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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_20/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juillet 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, 
Rüedi et Eusebio. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_10/2016 du 29 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt ACPR/668/2015 rendu le 9 décembre 2015 dans la procédure P/2509/2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, infractions prétendument commises à l'encontre de son fils B.X.________. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de motivation topique le recours de A.X.________ contre le prononcé cantonal précité aux termes d'un arrêt 6B_15/2016 rendu le 8 février 2016. La requête de révision formée contre ce dernier par A.X.________ a été écartée par arrêt 6F_10/2016 du 29 juin 2016. 
 
2.   
 
2.1. A.X.________ dépose une écriture intitulée " droit de réplique inconditionnel " à la suite de l'arrêt 6F_10/2016 dont il conteste le bien-fondé dès lors que le Tribunal fédéral y a faussement retenu que son fils B.X.________ serait décédé.  
 
2.2. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. L'écriture du recourant est ainsi traitée comme demande de révision.  
 
2.3. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18).  
 
2.3.1. C'est à juste titre que le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir évoqué dans son arrêt 6F_10/2016 que son fils B.X.________ serait décédé à la suite des événements ayant entraîné l'ouverture de la procédure P/2509/2015, les préventions faisant au contraire état de lésions corporelles graves, de lésions corporelles par négligence ainsi que d'omission de prêter secours, comme exposé dans l'arrêt 6B_15/2016. Il est donné acte au requérant de cette inadvertance regrettable.  
 
2.3.2. Cet élément n'est toutefois pas de nature à mettre en cause l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 6B_15/2016 prononcée dès lors qu'aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF n'y avait été dûment soulevé. Par conséquent, il ne saurait davantage entraîner l'annulation du refus d'assistance judiciaire fondé sur le caractère dépourvu de chances de succès de la demande de révision. Cela étant, la présente demande de révision se révèle mal fondée.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Oberholzer 
 
La Greffière : Livet