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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_73/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
Banque A.________, représentée par 
Me Gérald Virieux, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Matteo Inaudi, 
 
intimé. 
 
Objet 
art. 34 al. 1 CPC, application de la théorie des faits de double pertinence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du 
canton de Genève, Chambre des prud'hommes, 
du 11 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. B.________ a été engagé par la banque C.________ SA (ci-après: C.________), dont le siège était à Bâle, à compter du 1er novembre 1997. Il a travaillé pour la succursale de Genève, dont il est devenu directeur le 1er juillet 2003.  
La totalité des actions de C.________ appartenait à la banque D.________ (ci-après: D.________), qui a cherché à les vendre dès la fin 2008. 
Le 4 mars 2009, afin de fidéliser ses employés pour qu'ils restent au service du futur acheteur, E.________, président directeur de C.________, et F.________, membre de la direction de C.________, ont conclu avec D.________ une convention de " retention pool ", en vertu de laquelle une partie du produit de la vente qui reviendrait à D.________ serait mise à la disposition des membres de la direction et d'autres collaborateurs-clés de C.________, dont B.________ faisait partie. Cette convention a fait l'objet d'un addendum du 20 mai 2009; elle aurait encore été complétée le 31 août 2009. 
Le 20 juillet 2009, D.________ a vendu la totalité des actions de C.________ à la banque A.________ (ci-après: A.________), à Bâle, le transfert effectif des actions ayant eu lieu le 31 août 2009. Le 20 avril 2010, A.________ a repris l'intégralité des actifs et passifs de C.________, suite à une fusion avec effet au 27 avril 2010. 
 
A.b. Les rapports de travail ayant passé avec tous les droits et obligations à A.________ en vertu de l'art. 333 al. 1 CO, B.________ est devenu le responsable de la succursale genevoise de A.________.  
Parallèlement, ayant appris le 4 novembre 2009 que C.________ cherchait à vendre sa succursale genevoise, B.________ a proposé de la racheter et a fondé dans ce but G.________ SA (ci-après: G.________), qui a été inscrite au registre du commerce de Genève le 27 juillet 2010. C.________ et G.________ en formation ont conclu un contrat d'achat et de vente le 17 mars 2010. 
B.________ allègue avoir requis de A.________, aux fins de financer l'acquisition de la succursale, une avance sur le solde du montant lui revenant en exécution de la convention de " retention pool ", ce qui lui aurait été refusé, A.________ lui proposant de solliciter, en lieu et place, un prêt. Ainsi, un prêt de 150'000 fr. lui a été consenti par A.________ le 26 mai 2010, pour lequel il a cédé à la banque la totalité de ses prétentions découlant de la convention de " retention pool " du 4 mars 2009 et des conventions complémentaires des 20/25 mai et 31 août 2009. 
 
A.c. A.________ et B.________ ont conclu une convention mettant fin aux rapports de travail à la date du 31 juillet 2010. Une clause de cette convention indiquait que les parties déclaraient ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre. B.________ n'aurait toutefois pas renoncé à la part du " retention pool " qui lui revenait encore.  
 
B.   
B.________ a été informé du plan de fidélisation des employés-clés par E.________, lequel lui a indiqué qu'il recevrait une rémunération extraordinaire de 450'000 fr. Il a aussi participé à une réunion ultérieure, rassemblant les bénéficiaires de la convention de " retention pool ", au cours de laquelle cette rémunération a été confirmée. 
B.________ a reçu de A.________: 
 
- un versement de 139'290 fr. nets (157'500 bruts) le 9 septembre 2009; 
- un deuxième versement de 97'670 fr. 10 nets le 10 mars 2011, le décompte (Lohnabrechnung) indiquant " Retention Plan, 2. Tranche 103'227.00; Bruttolohn 103'227.00 ... Nettolohn 97'670.10 " et précisant, dans un courrier annexe, que ce versement était effectué à bien plaire et sans créer aucun droit. Ce montant a été porté en déduction du prêt de 150'000 fr. que la banque avait accordé à son employé; 
- un troisième versement, final, de 28'933 fr. 65, en mai 2012, (intitulé " Lohnabrechnung "), qui indiquait " Retention Plan, Schlusszahlung 30'519.15; Bruttolohn 30'519.15 ... Nettolohn 28'933.65 " et qui a fait l'objet d'un certificat de salaire. Ce montant a également été porté en déduction du prêt. 
 
C.   
 
C.a. Le 28 septembre 2012, B.________ a ouvert action en paiement contre A.________ par requête adressée à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Ensuite de l'échec de la conciliation et de la délivrance de l'autorisation de procéder, B.________ a déposé sa demande le 7 novembre 2012 devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, concluant au versement du montant total net de 857'043 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2011. Ce total se décomposait en deux postes: le premier, par 185'976 fr. 85, résultait de la différence entre le montant de 450'000 fr. qui lui était dû au regard de la convention de " retention pool " et les deux acomptes reçus en septembre 2009 et mars 2011, déduction étant encore faite du solde du prêt qu'il devait rembourser; le second, par 671'066 fr. 35, correspondait au montant de 700'000 fr. - représentant pour le demandeur le " deuxième tour " de distribution entraîné par le fait que de nombreux bénéficiaires démissionnaires n'avaient pas touché l'entier de leurs parts, qui devaient être dévolues aux bénéficiaires restants - dont devait être déduite la portion du " deuxième tour " de distribution encaissée en mai 2012, par 28'933 fr.65.  
Dans sa demande, B.________ a notamment allégué " en fait " qu'en vue du rachat de C.________ par A.________, D.________ et C.________ étaient convenues de mettre en place un système de fidélisation des cadres supérieurs (dont il faisait partie). Ceux-ci devaient recevoir une rémunération extraordinaire (fixée pour lui à 450'000 fr.) pour autant qu'ils demeurassent au service de la nouvelle entité pendant un certain temps après la reprise par A.________. Le demandeur a également fait valoir que le fonds de fidélisation s'était matérialisé par une convention de " retention pool ", signée le 4 mars 2009 et complétée par des conventions additionnelles, tous documents dont il a requis production par la partie adverse. 
B.________ a allégué que les trois versements opérés en sa faveur entre septembre 2009 et mai 2012 l'avaient été sous forme de salaires, après déduction des cotisations sociales légales et usuelles, comme l'attestaient les décomptes envoyés par A.________. 
" En droit ", le demandeur a invoqué qu'il a conclu oralement avec C.________ (qui a fusionné avec la défenderesse) une convention d'après laquelle une " prime de fidélité " lui était octroyée à certaines conditions. Cet accord ad hoc venu s'ajouter au contrat de travail, s'il était calqué sur la convention de " retention pool ", ne se confondait pas avec celle-ci. Les prétentions qu'il déduit en justice découlent donc de l'accord oral passé avec son employeur C.________ (devenue A.________). 
La défenderesse a requis la limitation de la réponse à la question de la compétence (art. 222 al. 3 CPC). Elle a contesté la compétence du Tribunal des prud'hommes de Genève, affirmant qu'étaient compétents les tribunaux de Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne. 
Bien qu'il ait refusé de limiter la réponse et les débats à la question de la compétence, le Tribunal des prud'hommes a finalement rendu, le 7 avril 2014, un jugement d'irrecevabilité en raison de son incompétence pour trancher le litige. Se basant sur l'art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise du 11 février 2010 sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH/GE; RSG E 3 10), donc sur la compétence matérielle, et après administration des preuves, il a nié l'existence d'un contrat de travail. 
 
C.b. Statuant sur appel de B.________ par arrêt du 11 décembre 2014, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, déclaré la demande recevable et retourné la cause au Tribunal des prud'hommes pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a admis qu'un accord était intervenu dans le cadre des rapports de travail et que la compétence à raison de la matière était donnée, tout en précisant que " la compétence à raison du lieu n'est pas litigieuse, l'appelant ayant travaillé à Genève ".  
 
D.   
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande est déclarée irrecevable et, subsidiairement, pour le cas où la demande serait jugée recevable, au rejet de celle-ci, la cause étant, selon elle, en état d'être jugée. Elle invoque la violation de l'art. 34 al. 1 CPC et fait valoir que la prétention invoquée par le demandeur découle de la convention de " retention pool ", laquelle prévoit un for à Liestal, au siège de D.________. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
Les parties ont encore chacune déposé des observations. 
Par ordonnance présidentielle du 18 février 2015, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 LTF) contre une décision incidente sur la compétence du Tribunal des prud'hommes (art. 92 LTF), rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est de 857'043 fr. 20, le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
L'état de fait a été complété sur la base du dossier (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié après examen des griefs du recours; art. 105 al. 2 et art. 97 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2, non publié in ATF 141 III 53 et 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112). Les parties ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles abandonnent un grief (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 3.3 et 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 1). Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter, en procédant à une substitution de motifs (ATF 134 III 102 consid. 1.1). 
 
3.   
Alors même que la cour cantonale n'a examiné que la question de la compétence matérielle au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH/GE, laquelle soumet au tribunal des prudhommes " les litiges découlant d'un contrat de travail ", force est de constater que la défenderesse avait invoqué dans sa requête de limitation des débats et dans sa réponse en première instance que seuls les tribunaux de Liestal dans le canton de Bâle-Campagne étaient compétents. Le Tribunal des prud'hommes ayant nié l'existence d'un contrat de travail, la défenderesse, dans sa réponse à l'appel, n'a pas spécialement développé sa thèse selon laquelle le demandeur a construit artificiellement une prétention à partir des rapports de travail qu'il a noués avec C.________ puis elle-même, ce qui semble avoir amené la cour cantonale à préciser de manière curieuse " que la compétence à raison du lieu n'est pas litigieuse, le demandeur ayant travaillé à Genève (art. 34 al. 1 CPC) ". Dès lors que l'on ne saurait déduire du comportement procédural de la défenderesse qu'elle aurait renoncé à son exception de déclinatoire de compétence locale, il y a lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 34 al. 1 CPC qu'elle soulève dans son recours. 
La notion de contrat de travail est la même dans ces deux dispositions (art. 1 al. 1 let. a LTPH/GE et art. 34 al. 1 CPC). Comme la détermination de la compétence locale au sens de l'art. 34 al. 1 CPC précède logiquement celle de la compétence matérielle, si un contrat de travail doit être admis (ou nié) pour la compétence locale au sens de l'art. 34 al. 1 CPC, il en ira nécessairement de même pour la compétence matérielle au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH/GE. 
 
4.   
 
4.1. Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable, en l'occurrence l'art. 34 al. 1 CPC, sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres. Les principes jurisprudentiels développés en matière internationale sous le nom de " théorie de la double pertinence " (sur l'ensemble de la question, cf. l'arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5, destiné à la publication, et les arrêts cités) sont applicables en matière de compétence interne (cf., à propos de l'aLFors, ATF 137 III 32 consid. 2).  
 
4.1.1. Les faits sont simples ( einfachrelevante Tatsachen ) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (arrêts 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3, non publié in ATF 140 III 418; ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 34 s.; 134 III 27 consid. 6.2.1 p. 34 s.; 133 III 295 consid. 6.2 p. 298 s.).  
Ainsi, la localisation, par exemple de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu à l'endroit allégué, est un fait simple, qui doit être prouvé au stade de l'examen de la compétence. En effet la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond (arrêts 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.1, destiné à la publication; 4C.329/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.2, non publié in ATF 132 III 579). 
 
4.1.2. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (  doppelrelevante Tatsachen ) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 consid. 4 p. 487; arrêt 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 166). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (arrêts 4A_28/2014 déjà cité, consid. 4.2.2; 4A_113/2014 déjà cité, consid. 2.3; ATF 137 III 32 consid. 2.3 p. 34; 133 III 295 consid. 6.2 p. 298 s.; 122 III 249 consid. 3b/bb p. 252).  
En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. 
Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un contrat de travail a été conclu. 
Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence. L'administration des moyens de preuve sur les faits doublement pertinents aura lieu ultérieurement dans la phase du procès au fond, soit au cours des débats principaux: s'il se révèle alors que le fait doublement pertinent n'est pas prouvé, le tribunal rejettera la demande, par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée; s'il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, le tribunal examinera les autres conditions de la prétention au fond. 
Certes, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal peut se rendre compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée. Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet; il doit, lorsque, par exemple, l'existence d'un contrat de travail n'est pas prouvée, rejeter la demande par un jugement au fond, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Comme le relève Andreas Bucher (Vers l'implosion de la théorie des faits doublement pertinents, in SJ 2015 II p. 72), " le défaut de la théorie... ... consiste en effet à autoriser le juge à constater sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, et à renvoyer l'examen des faits doublement pertinents à la procédure au fond, sans tenir compte de l'incidence des mêmes faits sur l'application des règles de compétence ". Cette théorie est néanmoins justifiée dans son résultat, dès lors que le demandeur qui choisit d'introduire son action à un for spécial n'a pas un intérêt à pouvoir, en cas d'échec, la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.2, destiné à la publication). 
 
4.1.3. Le juge doit encore examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur (censés établis) sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 6.1 in fine, destiné à la publication).  
 
4.1.4. Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.3, destiné à la publication). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4 p. 488 et les références; arrêts 4A_28/2014 déjà cité, consid. 4.2.2; 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2; 4A_630/2011 déjà cité, consid. 2.2; 4A_113/2014 déjà cité, consid. 2.3).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.  
Ainsi qu'on l'a vu, sont des faits simples les éléments de localisation, à savoir le domicile, le siège du défendeur et le lieu de l'activité professionnelle habituelle (ATF 137 III 32 consid. 2.3 in fine). 
Est en revanche un fait doublement pertinent l'existence d'un contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3 in fine et 2.4.1). Il s'ensuit que le tribunal doit décider s'il y a un contrat de travail sur la seule base des allégués et moyens du demandeur, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Il suffit que le demandeur allègue ce fait doublement pertinent de façon suffisante, c'est-à-dire de telle façon que son contenu permette au tribunal d'apprécier (juridiquement) si l'action introduite relève bien du contrat de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.2). Cette appréciation relève du droit: en effet, savoir si les éléments de fait allégués permettent de conclure à l'existence d'un rapport de subordination typique du contrat de travail est une question de droit. Selon la jurisprudence, s'il se pose une question délicate de délimitation, elle devra être examinée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2). 
 
4.3.   
 
4.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a travaillé pour la succursale de la banque à Genève. Le fait simple de la localisation de l'exercice de son activité professionnelle au sens de l'art. 34 al. 1 CPC est ainsi établi.  
 
4.3.2. La question de savoir si la prétention invoquée par le demandeur relève d'un contrat de travail conclu entre lui et son ancien employeur est un fait doublement pertinent, lequel doit être examiné sur la base des seuls allégués, moyens et conclusions de la demande en justice.  
Or, le demandeur a allégué que son ancien employeur (C.________) a convenu oralement avec lui du versement d'une rémunération particulière s'il restait au service de la banque pendant une période déterminée et que cette convention spécifique est venue s'ajouter au contrat de travail déjà en place. Il a aussi allégué que la défenderesse a repris, ensuite de fusion, les droits et obligations de C.________ à son égard, conformément à l'art. 333 al. 1 CO. Selon lui, cet accord oral passé avec son ancien employeur, devenu la défenderesse par suite de fusion, ne se confond pas avec la convention de " retention pool ", même s'il est calqué sur celle-ci. 
Il a également prouvé avoir reçu à ce titre deux versements de 139'290 fr. et de 97'670 fr. 10, plus un troisième versement, final, de 28'933 fr. 65, lequel a fait l'objet d'un certificat de salaire; il a encore établi que de tous ces montants ont été déduites les cotisations sociales, légales et usuelles. 
Comme les allégués du demandeur sont censés établis en ce qui concerne la décision sur la compétence - en vertu de la théorie de la double pertinence -, c'est inutilement et à tort que le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'interrogatoire de témoins et à d'autres enquêtes pour établir si un contrat oral entre C.________ et le demandeur avait effectivement été passé. Ni le tribunal, ni, à sa suite, la cour cantonale n'avaient à se préoccuper des objections de la défenderesse. La question de l'existence effective d'un contrat oral devait être renvoyée à la phase du procès au fond, sans que la solution de cette question à ce moment-là ne puisse avoir un quelconque effet rétroactif sur la décision concernant la compétence. 
Le point de savoir si la défenderesse a repris les obligations dérivant de ce contrat oral ou si elle a opéré des versements pour le compte de D.________, comme elle le soutient, ne relève pas de l'exception de déclinatoire, mais du défaut de qualité pour défendre, qui est une question de fond. 
 
4.3.3. Il y a encore lieu d'examiner si ce contrat oral - allégué et donc censé établi - doit bien être qualifié de contrat de travail. Il s'agit là d'une question de droit. Dès lors que les cotisations sociales légales et usuelles ont été déduites avant versement de ces trois montants au demandeur, et qu'un certificat de salaire lui a même été délivré pour le dernier de ces montants, la qualification de contrat de travail ne fait pas de doute et n'a d'ailleurs pas fait l'objet de critiques de la part de la banque recourante.  
 
4.3.4. En conséquence, le demandeur pouvait déposer sa demande au for de Genève en vertu de l'art. 34 al. 1 CPC. Pour les mêmes motifs, la demande relève dans le canton de Genève de la compétence matérielle de la juridiction des prud'hommes.  
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, par substitution des motifs qui précèdent. Les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet