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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_379/2021  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2021 (605 2020 96). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 21 mai 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) du 20 avril 2020 (ch. I du dispositif), annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'office AI pour, d'une part nouveau calcul du taux d'invalidité sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017 et fixation du droit aux prestations, dans le sens des considérants et sous réserve de la surassurance (ch. IIa du dispositif), d'autre part ordonné à l'office AI de mettre sur pied une nouvelle expertise bi-disciplinaire pour la période à partir du 1er mai 2017, également dans le sens des considérants (ch. IIb du dispositif), 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre cet arrêt, par lequel il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, puis d'une rente entière du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2017, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'office AI pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise bi-disciplinaire psychiatrique et orthopédique pour la période à partir du 1er décembre 2017, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1), 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que l'arrêt de renvoi attaqué constitue une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3) et non une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, contrairement à ce que soutient le recourant, dès lors que cet arrêt ne statue pas définitivement sur un objet (par exemple sur une rente d'une quotité et d'une durée déterminées) dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause, 
qu'il convient par conséquent de déterminer si l'arrêt entrepris cause au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4), 
qu'une telle éventualité n'est manifestement pas réalisée, dès lors que la décision de l'intimé du 20 avril 2020 a été annulée et que ce dernier devra procéder à un nouveau calcul du taux d'invalidité, fixer le droit aux prestations et mettre une expertise en oeuvre, 
que l'argumentation que le recourant développe au sujet du préjudice irréparable ne concerne que l'éventualité où l'administration se trouve liée par des instructions contraignantes de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'elle ne dispose plus de marge de manoeuvre et devrait le cas échéant rendre une décision qu'elle jugerait contraire au droit et qu'elle ne pourrait pas attaquer, 
qu'en d'autres termes, le recourant se prévaut vainement d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, auquel seule la partie adverse pourrait être exposée, 
que le recourant pourra toujours contester la décision que l'intimé rendra, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juillet 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud