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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_703/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2017 (PE14.008339-VPT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 30 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________ et réformé le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dont désormais le dispositif est notamment le suivant : X.________ est libéré du chef de prévention de menaces (I); reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de conduite d'un véhicule défectueux, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); condamné à une peine privative de liberté de 17 mois et 20 jours, et à une amende de 300 francs (III), cette peine étant partiellement complémentaire à une précédente prononcée le 25 mars 2014 et entièrement complémentaire à une autre prononcée le 6 octobre 2016. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. 
 
2.1. Il conteste sa condamnation pour le motif qu'il n'aurait jamais abusé d'autrui. Il invoque également un vice de forme car son mandataire lui aurait intimé de garder le silence lorsqu'à l'issue des plaidoiries, le Président lui a accordé le droit de s'exprimer une dernière fois.  
 
2.2. Ce faisant, il ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal de l'audience tenue devant le Tribunal correctionnel que le Président lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense et que tel n'avait pas été le cas (cf. p. 15), tandis qu'il a renoncé à s'exprimer devant la Cour d'appel pénale lorsque la Présidente lui a demandé s'il souhaitait ajouter quelque chose pour sa défense (cf. p. 4). Il n'expose pas non plus d'argumentaire s'agissant du fond de la cause. Faute de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring