Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_57/2024
Arrêt du 26 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rémy Bucheler, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Swan Monbaron, avocat,
intimée.
Objet
frais d'expertise (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision du Juge unique de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2024 (JS22.018661-221046).
Faits :
A.
A.a. Le 11 mai 2022, B.________, née (...), a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale contre son mari, A.________, concluant notamment à ce que la garde sur leurs enfants, C.________ et D.________, lui soit attribuée.
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) a notamment attribué la garde exclusive des enfants à la mère, leur domicile légal étant fixé auprès d'elle, réservé le droit de visite du père, confirmé l'ordonnance de mesures superpro-visionnelles du 12 mai 2022, en ce sens qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité évaluation et missions spécifique (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), dit que la situation pourrait être réévaluée ensuite du dépôt du rapport de l'UEMS et fixé les contributions dues par le mari pour l'entretien de l'épouse et des enfants.
Le 22 août 2022, l'épouse a interjeté appel de cette ordonnance.
A.c. Le 10 octobre 2022, l'UEMS a rendu un rapport d'évaluation qui concluait à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de se prononcer sur les modalités de la garde et du droit de visite, ainsi que pour étudier la dynamique familiale.
A l'audience d'appel du 10 novembre 2022, les parties sont notamment convenues - ce qui ne résulte pas de la décision attaquée, l'état de fait étant complété en ce sens (art. 105 al. 2 LTF) - de solliciter de l'autorité cantonale la mise en oeuvre de cette expertise, l'épouse retirant ses conclusions en limitation des relations personnelles du père avec les enfants.
Statuant sur le siège lors de dite audience, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a, entre autres points, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, qu'il a confiée au Centre d'expertises - Unité familles et mineurs (UFaM) du CHUV, à Lausanne, avec pour mission d'évaluer les capacités éducatives des parents et de formuler toutes propositions utiles concernant l'autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde et les relations personnelles, ainsi que de faire toute proposition utile dans l'intérêt des enfants.
Par arrêt du 8 mai 2023, le juge unique a partiellement admis l'appel de l'épouse s'agissant des contributions dues par le mari pour l'entretien des siens. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé par celui-ci a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_372/2023 du 26 octobre 2023).
A.d. Le 22 août 2023, E.________, psychologue adjointe à l'UFaM, a déposé le rapport d'expertise pédopsychiatrique ordonné le 10 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Par courrier du 14 octobre 2023, le CHUV a transmis au juge unique une facture d'honoraires de 16'000 fr. pour ledit rapport.
Le 24 octobre 2023, le père a requis la production du relevé détaillé des activités effectuées par l'UFaM. Le Département de psychiatrie du CHUV a, le 7 décembre suivant, transmis au juge unique un décompte précis des relevés " des prestations d'expertises judiciaires " faisant état de 54.75 heures de travail.
Par lettre du 16 décembre 2023, le père a contesté la note d'honoraires, estimant que le coût de l'expertise était exagéré tant au regard de la quantité de prestations déployées que du taux horaire appliqué, de sorte qu'il devait être arrêté à 7'719 fr. 75.
Statuant le 18 janvier 2024, en application de l'art. 184 al. 3 CPC, le juge unique a fixé à 16'000 fr. les honoraires dus à l'expert et les a réparti par moitié entre les conjoints, les 8'000 fr. mis à la charge de l'épouse étant provisoirement laissés à la charge de l'État.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 28 janvier 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision. Il conclut, principalement, à ce que les frais judiciaires de l'expertise pédopsychiatrique soient arrêtés à 8'475 fr. 30 et mis par moitié à la charge de chacune des parties. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de l'art. 184 al. 3 CPC, d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recourant considère que l'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), au motif que les frais d'expertise litigieux constitueraient " le dernier point en suspens de la procédure pendante au Tribunal cantonal " et que, ne pouvant plus être remis en question " à aucun stade de la procédure ", ils auraient été fixés définitivement par la décision entreprise.
Il apparaît toutefois que l'expertise pédopsychiatrique a été ordonnée comme suite au rapport d'évaluation de l'UEMS du 10 octobre 2022, sollicité par la présidente et réservé dans son ordonnance de mesures protectrices du 9 août 2022. Il est vrai que l'expertise en cause a été ordonnée par le juge d'appel et non par la présidente. Un tel procédé a toutefois été expressément demandé par les parties. En outre, l'expertise a été mise en oeuvre non pas pour juger des conclusions d'appel qui demeuraient litigieuses, mais en lien avec la procédure de première instance, dont l'issue n'était pas définitivement fixée puisque sujette à réévaluation sur le vu du rapport de l'UEMS, respectivement du rapport d'expertise pédopsychiatrique préconisé par celui-ci, la présidente ayant statué " en l'état " sur la garde et le droit de visite. La décision dont est recours, s'inscrivant dans le cadre de la procédure pendante devant la présidente, doit donc être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
Selon la jurisprudence, la décision cantonale qui se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4D_31/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2; 4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2 et l'arrêt cité).
Les présents recours, qui visent une telle décision, sont dès lors irrecevables. Il n'importe, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué au recourant une voie de droit qui n'existe pas. En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2; 125 II 293 consid. 1d; arrêt 4D_31/2016 précité loc. cit.). Ce nonobstant, la décision attaquée pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale portant sur les droits parentaux des parties, le cas échéant, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. arrêt 4D_31/2016 précité loc. cit. et l'arrêt cité).
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en réforme et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot