Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_576/2024
Arrêt du 26 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Anaïs Brodard et Marina Abbas, avocates,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Alain Pichard Bärtsch, avocat,
2. Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimées.
Objet
droit aux relations personnelles de tiers (art. 274a CC;
en l'occurrence l'ex-concubine de la mère),
refus d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2024 (LQ20.048486-240446 169).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1985) et B.________ (1986) se sont rencontrées en 2013. Quelques mois plus tard, elles ont emménagé ensemble et vécu en concubinage. En 2014, elles ont décidé de recourir à la procréation médicalement assistée et acquis des paillettes d'un donneur non anonyme auprès d'une société danoise. Le 3 avril 2015, A.________ a donné naissance à l'enfant C.________.
A.b. En décembre 2015, les concubines ont mis fin à leur relation de couple, mais ont décidé de continuer à vivre sous le même toit et de mentir quant à la nature amoureuse de leur relation, afin de permettre l'adoption de C.________ par B.________.
Dans un article concernant les parties paru sur internet le 6 août 2017, il était relaté ce qui suit: " «J'ai toujours su qu'un jour je deviendrais mère. (...) » A.________ cherche la main de B.________, la serre dans la sienne, avant de poursuivre: «C.________ a deux mamans et beaucoup d'amour. Et c'est l'amour qui fait une famille, indépendamment de sa composition. (...) Nous sommes une famille comme les autres. Nos journées se déroulent dans la simplicité: maison, travail, école, changer les couches, trouver un jardin d'enfants... Bref, nous sommes des parents comme les autres », affirme A.________. Plus extravertie et exubérante que sa compagne, c'est elle qui mène la discussion, pendant que B.________ tient C.________ dans ses bras. (...) A.________ et B.________ rêvent d'une famille nombreuse, et le projet d'un deuxième enfant est déjà en cours. Cette fois, c'est B.________ qui portera l'enfant. « Nous espérons qu'il arrive l'été prochain, après mes examens », affirme A.________. (...) Pour réaliser ce rêve, les jeunes femmes contourneront à nouveau la loi: « C'est un acte de désobéissance civile, car personne ne peut nous priver du droit d'être mamans. » "
A.c. Durant l'été 2017, B.________ a informé A.________ qu'elle souhaitait avoir un enfant et sollicité son accord pour recourir aux paillettes du même donneur que pour C.________. A.________ a consenti à cette utilisation.
A.d. Par requête du 10 janvier 2018, B.________ a demandé à adopter C.________.
A.e. Le 24 août 2018, B.________ a donné naissance à l'enfant D.________. A.________ était à son chevet lors de l'accouchement. Sa mère et C.________ étaient aussi présents à l'hôpital.
A.f. L'adoption de C.________ par B.________ a été prononcée le 28 mars 2019.
A.g. Par requête du 3 septembre 2019, A.________ a demandé à adopter l'enfant D.________. La mère de D.________ a consenti à cette adoption le 5 décembre 2019, ce dont le Juge de paix du district de Lausanne a attesté le 21 janvier 2020, précisant que le délai légal de révocation était arrivé à échéance le 16 janvier 2020 sans avoir été utilisé.
A.h. Le 1er juillet 2020, alors que la procédure d'adoption de D.________ allait débuter, A.________ a signalé au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ; dénommé depuis le 1er septembre 2020 la DGEJ) que B.________ voulait se rendre en Italie avec les deux enfants et qu'elle ne souhaitait pas, compte tenu du Covid-19, qu'elle emmène son fils, pour des motifs de santé. Elle a alors fait part de mensonges au sein de leur couple entachant la procédure d'adoption de C.________.
Le 9 juillet 2020, B.________ est partie en Italie avec D.________. A son retour de vacances, elle s'est installée provisoirement avec sa fille chez sa nouvelle compagne, dont elle avait fait connaissance en fin d'année 2019.
Le 20 juillet 2020, A.________ et B.________ se sont rencontrées. A.________ a enregistré cette conversation, sans opposition de son ex-compagne. Il en ressort en substance que B.________ voulait discuter de la garde des enfants, alors que A.________ souhaitait obtenir des explications sur la décision de son ex-compagne de révoquer le consentement à l'adoption de D.________, qu'elle considérait comme une trahison. B.________ a proposé que chacune ait la garde de son enfant biologique pendant la semaine et qu'elles se partagent les week-ends et les vacances avec les deux enfants. Son ex-compagne a refusé et demandé qu'elles maintiennent le " deal ", à savoir que les enfants soient une semaine sur deux chez chacune. A.________ a évoqué un accord " donnant donnant ", puis le fait que D.________ serait sûrement adoptée par la nouvelle compagne de B.________. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre.
Du 21 au 26 juillet 2020, B.________ a permis à A.________ de garder D.________ avec sa mère. Le 6 août 2020, elle a emménagé avec D.________ dans un nouvel appartement, son ex-compagne demeurant avec C.________ dans l'ancien logement familial.
A.i. Le 12 août 2020, la mère de D.________ a révoqué son consentement à l'adoption de sa fille par son ex-compagne. Le 18 août 2020, le groupe adoption du SPJ a signalé à la Justice de paix la situation de C.________.
Jusqu'au 29 août 2020, B.________ a été autorisée par son ancienne compagne à garder occasionnellement C.________. Elle a introduit une requête le 17 septembre 2020 tendant notamment à ce que la garde de cet enfant lui soit attribuée. Au terme d'une appréciation du signalement du 20 octobre 2020, la DGEJ a requis de la Justice de paix la fixation d'une audience, l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et la fixation d'un droit de visite pour les enfants.
A.j. Le 29 octobre 2020, les parties sont convenues de suspendre la cause concernant C.________ afin de finaliser une convention valant ordonnance de mesures provisionnelles.
A.k. Par décision du 30 novembre 2020, confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 2 juillet 2021, la Direction de l'État civil du canton de Vaud a rejeté la requête tendant à l'adoption de D.________ par A.________.
A.l. Le 1er décembre 2020, B.________ s'est installée avec D.________ chez sa nouvelle compagne E.________.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.________ a demandé qu'un droit de visite au sens de l'art. 274a CC soit fixé en sa faveur sur l'enfant D.________. Cette requête a été rejetée le 18 janvier 2021 par le Juge de paix, qui a en outre confié un mandat d'évaluation à la DGEJ. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 20 mai 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles). Par arrêt du 12 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours introduit par la prénommée (cause n° 5A_520/2021). Il a considéré en substance que celle-ci ne démontrait pas - en particulier au regard des exigences accrues de motivation requises s'agissant d'un grief de nature constitutionnelle, seul recevable s'agissant de mesures provisionnelles (art. 98 LTF) - que l'autorité précédente avait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il ne se justifiait pas de mettre en oeuvre immédiatement un droit aux relations personnelles, dans le contexte provisionnel qui était en cause.
A.m. Le 14 octobre 2021, la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant D.________. Il en ressortait notamment que chacune des mères s'était montrée collaborante et soucieuse du bien-être de chacun des enfants, avait démontré des relations complices avec son enfant biologique et était investie dans sa prise en charge. B.________ avait reconnu qu'une garde partagée des enfants avait été envisagée lors de la séparation, mais avait maintenu son opposition formelle à tout contact entre son ex-compagne et D.________, n'y voyant pas de sens au vu de l'absence d'engagement parental de celle-là lors de la vie commune ainsi que de relation privilégiée avec l'enfant. La DGEJ mentionnait que B.________ avait été dans l'impossibilité de se détacher du projet d'adoption de D.________, qui n'était "pas sain", évoquant un chantage de son ex-compagne quant à l'autorité parentale conjointe sur C.________. A.________ avait reconnu que c'était surtout B.________ qui s'occupait des enfants. La DGEJ avait sollicité F.________ pour envisager un éventuel accompagnement dans la reprise de relations personnelles entre C.________ et B.________ en y incluant D.________ par la suite, mais cette structure s'y était opposée au motif que le conflit entre les mères devrait préalablement être traité, la priorité étant de protéger les enfants plutôt que d'envisager des rencontres dans des conditions insécures. Elle a préconisé de ne pas fixer de droit aux relations personnelles entre D.________ et A.________, d'enjoindre celle-ci et B.________ à entreprendre une médiation, et de désigner un curateur de représentation en faveur de D.________ en vue de défendre son droit d'avoir des liens avec C.________.
A.n. Le 18 mai 2022, les ex-concubines ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait notamment un droit de visite de B.________ sur C.________, s'exerçant de manière médiatisée.
B.
Le 17 juin 2022, A.________ a introduit une demande tendant à la fixation d'un droit de visite sur D.________, au sens de l'art. 274a CC.
B.a. Lors d'une audience du 20 juin 2023 devant la Justice de paix, le conseil de B.________ a confirmé que sa cliente résidait désormais au Tessin.
Par décision du 12 octobre 2023, la Justice de paix a en substance mis fin à l'enquête en fixation d'un droit de visite et refusé de fixer un droit aux relations personnelles en faveur de A.________ sur l'enfant D.________.
B.b. Par arrêt du 29 juillet 2024, la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par A.________ et lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
Par acte du 4 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que:
- un droit de visite sur D.________ lui est octroyé et s'exercera de manière médiatisée durant les six premiers mois par le biais de G.________ ou, à défaut, de toute autre structure permettant la médiatisation du droit de visite puis, par la suite, d'entente avec la mère de D.________ et, à défaut d'entente, à raison d'un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux;
- le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé pour la procédure de recours cantonale, tant s'agissant des frais que de la nomination d'un conseil d'office, étant précisé qu'elle devra s'acquitter d'une franchise mensuelle de 50 fr. auprès de la " DGIAC direction du recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne ".
Elle demande aussi que des dépens de première et de deuxième instance lui soient alloués. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité " inférieure " pour nouvelle décision. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Chambre des curatelles s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué.
E.
Le 26 juin 2025, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) - ceci à la fois en tant qu'elle porte sur le droit aux relations personnelles (arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 1) que s'agissant du refus, décidé en même temps que la décision finale sur le fond, d'octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale (arrêt 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 1 et les références) - rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1), dans une affaire de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire (de sorte que, comme le relève l'intimée, l'existence d'une question juridique de principe évoquée par la recourante est sans incidence sur la recevabilité du recours [cf. art. 74 al. 2 let. a LTF]). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. La recourante produit des pièces qui ne figurent pas dans le dossier cantonal, qu'elle qualifie de recevables au regard de l'art. 99 LTF pour le motif que "leur existence est survenue durant le délai de recours" et qu'elles permettent d'étayer son raisonnement juridique. De tels arguments ne permettent cependant pas de démontrer que les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF sont réalisées, de sorte que ces pièces sont irrecevables (cf. sur ce point ATF 148 V 174 consid. 2.2; arrêt 5A_101/2024 du 17 décembre 2024 consid. 1.3 et les nombreuses références).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
I.
Droit aux relations personnelles
3.
La recourante s'en prend au refus de l'autorité cantonale de lui accorder un droit aux relations personnelles sur D.________, invoquant l'"arbitraire", de même qu'une violation de l'art. 274a CC et des art. 14 Cst. et 8 CEDH.
4.
L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2).
4.1. Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé. De même, un ex-partenaire enregistré peut se voir accorder un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, aux conditions prévues par l'art. 274a CC (art. 27 al. 2 LPart; ATF 147 III 209 consid. 5 et les références).
4.2. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence du décès d'un des parents de l'enfant (arrêt 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 8.2.2) ou encore en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite " sociale " avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références). La qualification de la relation entre l'enfant et une personne comme lien de parentalité psychosocial constituera en règle générale une circonstance exceptionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec son beau-parent (arrêt 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 8.2.2 et les références).
4.3. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant, qui est seul déterminant, à l'exclusion de l'intérêt de celui qui requiert un droit aux relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).
S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-concubin ou ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque celui-ci a noué une relation intense avec l'enfant et que le maintien de cette relation est dans son intérêt. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun aux concubins ou partenaires enregistrés et qu'il a grandi au sein du couple formé par ceux-ci, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire de son parent légal est en principe dans l'intérêt de l'enfant. Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s'agissant des beaux-parents. Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références; arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références).
4.4. L'art. 8 CEDH tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre d'éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics, mais engendre aussi des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale de la part des États parties. En matière d'obligations positives comme en matière d'obligations négatives, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Dans les deux hypothèses, la jurisprudence de la CourEDH reconnaît aux États parties une certaine marge d'appréciation, laquelle est de manière générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention (arrêt de la CourEDH du 7 avril 2022, Callamand c. France, requête n° 2338/20, § 32 et 35; arrêt de la CourEDH du 12 novembre 2020, Honner c. France, requête n° 19511/16, § 55; arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 9.1). Ainsi, lorsque le droit aux relations personnelles est en jeu entre une femme et l'enfant de son ex-compagne avec laquelle elle a vécu en famille entre sa naissance et la séparation du couple, il sied d'examiner si un juste équilibre a été ménagé entre le droit au respect de la vie familiale de la requérante, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de la mère biologique (arrêt Callamand précité, § 34 - 36), étant relevé que, dans la recherche de cet équilibre, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer (arrêt Callamand précité, § 37; cf. également arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 9.3.4).
4.5. La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale ou d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant. Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (arrêts 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 3.3; 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3). Les constatations relatives à des éléments internes ou psychiques d'une personne, telles que sa volonté, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2.4; 137 II 222 consid. 7.4; 132 III 122 consid. 4.5.3).
4.6. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3).
5.
5.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt cantonal que les parties se sont rencontrées en 2013 et ont vécu sous le même toit jusqu'en juillet 2020. Selon la Chambre des curatelles, l'article paru le 6 août 2017 laissait certes entendre qu'elles formaient alors une famille et que la naissance d'un second enfant était envisagée par chacune des parties. Elles s'étaient toutefois séparées en décembre 2015 et avaient admis avoir menti quant à la nature amoureuse de leur relation afin de ne pas mettre à mal la procédure d'adoption de C.________ par B.________. Le fait que durant l'été 2017, celle-ci ait informé son ex-compagne de son désir d'avoir un enfant biologique et lui ait demandé son accord pour recourir aux paillettes résultant du lot commun acheté en 2014 démontrait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de vie de couple, mais une situation de cohabitation et que D.________ n'avait par conséquent pas été conçue dans les mêmes conditions que C.________. La cour cantonale a considéré que la conception de D.________ n'était pas un projet parental commun, mais une décision de sa mère, l'ex-compagne de celle-ci ayant donné son accord sur les modalités, peu important à cet égard que les parties faisaient ménage commun lors de cette conception, qu'elles aient eu l'intention d'avoir plusieurs enfants ensemble lorsqu'elles étaient en couple ou que les paillettes utilisées proviennent du lot acheté en commun dans le cadre du projet ayant donné lieu à la naissance de C.________.
Selon la Chambre des curatelles, le fait que A.________ se soit finalement investie, au point notamment qu'une de ses amies avait transporté la semence pour la conception de D.________ depuis l'étranger, qu'elle l'aurait introduite elle-même, selon ses dires, et qu'elle avait été présente à l'accouchement, paraissait assez peu relevant dès lors que les parties avaient formé un couple, eu un enfant qu'elles élevaient ensemble et dont le bébé à naître serait la demi-soeur, et s'entendaient bien, les disputes ayant commencé après la naissance de D.________ selon les déclarations de A.________. Le fait que celle-ci se soit fait tatouer les initiales de D.________ sur un doigt ou que sa mère ait ouvert un compte bancaire au nom de l'enfant ne signifiait pas que B.________ considérait celle-ci comme un enfant commun. Enfin, on comprenait de la discussion entre les parties du 20 juillet 2020 qu'il y avait une forme de contrat (un " deal " selon les propos de A.________) entre les deux femmes afin que chacune ait les enfants auprès d'elle une semaine sur deux. Ainsi, si les parties vivaient dans le même logement et si les tiers étaient convaincus que les quatre protagonistes étaient une famille " ordinaire ", c'était parce qu'il fallait donner une telle apparence pour voir aboutir les projets d'adoption.
La cour cantonale a en définitive jugé que la conception de D.________ ne résultait pas d'un projet parental commun des parties mais de la seule volonté de B.________, partant, que A.________ ne pouvait pas être considérée comme un parent d'intention vis-à-vis de l'enfant.
5.2. L'autorité cantonale s'est ensuite penchée sur le point de savoir si A.________ pouvait être considérée comme un parent " social " de l'enfant, l'absence de parentalité d'intention ne l'empêchant pas d'avoir joué un tel rôle auprès de D.________ pendant la vie commune et d'avoir assumé des tâches parentales au point que l'enfant aurait noué avec elle une relation particulièrement étroite.
A cet égard, elle a relevé que D.________ avait vécu dans le même foyer que A.________ jusqu'à ses presque deux ans. Or, les deux premières années de vie d'un enfant étaient cruciales en ce qui concerne l'attachement. A.________ admettait que dans l'organisation de la communauté domestique, c'était son ex-compagne qui s'occupait majoritairement des deux enfants, étant elle-même occupée à ses études de droit, au point que C.________ avait développé une forme de rejet envers elle et qu'un suivi pédopsychiatrique avait dû être mis en place pour rétablir le lien mère-fils. Elle soutenait toutefois qu'il s'agissait d'une répartition usuelle des tâches, comme tel serait le cas au sein d'un couple hétérosexuel. La cour cantonale a considéré que cet argument tombait à faux dès lors qu'il n'y avait plus de couple, mais une colocation de circonstance. A teneur de l'arrêt attaqué, aucun élément du dossier ne tendait à démontrer que A.________ aurait partagé des moments privilégiés avec D.________ durant les deux premières années de sa vie. Il ne ressortait d'aucun témoignage, à part celui de sa propre mère, qui n'avait pas de grande force probante, qu'elle passait du temps seule avec D.________. Par ailleurs, si celle-ci l'avait appelée "maman", elle en avait fait de même avec E.________, la nouvelle compagne de B.________. Certes, A.________ était attachée à D.________ au point de s'être fait tatouer ses initiales sur les doigts. Cela n'était toutefois pas déterminant s'agissant du critère d'attachement de l'enfant.
5.3. La juridiction précédente enfin a jugé qu'en réalité, s'il était douteux, au vu de ce qui précédait, que A.________ ait joué le rôle de "parent social" au sein de la communauté domestique de circonstance qui avait été maintenue dans le but de ne pas mettre à mal un projet d'adoption, la question pouvait rester ouverte, l'intérêt supérieur de D.________ commandant assurément qu'il soit renoncé à l'exercice de relations personnelles avec elle. En effet, le conflit entre les parties était massif, comme cela ressortait du signalement du SPJ du 18 août 2020 et de l'appréciation du signalement de la DGEJ du 20 octobre 2020, au point que F.________ avait refusé d'intervenir, le conflit devant être traité préalablement afin de protéger les enfants (cf. rapport d'évaluation de la DGEJ du 14 octobre 2021). La reprise des contacts nécessiterait donc que la situation entre les deux ex-compagnes soit apaisée, au moyen d'un travail préalable. De plus, il conviendrait d'accompagner D.________ dans la reprise de contacts avec une personne qu'elle n'avait pas vue depuis quatre ans, ce qui nécessiterait des paliers et un élargissement progressif. S'agissant enfin de l'argument selon lequel D.________ devait pouvoir connaître C.________ et partager des moments avec lui, tel serait le cas grâce au fait que B.________ dispose d'un droit de visite sur cet enfant, qui était son fils adoptif, ce qui suffisait à préserver le lien entre les deux enfants.
En définitive, la cour cantonale a jugé que les conditions de l'art. 274a al. 1 CC n'étaient pas remplies, de sorte qu'aucun droit aux relations personnelles sur D.________ ne devait être accordé à A.________.
6.
Dans un grief de nature formelle qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, la recourante soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation dans la mesure où elle laisse ouverte la question - qui lui était soumise - de savoir si elle a joué le rôle de parent social vis-à-vis de D.________, sans mentionner les motifs l'ayant guidée pour considérer qu'il n'y avait pas besoin de se prononcer sur ce point. De l'avis de la recourante, il était indispensable de traiter cette question puisqu'elle avait trait à l'application de la première condition de l'art. 274a CC, soit l'existence de circonstances exceptionnelles. Pour les mêmes raisons, elle estime ne pas être en mesure de comprendre pour quel motif sa requête tendant à l'octroi d'un droit de visite a été rejetée. L'arrêt attaqué contreviendrait donc à l'art. 29 al. 2 Cst. et serait constitutif d'un déni de justice.
6.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1). Relève en revanche de la violation du droit d'être entendu la motivation qui ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour y satisfaire, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
6.2. En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt cantonal que, l'existence d'un lien de parenté d'intention entre la recourante et D.________ ayant été niée, le point de savoir si une parentalité dite " sociale " était établie pouvait demeurer indécis, puisque l'intérêt supérieur de D.________ commandait de toute manière, selon la Chambre des curatelles, de ne pas octroyer un droit de visite, au vu du conflit " massif " entre les parties et du temps qui s'était écoulé sans que des rencontres n'aient eu lieu. Une telle motivation est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. On ne saurait par ailleurs y voir un déni de justice, le juge n'ayant pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, étant précisé que lorsque, comme ici, plusieurs conditions cumulatives sont requises pour l'octroi du droit de visite, la circonstance que l'une d'elles n'est pas réalisée suffit pour trancher le litige.
7.
La recourante soutient que la Chambre des curatelles, se fondant sur des faits établis de manière insoutenable (la cour cantonale ayant fait preuve d'arbitraire en omettant de prendre en considération de manière globale tous les indices pertinents), a violé l'art. 274a CC en lui refusant tout droit de visite sur D.________. Elle se prévaut aussi d'une violation des art. 14 Cst. et 8 CEDH, exposant que la décision entreprise ne ménage pas un juste équilibre entre les différents intérêts en présence.
7.1. Tout d'abord, la recourante soutient que si "l'ambition" de concevoir un enfant ne résultait certes pas d'un désir commun, ce projet était devenu commun dès qu'elle s'était vue solliciter son accord afin d'utiliser les paillettes de sperme achetées par les parties. Du point de vue de l'intérêt de l'enfant, la nature de la relation entre celles qui lui étaient présentées comme ses parents était dépourvue de pertinence. Par ailleurs, notamment, l'accord sollicité par l'intimée pour utiliser les paillettes de sperme du même donneur que pour C.________ (alors que rien ne l'empêchait d'en acquérir de nouvelles, y compris du même donneur, pour son propre usage), l'initiation par les parties d'une procédure d'adoption, le consentement donné par l'intimée pour l'adoption de D.________ durant plus de 8 mois, l'accord passé par les parties s'agissant de la prise en charge des enfants pour le cas où elles prendraient des chemins séparés et le contexte de vie familiale qu'elles menaient, ainsi que les explications fournies à des tiers s'agissant de leur projet familial, constituaient des indices d'une volonté de créer une famille. La recourante considère comme choquant que ce faisceau d'indices n'ait pas fait le poids face aux dires de l'intimée selon lesquels D.________ résultait d'un projet purement personnel, dires qui auraient dû être appréciés au regard du contexte de séparation conflictuel. Elle qualifie enfin d'arbitraire la constatation qu'elle n'aurait pas noué de lien social avec l'enfant, renvoyant à cet égard au témoignages des voisins du quartier ainsi que de sa mère, aux pièces, photos et vidéos produites, aux rapports de la DGEJ et aux témoignages recueillis en cours de procédure. Elle affirme avoir ainsi apporté suffisamment de preuves qu'elle endossait le rôle de "parent social" de D.________, non seulement du point de vue de l'enfant, mais aussi aux yeux de tiers.
7.1.1. En tant que la recourante affirme qu'il aurait été facile pour l'intimée d'acheter du sperme, y compris du même donneur que celui ayant donné lieu à la naissance de C.________, sans son accord, elle présente de manière appellatoire sa propre vision des faits, procédé qui est irrecevable faute de respecter les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2). Si elle fait certes valoir que l'accord des parties sur la prise en charge de l'enfant en cas de séparation et la procédure d'adoption sont des indices parlant en faveur d'un projet parental commun, elle ne remet nullement en cause le fait que, de son propre aveu d'ailleurs, la conception de D.________ correspondait à l'origine à la seule volonté de l'intimée. A cela s'ajoute qu'elle ne précise pas à partir de quand, ni pendant combien de temps, la (prétendue) volonté des parties d'exercer conjointement la parentalité aurait existé. Il résulte de ce qui précède que la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que la conception de D.________ résultait en l'occurrence de la seule volonté de B.________ et que, partant, elle ne pouvait être qualifiée de parent d'intention.
7.1.2. En tant qu'elle affirme avoir prouvé endosser le rôle de " parent social " envers D.________, la recourante se limite à énumérer - sans plus de précision - des pièces et témoignages qui le démontreraient. Ce faisant, elle se contente d'énoncer sa propre vision de la situation de manière purement appellatoire, sans motiver de manière claire et détaillée son grief, en particulier, sans se rapporter à des passages précis des pièces ou témoignages dont elle se prévaut, ni expliquer de manière claire et détaillée en quoi ils seraient de nature à démontrer le caractère insoutenable des faits de l'arrêt cantonal. Elle ne s'en prend pas non plus de manière topique à l'ensemble de la motivation de l'arrêt cantonal sur ce point. Il sera notamment souligné qu'elle ne fournit aucune motivation à l'encontre de l'argumentation de la cour cantonale relative à la force probante du témoignage de sa propre mère, à savoir le seul témoignage dont il ressortait qu'elle passait du temps seule avec D.________. Ne satisfaisant en définitive nullement au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2), le grief est ainsi irrecevable.
7.2. La recourante fait ensuite valoir que la présente procédure porte sur sa propre relation avec D.________, et qu'il n'a jamais été question par ce biais d'entretenir le lien entre C.________ et sa demi-soeur. Il était selon elle choquant que la cour cantonale ait tenu compte, dans sa décision, du fait que D.________ pourrait maintenir sa relation avec son demi-frère C.________ même en cas de refus de tout droit aux relations personnelles en sa faveur.
Ce faisant, la recourante méconnaît que l'autorité cantonale disposait d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) et qu'il lui appartenait de tenir compte de toutes les circonstances pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cadre, le fait qu'elle ait pris en considération, dans sa pesée globale des intérêts en présence, la circonstance que D.________ pourrait maintenir sa relation avec son demi-frère légal et biologique même en cas de rejet du recours, ne prête pas le flanc à la critique.
7.3. Il reste enfin à examiner si, ainsi que le soutient la recourante, la cour cantonale a établi les faits de manière insoutenable et violé l'art. 274a CC en jugeant qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien avec elle au motif que le conflit entre les parties était trop intense.
7.3.1. Selon la recourante, il était en particulier erroné de qualifier de massif le conflit l'opposant à l'intimée. Elle ajoute avoir, durant la procédure de première instance, réaffirmé l'amour et le respect qu'elle portait à l'intimée, et soutient que les parties sont toujours parvenues à s'entendre concernant C.________, comme en témoignerait l'accord passé entre elles à son sujet le 18 mai 2022 ainsi que l'accord relatif aux vacances d'été de C.________ des 23 octobre 2023 et 31 juillet 2024, de même que le fait que le droit de visite sur cet enfant s'exerçait de manière paisible.
7.3.2. En tant que la recourante se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (i.e. la manière dont se déroulerait le droit de visite sur C.________), sans motiver de manière conforme aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, ni a fortiori démontrer que cet arrêt serait entaché d'arbitraire en tant qu'il omettrait ces faits, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Elle l'est aussi dans la mesure où elle se fonde sur des pièces nouvelles, dont la production devant la Cour de céans n'est pas admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. supra consid. 1.2). La recourante ne démontre par ailleurs pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF qu'il serait arbitraire d'avoir qualifié le conflit de "massif", se limitant à relater de manière appellatoire sa propre vision de celui-ci sans nullement remettre en cause, notamment, la constatation qu'en raison de l'intensité de celui-ci, F.________ avait refusé d'intervenir.
Pour le surplus, au vu des faits de l'arrêt querellé, qui lient le Tribunal fédéral, force est de constater que c'est sans abuser du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait (art. 4 CC; cf. supra consid. 4.6) dans l'application de l'art. 274a CC que la cour cantonale a jugé, au terme de sa pesée des intérêts, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, soit notamment de l'absence de projet parental commun des parties, de l'inexistence d'un lien affectif étroit entre D.________ et la recourante et du conflit massif opposant les parties, il n'était pas dans l'intérêt de D.________ de prévoir un droit aux relations personnelles en faveur de la recourante.
7.4. S'agissant du grief de violation de l'art. 14 Cst., il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation spécifique (cf. supra consid. 2.1 in fine). Par ailleurs, en tant que la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH, pour autant que son grief soit suffisamment motivé, force est de constater qu'elle ne démontre pas en quoi cette disposition aurait en l'espèce une portée propre par rapport au moyen tiré de l'art. 274a CC, ni qu'il existerait
de facto des liens familiaux que l'art. 8 CEDH est appelé à protéger. Pour le surplus, la pesée des intérêts a en l'occurrence été effectuée par l'autorité cantonale en tenant compte des critères posés par l'ATF 147 III 209 (ad art. 274a CC), lequel est en soi conforme à l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 4.1 à 4.4).
II.
Assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale; dépens de première et deuxième instance
8.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 117 al. 2 [recte: let. b] CPC et versé dans l'arbitraire, en rejetant sa requête d'assistance judiciaire au motif que son recours était d'emblée dénué de chances de succès. Elle se prévaut notamment de la longueur de l'arrêt attaqué et du raisonnement juridique largement étayé de son recours cantonal.
8.1. S'agissant d'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant, les dispositions du CPC sur l'assistance judiciaire, en particulier l'art. 117 CPC, ont en l'occurrence été appliquées par la Chambre des curatelles à titre de droit cantonal supplétif (art. 20 al. 1 LVPAE/VD et 450f CC [RS/VD 211.251]). Le Tribunal fédéral ne peut donc intervenir à cet égard que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (ATF 144 I 159 consid. 4.2 et les références). Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite selon les art. 117 ss CPC correspondent toutefois à celles de la garantie minimale de l'art. 29 al. 3 Cst., disposition dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêt 5A_681/2023 du 6 décembre 202 consid. 6.1, prévu pour la publication).
8.2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire (sur l'admissibilité de ce procédé : arrêt 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2), elle doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance est refusée (arrêts 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1 in fine). Cela implique une motivation détaillant pourquoi les perspectives de succès du recours lui paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours (arrêts 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.3).
8.3. En l'espèce, en se contentant de considérer que tel est cas " au vu du sort de la cause ", l'autorité cantonale n'a pas rempli cette obligation. Elle a de surcroît omis que l'issue du litige en tant que telle n'est pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès, qui doit en effet être effectuée de manière rétrospective et sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; cf. aussi arrêts 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.3). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'appréciation des chances de succès du recours cantonal effectuée par les précédents juges, étant relevé qu'au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en la matière, il ne lui appartient pas de se substituer au juge cantonal à cet égard. Cela conduit à l'annulation de la décision sur la requête d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il sera rappelé, pour autant que de besoin, que dans la mesure où l'autorité cantonale disposait, sur le fond, d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; cf aussi arrêt cantonal consid. 1.2.3), l'absence de chances de succès pourra être admise avec plus de circonspection que dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée et où le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.3 in fine).
9.
Dans ses conclusions formelles, la recourante demande l'allocation en sa faveur de dépens de première et de deuxième instance. Cette conclusion étant dépourvue de toute motivation, elle est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
10.
En conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours cantonale, l'arrêt attaqué annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige sur le fond, les frais judiciaires y relatifs sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. La recourante doit verser une indemnité de dépens à l'intimée pour ses écritures ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La recourante obtient en revanche gain de cause concernant l'assistance judiciaire relative à la procédure de deuxième instance; à cet égard, le canton de Vaud devra verser des dépens à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), mais non s'acquitter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours cantonale, l'arrêt attaqué est annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Anaïs Brodard, avocate à Lausanne, lui est désignée comme avocate d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de 500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
6.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo