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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1189/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant turc né en 1986, est arrivé en Suisse le 25 août 1997 dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Depuis le mois de mars 2012, il travaille à plein temps comme chauffeur C auprès de l'entreprise Y.________ SA. 
Entre 2005 et 2010, X.________ a fait l'objet de sept condamnations pénales, en lien avec des infractions contre l'intégrité corporelle et des violations de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 31 mars 2011, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 105 jours pour lésions corporelles simples. Le 12 juillet 2013, il a été condamné à vingt-quatre mois de privation de liberté, dont six mois fermes et dix-huit mois avec sursis, notamment pour lésions corporelles simples (avec une arme et envers une personne hors d'état de se défendre), tentative d'extorsion et extorsion (par brigandage), tentative de contrainte et contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que pour crime, délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). 
 
B.   
Le 25 février 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a prononcé un avertissement à l'endroit de X.________. Le 13 novembre 2013, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 21 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
C.   
Par acte daté du 24 décembre 2014 et remis à la poste le 28 décembre 2014, X.________, agissant en personne, dépose un "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2014. Il demande à la Cour de céans de "réétudier [s]on cas", en proposant "un délai d'épreuve d'une durée de 5 ans [...] et un contrôle avec un agent de probation tous les mois pendant 5 ans". 
 
Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère à l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2014, alors que ce dernier renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance du 19 mars 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Le 8 mai 2015, après avoir consulté un avocat, X.________ a déposé des observations supplémentaires sous la plume de celui-ci. L'intéressé a également produit de nouvelles pièces. A la suite de demandes formées par X.________ en vue d'obtenir un entretien personnel, le Président de la II Cour de droit public lui a indiqué, le 13 mai 2015, que la procédure devant le Tribunal fédéral se déroulait par écrit. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 137 III 417 consid. 1 p. 417). 
 
1.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours. Cette imprécision ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de recours qui est ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491).  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est ainsi ouvert contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).  
 
1.3. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours en matière de droit public est donc en principe recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.4. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir des conclusions. Le recourant doit donc indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Si les conclusions font défaut ou sont, dans leur ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (cf. arrêts 5A_827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2 et 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.2; Florence Aubry Girardin, ad art. 42 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 18 p. 308). Tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués. Il convient en outre de ne pas se montrer trop formaliste si le justiciable n'est pas représenté par un avocat, ce qui était le cas du recourant en début de procédure.  
En l'espèce, bien que le mémoire de recours ne présente pas des conclusions claires et précises, l'écriture du recourant permet de déterminer ce qu'il requiert, c'est-à-dire l'annulation de l'arrêt attaqué et le maintien de son autorisation d'établissement. Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. Aussi bien dans son mémoire que dans le complément à son recours, le recourant présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Quant aux pièces nouvelles produites par l'intéressé dans la procédure devant la Cour de céans, dans la mesure où elles ne ressortent pas déjà du dossier cantonal, elles sont irrecevables.  
Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr (RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).  
 
3.2. Il n'est pas contesté que le recourant remplit, de par ses nombreuses condamnations pénales, dont celle de 2013 lui a valu une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 63 al. 2 et 62 let. b LEtr.  
 
4.   
Reste à examiner la proportionnalité de la mesure de révocation, au sujet de laquelle le recourant invoque une violation des articles 96 LEtr et 5 al. 2 Cst. 
 
4.1. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Le recourant n'invoque pas l'art. 8 par. 1 CEDH. Quand bien même il l'aurait fait, il conviendrait de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).  
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). 
 
4.2. Dans une argumentation appellatoire, le recourant se prévaut de l'absence d'attaches particulières avec son pays d'origine et de son enfance difficile: il s'agit d'éléments dont le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte, car ils s'écartent des faits figurant dans l'arrêt attaqué sans que le recourant se plaigne d'arbitraire ou d'une constatation manifestement inexacte des faits à cet égard (cf. supra consid. 2.2). En effet, le Tribunal cantonal a constaté que les attaches socio-culturelles turques du recourant "sont toujours bien ancrées" et qu'il a encore un cercle familial important en Turquie (cf. arrêt attaqué, p. 7). Quant aux allégations de l'intéressé concernant les maltraitances subies pendant sa jeunesse, elles ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et ne peuvent donc pas non plus être prises en compte.  
En outre, dans la mesure où le recourant conteste les condamnations pénales (entrées en force) dont il a fait l'objet et les faits à leur origine, ses allégations sont également irrecevables. 
 
4.3. L'intéressé se prévaut aussi de son haut degré d'intégration. A ce sujet, le Tribunal cantonal a relevé que, bien que le recourant ait noué en Suisse des relations de travail, d'amitié et de voisinage et qu'il travaille depuis le mois de mars 2012, son intégration ne pouvait pas être considérée comme pleinement réussie, au vu en particulier de son comportement criminel répété. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, hormis les infractions pénales dont il s'est rendu responsable, le recourant n'a pas démontré s'être créé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse, ce qui plaide en défaveur de l'existence d'attaches fortes avec la Suisse.  
 
4.4. L'intéressé invoque en revanche un certain nombre d'éléments positifs, qui ressortent de l'arrêt attaqué et qui peuvent donc être pris en compte dans la présente pesée des intérêts. Il sied ainsi de relever que le recourant est arrivé en Suisse en 1997 à l'âge de onze ans, que sa famille proche est en Suisse, qu'il dispose d'un emploi stable depuis 2012 et qu'il n'a plus fait l'objet de condamnations depuis sa sortie de prison.  
 
4.5. Ces éléments sont contrebalancés par les nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, ainsi que par le fait qu'en dépit de l'avertissement dont il a fait l'objet en février 2009 de la part des autorités en matière de droit des étrangers, l'intéressé a persévéré dans ses agissements délictueux. En outre, à la base de la peine de vingt-quatre mois de privation de liberté à laquelle il a été condamné en 2013, il y a des infractions en lien avec un trafic de stupéfiants, dans le cadre duquel il est notamment reproché au recourant d'avoir acheté et revendu environ 1,5 kg de marijuana. Or, la jurisprudence se montre particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (cf. arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3 et 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1). Il faut encore mentionner que la condamnation pénale dont a fait l'objet le recourant en 2013 était fondée aussi sur des actes portant atteinte à l'intégrité physique, soit à un bien juridique important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). A ce propos, l'arrêt attaqué reproche en particulier au recourant ses "agissements mafieux, vils et dégradants" et rappelle que le jugement pénal du 12 juillet 2013 fait état d'un "pronostic incertain" quant au risque de récidive de celui-ci.  
Certes, l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations depuis 2013. Cependant, cette circonstance ne saurait à elle seule compenser la gravité des actes commis par le recourant, exprimée par la lourde peine encourue, ni remettre en question l'absence d'intégration pleinement réussie retenue par le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.3). 
Concernant les possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, le retour en Turquie sera, dans un premier temps, difficile, mais une adaptation ne paraît pas d'emblée insurmontable. En effet, le recourant est jeune, en bonne santé, célibataire et sans enfants, de sorte qu'il devrait lui être possible de s'intégrer en Turquie, compte tenu aussi de son expérience professionnelle. En outre, l'arrêt attaqué retient qu'il peut s'exprimer en turque, qu'il a gardé des solides attaches socio-culturelles avec son pays et qu'il a encore un cercle familial important en Turquie (cf. supra consid. 4.2). Finalement, son éloignement ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse. 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Au vu de ce qui précède, le grief de violation des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr doit être rejeté. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Succombant en tous points, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Ces dernières autorités reçoivent également une copie des observations complémentaires du recourant du 8 mai 2015. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Ermotti