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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_319/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public de la Confédération conduit une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour des actes de blanchiment d'argent aggravé perpétrés notamment par le biais de la société B.________ AG dont le prénommé est actionnaire. 
Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a ordonné la dissolution de B.________ AG. Le 9 janvier 2017, B.________ AG a été radiée du registre du commerce. 
Le 1 er mars 2017, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre d'un compte bancaire détenu par B.________ AG auprès de C.________ SA. Par décision du 3 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision, faute de qualité pour agir.  
Par acte du 21 juillet 2017, A.________ recourt au Tribunal fédéral et lui demande d'annuler la décision du 3 juillet 2017. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
Le recourant sollicite aussi la récusation des trois juges du Tribunal pénal fédéral qui ont rendu la décision du 3 juillet 2017 "jusqu'à la fin de l'enquête du procureur fédéral extraordinaire". Fût-elle motivée, cette demande serait irrecevable, puisqu'elle ne se rapporte pas à l'objet du présent litige. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée porte sur une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). La Cour des plaintes ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours peut être portée devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
 
5.   
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (arrêts 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_574/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.2 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 in SJ 2012 I p. 353). 
En application de cette jurisprudence, l'instance précédente a refusé la qualité pour agir au recourant qui ne conteste pas n'être ni le titulaire de la relation bancaire en cause, ni le propriétaire au sens du droit civil des avoirs saisis, ni leur ayant droit économique. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On cherche d'ailleurs en vain dans le recours une quelconque critique de l'appréciation juridique opérée par les premiers juges. Le recourant se contente en effet de citer les écritures du Ministère public de la Confédération devant le Tribunal pénal fédéral, sans réellement remettre en cause l'argumentation de l'instance précédente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller