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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_344/2010 
 
Arrêt du 26 juillet 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, juge présidant, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 8 juillet 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre une décision de clôture portant sur la transmission aux autorités turques, par voie d'entraide judiciaire, de procès-verbaux établis dans le cadre d'une procédure pénale vaudoise. La Cour des plaintes a considéré qu'un refus de l'entraide judiciaire fondé sur l'art. 2 EIMP ne se justifiait pas - pour autant que le recourant puisse s'en prévaloir -, car le but poursuivi par l'autorité turque, soit la répression d'un trafic de stupéfiants, n'apparaissait pas comme un simple prétexte. Le principe de la proportionnalité était respecté et la règle ne bis in idem (art. 66 EIMP) ne faisait pas échec à l'entraide, celle-ci pouvant être accordée pour la poursuite des autres participants à l'infraction. Le principe de la spécialité avait été explicitement rappelé. 
Par acte daté du 15 juillet 2010, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en reprochant notamment au Juge d'instruction vaudois de l'avoir dénoncé aux autorités turques. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public (et non le recours en matière pénale) est recevable à l'encontre des décisions rendues en matière d'entraide pénale internationale, aux conditions de l'art. 84 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (art. 113 LTF). 
 
3. 
Bien que daté du 15 juillet 2010, le recours a été posté le 20 juillet suivant, soit après l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 100 al. 2 let. b LTF, l'arrêt attaqué ayant été notifié le 9 juillet 2010 à l'avocat du recourant. Point n'est besoin d'approfondir la question, car le recours est de toute manière manifestement irrecevable au regard de l'art. 84 LTF
 
4. 
Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
 
4.1 La décision de clôture porte sur la transmission de certains renseignements concernant le domaine secret du recourant, de sorte que la première des conditions posées à l'art. 84 LTF est réalisée. 
 
4.2 S'agissant de la seconde, le recours ne contient pas la moindre motivation. Le recourant se borne à relever qu'il est d'origine kurde et qu'il aurait dû fuir son pays pour des raisons politiques. Pour l'heure, le recourant demeure en Suisse et ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition. Il n'est donc pas concrètement exposé aux risques qu'il prétend encourir. Au demeurant, la Cour des plaintes a considéré, de manière convaincante, que la procédure pénale étrangère visait à la répression d'un trafic de stupéfiants auquel le recourant aurait participé, et que ce dernier ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un risque sérieux de traitement prohibé. Le recourant invoque par ailleurs l'art. 80d EIMP, en reprochant au Juge d'instruction vaudois d'avoir renseigné de manière anticipée les autorités turques. Une telle communication, dont on ignore les détails, est toutefois admissible au regard de l'art. 67a EIMP, dans la mesure où elle était de nature à permettre aux autorités turques de requérir ensuite l'entraide judiciaire (art. 67a al. 5 EIMP). Il n'y a dès lors pas de violation de principes fondamentaux ou d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
4.3 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
5. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires - réduits compte tenu de la situation financière du recourant - sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 26 juillet 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Kurz