Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_332/2017
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Arrêt du 26 juin 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale
Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 avril 2017.
Vu :
la décision du 14 avril 2016, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a supprimé à partir du 1er juin 2016 la rente entière d'invalidité octroyée jusqu'alors à A.________,
le recours formé par l'assuré contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 12 mai 2016,
le jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal cantonal a rejeté le recours,
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 11 mai 2017(timbre postal) par l'intéressé,
la lettre du 15 mai 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 11 mai 2017 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a comparé les situations médicales aux moments opportuns du point de vue de l'art. 17 al. 1 LPGA,
qu'elle a constaté que l'état de santé n'avait pas évolué sur le plan somatique et s'était notablement amélioré sur le plan psychique au point qu'il n'entravait plus la capacité de travail,
qu'elle a dès lors considéré que la suppression de la rente décidée par l'office intimé se justifiait sans que la mise en oeuvre de mesures de réinsertion ne soit nécessaire,
que le recourant se contente en l'occurrence d'évoquer sa situation familiale et économique, d'affirmer ne pas être capable de travailler en raison de ses problèmes somatiques et psychiques ainsi que de demander la réalisation d'une expertise pour le démontrer,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton