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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_954/2020  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, 
Seiler,Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Pierre-Marie Glauser 
et Geneviève Page avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal des périodes fiscales 
2016-2017, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 octobre 2020 (ATA/1013/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le contribuable, puis le recourant) est associé de l'Etude d'avocats B.________ SA (ci-après : la Société) à Genève, constituée le 12 mai 2015 avec un capital-actions de 1'000'000 fr. (réparti en dix mille actions de 100 fr.) et dont le siège était en 2016 et 2017 à Zurich. Comme les dix-huit autres associés de l'Etude, il détient 555.56 actions de la société.  
Selon ses statuts, la société a pour but la fourniture de services juridiques au niveau national et international par des avocats inscrits au registre des avocats en Suisse et par d'autres conseillers qualifiés, ainsi que les activités y afférentes. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières conformes à son but. Elle peut aussi fonder des succursales. 
Selon la convention d'actionnaires de la Société du 12 mai 2015, les actions sont détenues en main commune par les associés dans le cadre d'une société simple (art. 1 ch. 1), chaque associé disposant d'une part égale sur les actions, déterminée par calcul. Les parts calculées de chaque associé ne sont pas transmissibles, ni par cession, ni en vertu du régime matrimonial ou du droit de succession, ni d'une quelconque autre manière. Le transfert et la mise en gage des parts calculées à des fins de garantie ne sont pas autorisés (art. 3 ch. 8). Les trois quarts des voix au moins de l'ensemble des actionnaires sont requis pour le transfert de propriété des actions de la société (art. 3 ch. 11). 
 
A.b. Dans ses déclarations fiscales 2016 et 2017, le contribuable a mentionné détenir 556.56 actions d'une valeur de 55'556 fr. Le rendement brut soumis à l'impôt anticipé s'élevait à 30'556 fr. en 2016 et à 39'286 fr. en 2017.  
L'administration fiscale du canton de Zurich a fixé, le 8 mai 2017, la valeur des titres de la société à 2'100 fr. par action pour l'année fiscale 2016. Le 23 janvier 2018, elle l'a fixée à 880 fr. pour l'année fiscale 2017. Ces valeurs ont été déterminées par le calcul de la moyenne pondérée entre le double de la valeur de rendement et la valeur substantielle (simple). Pour 2016, une déduction de 30 % de la valeur des actions ainsi obtenue a été opérée (3'000 fr. moins 30% = 2'100 fr.), ce qui n'a pas été le cas pour la valeur des actions retenue pour 2017, soit 880 fr. 
 
B.  
Par bordereau de taxation pour les impôts cantonal et communal (ICC) 2016 du 25 octobre 2017, l'Administration fiscale de la République et canton de Genève (ci-après : l'Administration fiscale) a fixé la valeur fiscale des actions détenues par le contribuable à 1'160'984 fr. Par bordereau de taxation ICC 2017 du 27 février 2019, l'Administration fiscale a fixé la valeur totale des actions de la société détenues par le contribuable à 489'773 fr. Les valeurs par action se fondaient sur les montants retenus par l'Administration fiscale du canton de Zurich. 
Les 27 juin et 4 juillet 2019, l'Administration fiscale a rejeté les réclamations formées par le contribuable concernant, respectivement, les ICC 2016 et 2017. 
Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par le contribuable contre les décisions sur réclamation précitées. 
Par arrêt du 13 octobre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis partiellement le recours formé par le contribuable contre le jugement susmentionné, en l'annulant en ce qui concerne la taxation ICC 2017 et en le confirmant pour le surplus. La Cour de justice a renvoyé la cause à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en confirmant le montant de 880 fr. par actions pour l'ICC 2017, auquel il convenait toutefois d'apporter la réduction forfaitaire de 30%, comme cela avait été fait pour l'ICC 2016. Le recours était rejeté pour le surplus. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du 13 octobre 2020, en ce sens que les taxations relatives aux ICC 2016 et 2017 prennent en compte les actions de la société à une valeur fiscale fixée sur la base des seuls fonds propres de celle-ci, soit de 141'720 fr pour les ICC 2016 et de 153'775 fr. pour les ICC 2017; respectivement, de renvoyer le dossier à l'Administration fiscale afin qu'elle modifie ses taxations dans le sens de ce qui précède. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Dans sa réponse, l'Administration fiscale conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué de la Cour de justice confirme totalement la taxation ICC 2016 et partiellement la taxation ICC 2017, en renvoyant la cause à l'Administration fiscale pour qu'elle procède pour cette période fiscale à une réduction de 30% de la valeur des actions en cause. L'autorité de première instance ne disposant plus de la moindre marge d'appréciation, il convient de qualifier l'arrêt de renvoi contesté de décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 144 III 253 consid. 1.4; 142 II 20 consid. 1.2; 134 II 124 consid. 1.3). Au surplus, l'arrêt querellé a été rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (cf. également l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Comme le recours a de surcroît été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par le contribuable concerné qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. En matière fiscale, il examine donc en principe librement l'application du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (ATF 134 II 207 consid. 2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 I 73). Cependant, lorsque la loi précitée laisse une marge de manoeuvre aux cantons, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite à l'arbitraire, dont la violation doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 207 consid. 2; arrêt 2C_66/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.2 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 IV 286 consid. 6.2).  
Au surplus, dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF
 
3.  
Le litige concerne l'évaluation des actions que le recourant détient dans la société anonyme, non cotée en bourse, exploitant une étude d'avocats dont il est associé, pour les années fiscales 2016 et 2017, en vue de son imposition en matière cantonale et communale. 
 
4.  
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Cour de justice de ne pas s'être prononcée sur deux arguments soulevés à l'appui de son recours. 
 
4.1. Le droit d'être entendu impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 III 48 consid. 4.3).  
 
4.2. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée, d'une part, sur la prise en compte des contrats privés lorsqu'ils ont un effet sur le rendement de la fortune et, d'autre part, sur les conséquences de la détention en main commune sur le rendement de la fortune et l'inaliénabilité des actions.  
 
4.3. En l'occurrence, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de justice retient en substance que les restrictions au droit d'aliéner, ainsi que les modalités de participation au bénéfice, prévus contractuellement par le recourant et ses associés, relèvent d'un choix d'ordre privé qui ne saurait être opposé au fisc (consid. en droit 4a). Cette motivation, certes sommaire, permet de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité et, en particulier, pour quelles raisons les conventions invoquées par le recourant n'ont pas été prises en compte.  
Par ailleurs, comme le relève lui-même l'intéressé, l'éventuelle violation du droit d'être entendu qu'il dénonce pourrait être réparée devant le Tribunal fédéral. En effet, ce grief porte sur une question de droit fédéral et le Tribunal de céans dispose en la matière d'un libre pouvoir de cognition. 
 
5.  
Selon l'art. 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. 
 
5.1. La valeur vénale est la valeur marchande objective d'un actif à un moment donné. Il s'agit de la valeur qu'un acheteur paierait normalement dans des circonstances normales (cf. arrêt 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.1, in RF 75/2020 861; StE 2021 B 52.42 12; 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 4.1 et références).  
L'évaluation selon la valeur vénale est obligatoire pour les cantons. La LHID ne prescrit toutefois pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer cette valeur (ATF 134 II 207 consid. 3.6). Les cantons disposent donc en la matière d'une marge de manoeuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, sur le vu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1 2e phrase LHID, dans quelle mesure la valeur de rendement doit être prise en considération dans l'estimation. Cela étant, la valeur de rendement ne peut, le cas échéant, être prise en considération que "de manière appropriée" (art. 14 al. 2 LHID). Elle ne saurait justifier n'importe quel écart avec la valeur vénale. Eu égard à la large marge de manoeuvre laissée aux cantons en la matière, le Tribunal fédéral ne remet toutefois en cause une évaluation cantonale que dans la mesure des griefs constitutionnels dûment invoqués, et en particulier celui de l'arbitraire (sur l'ensemble, cf. arrêt 2C_866/2019 précité du 27 août 2020 consid. 4.1 et les références). 
 
5.2. D'après la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP/GE; RSG D 3 08), l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales (art. 46 LIPP/GE), qui comprend notamment les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature (art. 47 let. b LIPP/GE). Aux termes de l'art. 49 LIPP/GE, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1) et la fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2). La formulation de ce dernier alinéa ne s'oppose pas à la prise en compte de la valeur de rendement pour déterminer la valeur vénale des titres non cotés en bourse, comme le prévoyait d'ailleurs expressément l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 (cf. art. 5 de l'ancienne loi du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune [aLIPP-III/GE]; arrêt 2C_328/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.4 ss).  
 
5.3. S'agissant de l'évaluation de participations dans des sociétés non cotées, le Tribunal fédéral se réfère et applique la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts contenant des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (disponible sur: https://www.steuerkonferenz.ch; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008, ci-après: la circulaire n° 28) (arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication consid. 8.1.2).  
La circulaire n° 28 (précisée par les commentaires) concerne, comme il a été vu, un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a souligné que ladite circulaire poursuivait un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisait ainsi l'art. 14 al. 1 LHID (arrêt 2C_866/2019 précité du 27 août 2020 consid. 4.4 et références). En tant que directive, ladite circulaire ne constitue certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge. La circulaire n° 28 est toutefois reconnue, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, même s'il n'est pas exclu que d'autres méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées (arrêts 2C_132/2020 précité du 26 novembre 2020 consid. 8.1.2; 2C_866/2019 précité du 27 août 2020 consid. 4.4, tous deux avec références). 
 
5.4. La circulaire n° 28 prévoit que la méthode d'estimation générale des titres non cotés des sociétés commerciales, industrielles et de services, dans la mesure où ils n'ont jamais été transférés, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (circulaire n° 28, chap. A/2, ch. 4 et chap. B/3.2, ch. 34 de l'édition du 28 août 2008). Cette méthode est généralement appelée "méthode des praticiens" (arrêt 2C_132/2020 précité du 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 et références). Le commentaire de la circulaire n° 28, émanant de la Conférence suisse des impôts, prévoit pour ce qui concerne l'estimation d'une étude d'avocats constituée en société anonyme que la valeur de rendement doit être incluse dans le calcul, que "la transmissibilité restreinte des droits de participation est uniquement à prendre en considération dans le cadre de la déduction forfaitaire [...]" et qu'"une politique spéciale de salaires et de dividendes n'aurait également aucune influence sur les principes de l'estimation" (commentaires 2016 et 2017 de la circulaire n° 28, p. 10 et 11, également disponibles sur le site de la Conférence).  
En revanche, pour les titres qui ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond généralement au prix d'acquisition (circulaire n° 28 chap. A/2, ch. 5). Le prix obtenu lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon l'ensemble des circonstances (circulaire n° 28 chap. A/2, ch. 5 et commentaires 2016 et 2017 de la circulaire, p. 4). Si tel est le cas, la jurisprudence a précisé que la détermination par le biais de la méthode dite "des praticiens" n'a pas lieu d'être (arrêts 2C_132/2020 précité du 26 novembre 2020 consid. 8.1.3; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.3). 
 
6.  
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 14 al. 1 phr. 1 LHID. Il fait valoir que les actions de la Société ont fait l'objet de transactions entre tiers qui établissaient leur valeur vénale effective. Il était donc, selon lui, erroné de recourir comme l'a fait l'autorité précédente à la méthode des praticiens pour estimer la valeur desdites actions, celle-ci conduisant à une valeur largement éloignée des montants de ces transactions. 
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le prix des actions de la Société achetées et vendues entre 2016 et 2020, respectivement par de nouveaux actionnaires et des actionnaires sortants, est resté invariable. Il a chaque fois été déterminé selon la valeur nominale des actions, conformément à ce qui était prévu par le contrat de société simple. 
Sur le vu de ces éléments, on ne peut à l'évidence pas considérer que les transactions en cause ont été réalisées sur un marché libre. Le prix des actions a manifestement été influencé par des circonstances spéciales, à savoir en particulier par le contrat de société simple. Le recourant ne convainc pas, et frise même la témérité, lorsqu'il fait valoir que le prix fixé par la convention ne serait pas applicable aux associés entrants parce qu'ils n'étaient pas liés par celle-ci au moment de l'acquisition. En effet, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire, que le prix des actions, y compris pour les associés entrant, ressortait du contrat de société qui fixait l'acquisition de la part au capital-actions de l'étude à un moment déterminé. En outre, le recourant rapporte lui-même que les actions de la Société sont détenues en main commune par tous les actionnaires et que celles-ci ne pouvaient pas être vendues à des tiers non associés de l'étude. Il découle donc de ces éléments que les personnes qui souhaitaient acquérir des actions acceptaient également d'adhérer à la convention de société simple. Par ailleurs, le recourant n'indique pas quel autre motif que le contrat en cause pourrait justifier des transferts toujours au même prix des actions, soit à leur valeur nominale de 100 fr., qui est largement inférieure à la valeur substantielle de la Société qui était fixée en 2015 et 2016 à plus de 2'700'000 fr. par les autorités zurichoises (art. 105 al. 2 LTF), soit 270 fr par actions. Enfin, l'argument selon lequel des "avocats expérimentés rompus aux jeux des négociations et aux lois du marché" n'auraient pas accepté de vendre leurs actions à leur valeur nominale, s'ils avaient pensé que celles-ci valaient plus ne convainc pas. Ces avocats devaient en effet assumer les engagements qu'ils avaient eux-même pris en ratifiant le contrat de société simple. 
La Cour de justice n'a ainsi à juste titre pas pris en compte la valeur des transactions mentionnées par le recourant pour déterminer la valeur vénale des titres en cause et a, à bon droit, recouru à une méthode d'estimation. Le grief de violation de l'art. 14 al. 1 phr. 1 LHID est infondé. 
 
7.  
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 14 al. 1 phr. 2 LHID. Il considère que la méthode d'estimation de la valeur des actions utilisée par l'autorité précédente, incluant la valeur de rendement, conduit à un résultat manifestement insoutenable. Il fait valoir que la détention des actions de la Société ne donne, en soi, aucun droit à un rendement à l'actionnaire. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de la convention d'actionnaires et du contrat de société et, à tout le moins pas suffisamment, des spécificités de la détention des actions d'une société anonyme d'avocats. 
 
7.1. La Cour de justice a confirmé le recours à la méthode des praticiens utilisée par l'Administration fiscale. Elle a retenu qu'il était indéniable que tant les dispositions légales que la convention d'actionnaire et le contrat de société simple restreignaient considérablement le droit d'aliéner les actions en question. Se fondant sur la jurisprudence, elle a toutefois estimé que les contrats de droit privé conclus entre le recourant et les associés de la Société en lien avec la détention de ces actions ne pouvaient pas être pris en compte dans leur estimation. Elle a souligné que les restrictions légales au droit d'aliéner des actions d'une société d'avocats étaient prises en considération par une réduction forfaitaire de 30% de l'évaluation faite par l'autorité fiscale.  
 
7.2. En l'espèce, l'estimation des actions en cause a été effectuée sur la base de la circulaire n° 28, laquelle prévoit la prise en compte de la valeur de rendement. Bien que cette circulaire ne lie pas le juge (cf supra consid. 5.4), le recours à une méthode d'évaluation prévue par cette circulaire permet de présumer que l'estimation aboutit à une valeur vénale correcte. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors remettre en cause l'évaluation opérée sur cette base par un canton que dans la mesure où le recourant démontre que celle-ci serait arbitraire ou qu'elle violerait d'autres droits constitutionnels, compte tenu de la marge de manoeuvre laissée aux cantons à cet égard ( 2C_866/2019 précité du 27 août 2020 consid. 4.1 et 6.2.1; 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.1).  
Certes, l'arrêt 2C_866/2019 susmentionné avait ceci de particulier qu'il portait sur une société d'avocat composée d'un avocat et actionnaire unique. Toutefois, cet arrêt reste pertinent dans le présent cas dans la mesure où il confirme de manière générale l'applicabilité de la méthode de calcul prévue par la circulaire n° 28 pour l'évaluation des société d'avocats dont les titres ne sont pas cotés en bourse. 
 
7.3. Le recourant ne remet pas en question la valeur vénale retenue pour la Société dans son ensemble. En particulier, il ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire les chiffres retenus par les autorités précédentes pour les valeurs substantielle et de rendement. Le recourant ne prétend pas non plus que la Cour de justice aurait appliqué de façon erronée la circulaire n° 28. Il entend toutefois démontrer l'arbitraire du résultat obtenu par l'autorité précédente en se référant à la convention d'actionnaires, au contrat de société simple, ainsi qu'aux contraintes liées à une société d'avocats, qui n'ont, selon lui, à tort pas été pris en compte par l'autorité précédente.  
Le recourant perd cependant de vue qu'en application de la circulaire n° 28, la détermination de la valeur vénale ne repose pas sur une approche "économique" subjective (cf. commentaire de la circulaire n° 28, 2016 et 2017, p. 3). Ainsi, lorsque l'estimation des titres est effectuée selon cette circulaire, les engagements de droit privé ne sont pas pris en compte (circulaire n° 28 chap. A/2, ch. 4 et B/5 ch. 61; commentaire de la circulaire n° 28 2016 et 2017, respectivement, p. 10 et 11; cf. arrêt 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 8.3). Il est en effet considéré qu'une restriction contractuelle au droit d'aliéner n'affecte, sous l'angle du droit de la société anonyme, ni le droit de propriété, ni les droits sociaux du propriétaire des actions et n'a, en règle générale, aucune influence sur le potentiel rendement de la fortune (cf. arrêt 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 8.3 et référence). Il en va de même du contrat de société simple en question qui n'a pas d'effet sur le bénéfice et donc sur la valeur de rendement de la Société, mais porte sur la répartition de celui-ci entre les associés. A cet égard, le recourant invoque donc en vain l'arrêt susmentionné 2C_1057/2018 en prétendant que le contrat de société simple doit être pris en compte, car il a un effet sur le rendement de la fortune. Ce contrat a effectivement une incidence sur celui-ci pour le recourant, mais uniquement, dans un deuxième temps, en raison de ses engagements personnels, lesquels, conformément à la circulaire n° 28, ne peuvent pas être pris en compte. 
 
7.4. Au surplus, l'intéressé n'établit pas que la valeur vénale de ses titres à laquelle aboutit l'autorité précédente en recourant à la méthode des praticiens, soit de plus d'un million de francs pour 2016 et de près de 340'000 fr. pour 2017 (en prenant en compte la réduction forfaitaire de 30%), serait choquante. Les affirmations du recourant, voulant que la valeur vénale des actions "ne saurait excéder la valeur des fonds propres de la société" ou que les actions de la Société devraient "être valorisées à la valeur de leur capital-actions et des réserves légales augmentées du montant de la part au bénéfice de l'actionnaire", ne suffisent pas en soi, faute d'être étayées, pour conclure à l'arbitraire du résultat obtenu par la Cour de justice. Au demeurant, le recours à la seule valeur substantielle pour évaluer la valeur d'une société anonyme d'avocats, lorsque les associés prévoient des règles spécifiques sur la répartition des bénéfices, conduirait de manière systématique à une évaluation très faible des titres, difficilement compatible avec le respect du principe de l'évaluation à la valeur vénale prévue par l'art. 14 LHID, en particulier, lorsqu'un goodwill doit être pris en compte, ce qui ne peut être exclu pour l'étude d'avocats concernée.  
 
7.5. En outre, même en prenant en compte les conventions invoquées, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que, en elles-même, les actions qu'il détient ne procurent aucun rendement. En effet, il découle du contrat de société simple que "le salaire et - le cas échéant - les dividendes des associés sont déterminés par le résultat financier global de la SA" (ch. 3.8 al. 1) et que la répartition du bénéfice s'effectue également en fonction de points acquis par l'ancienneté (ch. 3.7 et 3.9) (art. 105 al. 2 LTF). Il est donc faux de prétendre comme le fait le recourant que l'associé entrant n'a aucune garantie de percevoir un quelconque revenu en raison de la possession de ses titres. A tout le moins l'ancienneté permet déjà d'obtenir une part du bénéfice.  
Par ailleurs, le recourant n'établit pas non plus que le résultat obtenu par l'autorité précédente serait insoutenable au regard des rendements que ses actions lui ont apportés effectivement les deux années concernées. 
 
7.6. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice a correctement appliqué la circulaire n° 28 en ne prenant pas en compte les conventions invoquées par le recourant et le résultat auquel elle est parvenue en application de celle-ci n'est pas arbitraire.  
 
8.  
Le recourant conteste également l'abattement de 30 % appliqué par la Cour de justice, estimant que celui-ci ne permet pas d'échapper à une valorisation excessive de ses participations. 
Le recourant se contente d'une critique d'ordre général sur l'insuffisance de l'abattement en cause, mais sans démontrer concrètement que le résultat obtenu avec cette déduction serait insoutenable. Tel que formulé, le grief ne respecte pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
Par ailleurs, cette déduction forfaitaire prend en compte la transmissibilité restreinte des droits de participation des sociétés anonymes d'avocats. Le fait que ces restrictions soient concrétisées par le biais de convention d'actionnaires et/ou de contrat de société simple ne justifie pas, a priori, une déduction supplémentaire. 
 
9.  
Sur le vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de la valeur vénale des titres retenue par la Cour de justice. L'évaluation que celle-ci a effectuée est conforme à la circulaire n° 28 (cf. supra consid. 5.4) et sert le but visé par cette directive, qui est d'obtenir une estimation qui soit uniforme en Suisse, ainsi que, par ce biais, l'égalité de traitement. 
 
10.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, fixés forfaitairement, selon la valeur litigieuse, à 2'000 fr. (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier