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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 440/04 
I 610/04 
 
Arrêt du 26 juillet 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
I 440/04 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
F.________, intimé, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, 
 
et 
 
I 610/04 
F.________, recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 mars 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que F.________, né en 1956, marié et père de quatre enfants domiciliés à l'étranger, a travaillé durant plusieurs années comme ouvrier saisonnier dans le domaine viticole; 
qu'à partir du 25 septembre 1996, le prénommé a été mis en arrêt de travail à la suite d'intenses douleurs lombaires ressenties en soulevant une lourde charge; 
que les médecins, après avoir soupçonné la présence d'une hernie discale en L5-S1 à gauche, ont diagnostiqué une discopathie L5-S1 ainsi qu'un canal lombaire étroit; 
que malgré les traitements entrepris, la symptomatologie est restée la même et F.________ n'a plus repris d'activité lucrative; 
que saisi le 23 octobre 1997 d'une demande de prestations de F.________, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a confié un mandat d'expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI); 
que les médecins de cet établissement ont posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme sous la forme de pseudo-lombosciatalgies gauches, d'état dépressif moyen avec syndrome somatique, ainsi que de traits de la personnalité dépendants et passifs-agressifs, et retenu une capacité de travail résiduelle globale de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 19 juillet 2000); 
qu'appelé à donner son appréciation sur le cas, le docteur V.________, médecin-chef du Service médical régional de l'AI (SMR), a estimé que l'incapacité de travail attestée par les experts résultait essentiellement du contexte social défavorable dans lequel se trouvait l'assuré (éloignement de la famille; difficultés économiques; permis L) et non pas de raisons strictement médicales (note du 5 avril 2001); 
 
que sur cette base, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré par décision du 27 novembre 2001; 
que par jugement du 18 mars 2004, notifié aux parties le 9 juillet suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours de l'assuré et réformé la décision litigieuse en ce sens qu'il a reconnu le droit de F.________ à un quart de rente à partir du 1er novembre 1997; 
que l'office AI interjette un recours de droit administratif, en concluant à la confirmation de sa décision du 27 novembre 2001 (cause I 440/04); 
 
que F.________ a également interjeté un recours de droit administratif, en demandant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (cause I 610/04); 
 
que de son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a présenté des observations dans le sens d'une admission du recours de l'office AI; 
que les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de faits identique; 
que même s'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de l'assuré, comme on le verra ci-après, il convient néanmoins de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 128 V 126 consid. 1 et les références); 
que par lettre du 15 octobre 2004, F.________ a déclaré retirer son recours de droit administratif contre le jugement du 18 mars 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, de sorte qu'il convient de rayer la cause I 610/04 du rôle; 
que le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité; 
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dis-positions légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 27 novembre 2001) et les principes juris-prudentiels en matière d'invalidité et de son évaluation chez les assurés actifs, de même que les critères permettant d'apprécier le caractère invalidant ou non de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352), sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que la juridiction cantonale a estimé, sur la base des considérations contenues dans le rapport d'expertise du COMAI, que plusieurs des critères fondant un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise complète du travail par F.________ étaient réunis (notamment celui de l'existence d'une comorbidité psychia-trique, des douleurs chroniques et de la perte d'intégration sociale), ce que l'office AI, pour sa part, conteste; 
 
qu'il y a lieu tout d'abord de constater que les données fournies par les experts du COMAI sont suffisantes pour trancher la question du caractère invalidant ou non des troubles somatoformes douloureux présentés par F.________; 
qu'on doit donner raison à l'office AI lorsqu'il soutient que le diagnostic d'état dépressif moyen ne saurait être reconnu dans le cas particulier comme une comorbidité psychiatrique; 
qu'en effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135); 
que cela étant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique n'est pas le seul critère déterminant consacré par la jurisprudence pour qu'une invalidité puisse être admise; 
qu'en l'occurrence, l'examen par les premiers juges des autres critères décisifs en la matière, bien que succinct, n'en est pas pour autant critiquable; 
qu'au regard de l'anamnèse médicale de l'assuré, on peut tenir pour établie l'existence d'affections corporelles chroniques; 
que le critère de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie se trouve également réalisé; 
que sur ce point, l'affirmation de l'office AI selon laquelle la vie sociale de F.________ était tout aussi «peu développée» avant qu'après sa maladie, s'oppose aux informations consignées dans le rapport d'expertise; 
que les médecins du COMAI ont relevé une nette régression sociale du prénommé depuis 1996, celui-ci ayant coupé tout contact tant avec ses collègues de travail qu'avec ses autres amis pour vivre plutôt retiré (voir page 7 dudit rapport); 
que contrairement à ce que laisse entendre l'office AI, il n'existe pas non plus d'indices évidents dans le sens d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (comme une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse ou encore l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; pour plus de détails à ce sujet voir ATF 131 V 42 consid. 1.2 et les références); 
qu'il ne se justifie pas, du seul fait que l'assuré ait pu, devant l'insistance du docteur H.________, rhumatologue, marcher quelques pas sans l'aide de sa canne, de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations, dès lors que ce médecin a tout de même constaté une force musculaire diminuée à gauche et que d'autres éléments tendent à confirmer que le comportement de l'intéressé est en adéquation avec ses plaintes (il ne conduit plus en raison de ses douleurs lombaires); 
que si les experts ont, il est vrai, mentionné un certain nombre d'éléments étrangers à l'invalidité tels que la mauvaise intégration de l'assuré en Suisse et la situation familiale précaire, ils motivent toutefois leur appréciation principalement en considération de l'intensité de la souffrance vécue par l'assuré (idée de ruine et de dévalorisation, comportement régressé, diminution marquée du plaisir et de l'intérêt pour ses activités; page 15 du rapport d'expertise); 
 
qu'enfin, ils n'ont accordé qu'une importance somme toute relative aux troubles somatoformes douloureux puisqu'ils ont également retenu une limitation fonctionnelle de la capacité de travail de l'assuré de l'ordre de 20 % à 40 % sur le plan somatique (voir la consultation rhuma-tologique du docteur H.________ du 26 avril 2000); 
que partant, les reproches de l'office AI à l'adresse des premiers juges ne sont pas fondés et le jugement entrepris doit être confirmé; 
que dans la mesure où ledit office succombe, il convient de lui mettre à charge les dépens de F.________ (art. 159 al. 1 OJ), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes I 440/04 et I 610/04 sont jointes. 
2. 
Le recours de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejeté. 
3. 
La cause I 610/04 est radiée du rôle. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
5. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à F.________ la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: