Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_360/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2017. 
 
 
Vu :  
le recours du 18 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2017, 
la lettre du 19 mai 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la recourante a bénéficié de manière indue de prestations pour un montant total de 16'554 fr. parce qu'elle avait omis d'informer le Service des prestations complémentaires que son frère avait emménagé dans son appartement dès 2013, 
que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente pour l'essentiel d'affirmer, comme elle l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, que son frère lui verse exclusivement 800 fr. comme participation au loyer et pour l'aide qu'elle lui apporte au quotidien, 
que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, 
qu'on ajoutera que le montant de 800 fr. allégué par la recourante est supérieur à celui pris en compte par la juridiction cantonale (454 fr. 50, soit une demi-part de loyer en vertu de l'art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI), de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à se plaindre d'un raisonnement qui aboutit sur ce point à une conclusion qui lui est favorable, 
que, malgré la lettre du 19 mai 2017, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le 9 juin 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF), 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker