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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_406/2018  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Effets de la filiation, droit de garde 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2018 (LY16.032113-172114 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2010. Par accord du 5 janvier 2011, signé à U.________ en présence du Tuteur officiel, les parents ont convenu de continuer d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, y compris en cas de séparation, et de participer de manière égale à sa prise en charge. L'enfant étant confiée à la garde de la mère, ils ont prévu que le père exercerait librement un droit de visite, réglant toutefois les modalités de celui-ci à défaut d'entente entre eux. Ils ont enfin déterminé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant.  
Un an après la naissance de leur fille, A.________ et B.________ se sont séparés. 
 
A.b. Par requête adressée à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la Justice de paix) le 12 juillet 2016, A.________ a requis la garde exclusive de l'enfant, ce à quoi B.________ s'est opposée. Le 10 août 2016, la Juge de paix a entendu les parents; le 23 août 2016, elle a ouvert une enquête en modification du droit de garde et chargé le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le SPJ) d'établir un rapport d'évaluation, ce service préconisant finalement le maintien de la solution actuelle quant à la garde. L'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après: l'OPE) a également renseigné la Juge de paix, préconisant lui aussi de ne pas modifier le régime de la garde. Les parents se sont déterminés sur ces éléments et ont encore été entendus, ainsi que l'épouse de A.________, le 21 septembre 2017.  
 
B.   
Par décision du 21 septembre 2017, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ tendant à obtenir la garde exclusive, subsidiairement alternée, de sa fille C.________, dit que B.________ restait détentrice exclusive de la garde, dit que la fillette était domiciliée chez sa mère et fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille. 
Par arrêt du 22 mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
 
C.   
Par acte du 9 mai 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un droit de garde alterné, dont il précise les modalités, est instauré entre les parents, et que C.________ doit être scolarisée à l'école primaire de U.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'un droit de visite élargi, dont il propose les modalités, est instauré en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision " après audition des parties et de l'enfant C.________ ". 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu au rejet du recours sur le fond (sans évoquer la mesure d'effet suspensif), l'autorité précédente a déclaré s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif dans la mesure où la requête n'est pas sans objet et le SPJ s'en est remis à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 31 mai 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Par écriture du 7 juin 2018, le recourant s'est encore brièvement exprimé sur la détermination du SPJ en relation avec la requête d'effet suspensif. Dit complément a été communiqué à l'intimée et au SPJ. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris a pour objet l'attribution de la garde ainsi que la fixation du droit aux relations personnelles du père sur sa fille née hors mariage. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par une partie ayant succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours doit contenir des conclusions, c'est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont contestés, quelles sont les modifications qui sont demandées (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 4A_577/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2) et exposer les motifs à l'appui de chacune de ces modifications, c'est-à-dire de chacun des chefs de conclusions pris (art. 42 al. 2 LTF).  
En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle - qu'elle soit principale ou subsidiaire (arrêts 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 1.2; 5A_758/2013 du 15 avril 2014 consid. 2 non publié in ATF 140 III 234) - est irrecevable. Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir ou transformer l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2). 
 
1.2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant conclut à la scolarisation de l'enfant à l'école primaire de U.________, la recevabilité de cette conclusion, non retenue comme telle en instance cantonale, est d'emblée douteuse; cette question - qui ne se poserait concrètement qu'en cas de changement de lieu de résidence en lien avec l'attribution de la garde - n'a toutefois pas à être discutée plus avant au vu du sort réservé au recours.  
Par ailleurs, le recourant prend, à titre subsidiaire, une conclusion tendant à l'instauration d'un droit de visite élargi, en en précisant les modalités, sans toutefois la motiver conformément aux exigences légales. Partant, celle-ci est d'emblée irrecevable. Il en va de même de sa requête tendant à l'audition des parties et de l'enfant, formulée dans le cadre de sa conclusion plus subsidiaire en renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), étant précisé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Il s'ensuit que, d'emblée, il ne saurait être tenu compte des copies des échanges de courriels entre les parties, produites par le recourant (pièce no 3 de son bordereau), ces moyens nouveaux étant prohibés. 
 
3.   
La procédure a pour objet l'attribution de la garde de l'enfant, les parents, non mariés, exerçant conjointement l'autorité parentale. Le recourant s'en prend à la confirmation, par les autorités cantonales, de l'attribution de la garde exclusive à l'intimée. 
 
3.1. A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2; 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 et les références; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1 [concernant l'art. 298d CC]).  
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références, 56 consid. 3; arrêt 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt 5A_837/2017 précité consid. 3.2.2 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, la jurisprudence ayant précisé les contours de l'examen auquel il doit procéder (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_837/2017 précité consid. 3.2.2). Ainsi, si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure et la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant (arrêts 5A_837/2017 précité consid. 3.2.2; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 138 III 49 consid. 4.4.5). 
 
3.2. La cour cantonale s'est prononcée au fond sur les critiques du recourant quant au fait que la Justice de paix n'aurait pas examiné tous les critères de l'instauration d'une garde alternée et qu'elle n'aurait pas tenu compte des compétences éducatives de chacun des parents. Elle a également examiné les critiques dirigées contre les rapports du SPJ et de l'OPE, ainsi que l'argumentation du recourant selon laquelle la vie décousue de l'intimée serait incompatible avec la prise en charge de leur enfant, à qui lui-même serait en mesure d'offrir plus de stabilité.  
La cour cantonale relève ainsi que rien au dossier n'indique que l'intimée ne disposerait pas des capacités éducatives pour prendre en charge sa fille. Si le recourant la décrit comme distante, stricte et percevant l'enfant comme un trophée, il ressort du rapport du SPJ qu'elle est adéquate avec sa fille, attentive, lui dispensant les soins médicaux nécessaires et s'en occupant de manière tout à fait satisfaisante. La cour cantonale expose que l'enfant se développe bien et est attachée à son lieu de vie ainsi qu'à son école. En terme de disponibilité, l'intimée est plus présente à la maison et un transfert de la garde au recourant impliquerait une prise en charge compliquée, nécessitant le recours au soutien de tiers. La cour cantonale retient en définitive qu'à capacités parentales équivalentes et l'intimée disposant d'une plus grande disponibilité, c'est à bon droit que la garde, jusqu'alors confiée à celle-ci, n'a pas été modifiée, ce d'autant que cela permet aussi à l'enfant d'éviter un changement d'école. Enfin, elle estime qu'on ne peut pas retenir que l'enfant gagnerait en stabilité en déménageant chez le recourant au motif que la mère risquerait, un jour, de déménager pour rejoindre son compagnon. 
L'autorité précédente relève alors que, s'agissant des relations personnelles élargies ou d'une garde alternée, tous les intervenants et parties s'accordent à dire que l'enfant a besoin d'un environnement stable, sécurisant, avec des repères et des rythmes régularisés. Après avoir détaillé les modalités pratiques de sa prise en charge avant la décision de première instance, la cour cantonale considère que les changements incessants qu'elle implique, avec le soutien de tiers, ne favorisent pas la stabilité requise pour un enfant de son âge, ce d'autant que les domiciles des parents, dont les relations sont à ce point conflictuelles qu'ils ne souhaitent plus se rencontrer, sont relativement éloignés l'un de l'autre. Ainsi, la garde alternée requise par le père reviendrait à confier l'enfant à des tiers avant et après l'école, alors que l'intimée est disponible pour passer ces moments avec elle, ce qui doit être privilégié. En outre, l'enfant étant scolarisée à V.________, l'école est à plus de vingt kilomètres du domicile du recourant, ce qui représente un certain nombre d'heures de trajet par semaine, trajets à effectuer au surplus par des tiers, puisqu'ils auraient lieu pendant les heures de travail du père. Ce nonobstant, l'enfant pourrait bénéficier de périodes supplémentaires de visites auprès du recourant pendant la semaine, d'entente entre parents, dans une perspective ponctuelle et évolutive. 
 
3.3. Il convient d'examiner dans un premier temps les critiques du recourant en relation avec les faits constatés dans l'arrêt querellé.  
 
3.3.1. Faisant d'abord valoir une " constatation manifestement inexacte des faits ", le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir repris une nouvelle argumentation factuelle, sans prendre en compte les avis des organismes de protection de la jeunesse et sans même entendre une nouvelle fois les parties ou leur fille, précisant alors qu'en d'autres termes " leur appréciation [...] n'est fondée sur aucun élément du dossier ". Il explicite ensuite son point de vue, reprochant à la cour cantonale d'avoir substitué sa propre appréciation, signalant qu'aucun rapport de l'OPE ou du SPJ ne mentionne ce que retient celle-ci, en sorte que les faits ont été établis de manière arbitraire, car fondés sur aucun élément. Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente de ne pas avoir pris en considération le fait que le système de garde convenu entre les parties datait depuis de nombreuses années; il signale qu'en cas de séparation, il est inéluctable que des changements de lieu de vie aient lieu pour l'enfant, qui s'y habitue, et qu'il en va strictement de même en présence d'un droit de visite usuel. Le recourant conteste alors l'impact négatif de la garde alternée sur la stabilité de l'enfant et se plaint de ce que l'appréciation factuelle ne tient pas compte de ses disponibilités. Enfin, il expose qu'il est erroné de considérer que l'éloignement des parties ferait ici obstacle à la garde alternée, les domiciles des parents étant éloignés de 16 km, distance parcourue en un quart d'heure et moindre de celle pouvant exister dans les grandes villes, avec utilisation des transports publics.  
Par sa critique, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des circonstances par la cour cantonale et non à l'établissement des faits en tant que tel, sa démonstration ne respectant au demeurant pas les exigences du principe d'allégation, notamment en tant qu'il ne précise pas clairement quelle  constatation de fait aurait été fausse ou omise arbitrairement ou qu'il se contente d'allégations au sujet de l'éloignement géographique des domiciles des parents et des modalités de déplacement de l'un à l'autre.  
 
3.3.2. Dans une partie du recours intitulée " faits nouveaux au sens de l'art. 99 LTF ", le recourant présente des faits censés démontrer les difficultés de l'intimée, " depuis le prononcé du jugement de deuxième instance ", à assumer seule la garde totale qui lui a été confiée, et dont il tire des conséquences à l'appui d'une argumentation destinée à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. Ces considérations sont d'emblée irrecevables, dès lors que le recourant se méprend sur les exceptions admissibles à la prohibition de présenter des faits nouveaux devant le Tribunal fédéral (cf.  supra consid. 2.3).  
 
3.4. Le recourant soulève par ailleurs le grief de violation des art. 301a al. 1 et 298d al. 2 CC, respectivement des " principes jurisprudentiels et légaux en relation avec l'instauration d'une garde alternée ". Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir " examiné " le cadre précisé par la jurisprudence, les critères d'une garde alternée étant remplis. Il relève qu'il ne s'agirait en réalité pas de " l'instauration " d'une telle garde, mais " de son maintien ou de sa reconnaissance judiciaire " eu égard aux larges relations personnelles entre lui et sa fille, assimilables dans les faits à une garde alternée. Il précise que le trajet entre les deux domiciles des parents est de faible durée, soit 16 minutes selon le site  viamichelin.ch. Il relève disposer du temps nécessaire pour s'occuper de sa fille, dès lors qu'il travaille avec des horaires flexibles et peut compter sur le soutien de proches. La mésentente entre parents ne saurait ici faire obstacle à une garde alternée, ceux-ci disposant d'ailleurs de capacités éducatives semblables.  
En tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortiraient pas de l'arrêt querellé sans qu'il ne soulève de grief précis quant au caractère arbitraire de leur omission (cf.  supra consid. 2.2), sa critique ne peut être prise en considération. La référence au temps de trajet entre les domiciles des parties, déterminé sur la base d'un site internet dans une approche optimale - par exemple sans la relativiser en fonction du trafic aux heures pertinentes - ne saurait, par une approche finalement appellatoire, relativiser la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'école où est scolarisée actuellement l'enfant se trouve à plus de vingt kilomètres du domicile du recourant, ce qui représente un certain nombre d'heures de trajet par semaine, étant de surcroît précisé que le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt querellé relative au fait qu'il s'agit aussi ici d'éviter un changement d'école, accordant par ailleurs une importance déterminante au besoin de stabilité de l'enfant. Au demeurant, le rapport d'évaluation du SPJ constate que l'enfant est bien intégrée dans son environnement actuel, qu'elle a des camarades et se développe harmonieusement. Il convient encore de relever, quant à la prise en charge de l'enfant, que la solution actuelle est celle qui découle de l'accord du 5 janvier 2011, attribuant la garde à l'intimée; à cet égard, il ne saurait être question, comme le soutient le recourant, de " maintenir " dans les faits le modèle pratiqué actuellement : le recourant exige en réalité une modification de l'attribution de garde, raison pour laquelle il a initié la présente procédure, requérant d'ailleurs dans un premier temps la garde exclusive en sa faveur et concluant également au transfert du lieu de scolarisation. En l'occurrence, le maintien de la solution actuelle, soit la garde exclusive à l'intimée, a aussi été préconisé tant par le SPJ que par l'OPE, ce dernier service précisant certes que les conditions d'une prise en charge par le recourant seraient remplies, mais ceci " dans l'éventualité où le droit de garde [lui] serait exclusivement confié " et arrivant finalement à la conclusion qu'au vu des circonstances, il était inutile de remettre en question le droit de garde de l'intimée sur l'enfant. Il faut dès lors considérer que la critique du recourant, qui tend à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, n'est pas de nature à démontrer que celle-ci aurait, en l'occurrence, abusé de son pouvoir d'appréciation, dont le Tribunal fédéral ne revoit au demeurant l'exercice qu'avec réserve (cf.  supra consid. 3.1  in fine). Cela scelle également le sort de sa conclusion - indépendamment de sa recevabilité (cf.  supra consid. 1.2.2) - relative à la scolarisation de l'enfant à l'école de U.________. Autant que recevable, le grief de violation du droit fédéral est infondé.  
 
4.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'est pas assistée d'un mandataire (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de la jeunesse et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg