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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.71/2002/sch 
 
Arrêt du 26 août 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, 
greffier Kurz. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, case postale 148, 1211 Genève 8, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie du canton de Genève, 
case postale 3918, 1211 Genève 3, 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et Canton de Genève, 
rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
constatation de la nature forestière d'une parcelle 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 19 février 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 mai 1998, Y.________ a requis l'autorisation d'abattre une série d'arbres sur les parcelles n° 1884, 5343, 5344, 7347, 7348 et 7957 du cadastre de la commune de Z.________, afin d'y permettre la construction d'un lotissement de dix villas. Le 9 avril 1999, Le Département genevois de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après: le département de l'intérieur) a autorisé l'abattage, à condition de replanter des arbres de haute tige pour 80'000 fr. au moins. Le plan d'abattage définitif prévoit l'abattage de cinq saules, un saule pleureur, un tilleul, deux sapins, quatre peupliers, un cerisier, deux pommiers, trois bouleaux, trois pins et six érables. Un chêne centenaire, d'un diamètre d'un mètre, dont l'abattage était prévu à l'origine, était conservé, ce qui impliquait la renonciation à une villa et le déplacement de canalisations, ainsi que des mesures de protection durant les travaux. 
B. 
X.________, propriétaire de la parcelle 6223 jouxtant les parcelles 7347 et 7348, à l'ouest du lotissement, a recouru contre cette autorisation auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission). Les arbres dont l'abattage était projeté, sur les parcelles 7347, 7348, 5343 et 7957 (soit la zone entourant le grand chêne), formaient, avec une futaie importante de buissons, taillis et haies, un bois d'environ 2000 m2 et constituaient une forêt au sens du droit fédéral. 
 
Une inspection locale a eu lieu le 12 octobre 1999, au cours de laquelle il a été constaté qu'une certaine quantité de végétation avait été enlevée peu de jours auparavant, et disposée en deux tas, contenant des ronces et des arbustes. X.________ s'en est plaint, soutenant que cet arrachage avait pour but de supprimer le caractère forestier du peuplement boisé recouvrant les terrains. 
 
Par décision du 23 novembre 1999, la commission a rejeté le recours. Le périmètre concerné se trouvait dans un environnement relativement urbanisé. Il laissait l'impression d'arbres isolés sur une petite surface, et l'arrachage effectué peu avant la vision locale ne pouvait avoir modifié les lieux de manière déterminante. Le 15 octobre 1999, le Service cantonal des forêts avait nié le caractère forestier des lieux, en relevant qu'il s'agissait de 10 arbres dans un périmètre de 560 m2, que les arbustes s'étaient installés en absence d'entretien et n'avaient à l'évidence pas quinze ans. Selon la commission, on se trouvait en présence de quelques grands arbres entourés d'une végétation spontanée, sans caractère forestier. 
C. 
Par arrêt du 19 février 2002, le Tribunal administratif genevois a confirmé cette décision. Par décision du 25 septembre 2001, l'expert A.________, ingénieur forestier (ci-après: l'expert), avait été chargé de se prononcer sur la nature de la végétation existante, ainsi que sur celle qui avait été enlevée au mois d'octobre 1999. Dans son rapport, du 9 janvier 2002, l'expert distingue huit unités de végétation distinctes dont aucune ne constituait, pour elle-même, de la forêt. Les groupes n° 5 (formé du grand chêne, d'un second chêne et d'un érable champêtre, avec un groupe de noisetiers et de houx ainsi que des broussailles adventices de moins de quinze ans) et n° 7 (un chêne entouré de quatre arbres d'agrément, avec un sous-bois de moins de quinze ans), séparés par un roncier qui avait fait l'objet de l'arrachage d'octobre 1999 (groupe n° 6), soit un regroupement de neuf arbres d'une surface de 525 m2 et d'une largeur de 12 à 15 m, ne formaient pas une unité; ils n'avaient de toute façon ni de caractéristiques, ni de fonctions forestières. Le Tribunal administratif a suivi ce point de vue. Il a considéré qu'il n'était pas utile d'entendre des témoins afin de déterminer l'âge des végétaux enlevés en octobre 1999: ceux-ci n'avaient de toute façon pas de caractéristique forestière. Les frais de la procédure, y compris 16'648 fr. d'expertise, ont été mis à la charge de X.________. 
D. 
Ce dernier forme un recours de droit administratif, en prenant les conclusions principales suivantes: constater que le peuplement boisé situé sur les parcelles concernées par le projet de construction constitue une forêt; annuler l'autorisation d'abattage; constater que le projet de construction ne respecte pas les distances à la forêt; annuler l'autorisation de construire. Préalablement, le recourant demande une inspection des lieux, l'ouverture d'enquêtes afin d'établir l'importance et la nature du peuplement avant le déboisement, et l'interpellation de l'expert afin que celui-ci indique s'il a consulté le service des forêts, et qu'il justifie sa note d'honoraires. 
 
Le Tribunal administratif persiste dans les termes et conclusions de son arrêt. Le Département de l'intérieur et le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) concluent au rejet du recours, de même que l'intimé Y.________. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a fourni une prise de position détaillée, fondée sur des observations faites le 30 mai 2002 sur le terrain. Le recourant a répliqué. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
La recevabilité du recours de droit administratif est examinée d'office et librement (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58). 
1.1 L'arrêt attaqué, qui confirme une autorisation d'abattage en niant l'existence d'une forêt, est fondé sur la loi fédérale sur les forêts (LFo, RS 921.0). Le recours de droit administratif est ouvert contre une telle décision, rendue en dernière instance cantonale (art. 97-98a OJ, 64 LFo). En revanche, l'annulation de l'autorisation de construire, également requise par le recourant, est fondée sur les prescriptions cantonales relatives à la distance à la forêt et à l'alignement des constructions. Ces questions ne relèvent pas du recours de droit administratif, mais du recours de droit public, et le recourant n'aurait apparemment pas qualité pour agir sur ce point (art. 88 OJ). La conclusion est par conséquent irrecevable. 
1.2 Selon l'art. 103 let. a OJ, la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit faire valoir un intérêt de droit ou de fait, c'est-à-dire être touché plus que quiconque par la décision attaquée. Tel est le cas en l'espèce: la forêt dont le recourant allègue l'existence ne borde pas directement sa propriété; elle en est séparée par les parcelles n° 7347 et 7348. Il n'en demeure pas moins que le boisement en question, en particulier autour du grand chêne, a certainement un impact, en tout cas visuel sur le bien-fonds du recourant, éloigné de quelques dizaines de mètres. Cela suffit pour reconnaître sa qualité pour agir, d'autant que le recourant entend, en se prévalant de l'existence d'une forêt, s'opposer également à la construction d'un complexe de villas dont l'impact sera, lui aussi, indéniable. 
1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). L'arrêt cantonal ayant été rendu par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En l'occurrence, outre son argumentation sur le fond, le recourant soutient que la cour cantonale devait procéder à des enquêtes afin de déterminer l'âge du sous-bois qui avait fait l'objet de l'arrachage au mois d'octobre 1999. L'estimation faite sur ce point par le Service cantonal des forêts, et reprise par l'expert, serait manifestement erronée, et il y aurait lieu d'entendre les voisins, ainsi que l'auteur d'un relevé effectué à la demande du recourant. Le recourant se plaint à ce sujet d'un déni de justice et d'arbitraire. On peut toutefois aussi comprendre le grief dans le sens d'une constatation manifestement inexacte des faits, au mépris d'une règle essentielle de procédure que constitue le droit d'être entendu du recourant. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu. 
2. 
Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70). 
2.1 Le Tribunal administratif a renoncé à l'administration des preuves proposées par le recourant, pour plusieurs raisons. Il n'y avait pas besoin de déterminer l'âge des plantes arrachées car les parcelles boisées ne répondaient de toute façon pas aux caractéristiques qualitatives de la forêt. Par ailleurs, en dépit de la difficulté d'estimer l'âge d'un sous-bois qui n'existe plus, l'expert avait examiné les déchets qui n'avaient pas été évacués et avait constaté la présence de ronces, de branches d'arbres, de brins d'érables champêtres et de frênes qui ne constituaient pas encore un peuplement en automne 1999. L'expert avait aussi tenu compte des constatations faites par la commission lors de son inspection locale. Le dossier de la commission contenait déjà des témoignages de voisins selon lesquels le sous-bois qui entourait le grand chêne datait de plus de quinze ans. En définitive, les éléments ressortant de l'expertise étaient suffisants pour dénier au peuplement en cause tout caractère forestier. 
2.2 Selon le recourant, l'expert aurait ignoré qu'en tenant compte de la végétation arrachée, les trois groupes d'arbres intéressants formaient un tout, soit une surface de 2000 m2 environ, ce que les auditions requises par le recourant avaient précisément pour but de démontrer. L'expert aurait par ailleurs fait preuve de partialité en considérant que l'arrachage du mois d'octobre 1999 était légitime. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir renoncé à une inspection locale, et invite le Tribunal fédéral à y procéder. 
2.3 La question de l'âge de la végétation arrachée a fait l'objet de plusieurs estimations. Lors de son inspection locale, la commission a pu constater la présence d'un tas de végétation de 8 m de diamètre et de 3 à 4 m de haut, constitué d'essences que l'on retrouve en forêt (noisetiers, branches de tilleuls, d'ormes, de prunelliers et ronces). Un second tas, nettement plus petit, se trouvait à l'angle de la parcelle 7957. Dans son rapport du 15 octobre 1999, le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage relève qu'une entreprise avait été mandatée pour débroussailler la strate arbustive et les ronces. Cette végétation spontanée s'était installée en l'absence d'entretien de la parcelle "depuis quelques années"; "de toute évidence elle n'avait pas 15 ans". L'expert commis par le Tribunal administratif s'est, pour sa part, rendu plusieurs fois sur place. Il a constaté que la forêt avait commencé à s'installer, il y a moins de quinze ans, sous la forme de brins d'érables champêtres et de frênes, qui avaient réussi à percer à travers les ronces; ils avaient été éliminés en octobre 1999 "alors qu'ils ne formaient pas encore un peuplement". Ces constatations ont été faites sur la base des restes de végétation résultant de l'arrachage. Le recourant ne prétend pas qu'une partie des végétaux arrachés aurait été emportée. La nature et l'âge de cette végétation pouvaient donc être déterminés sur la base des restes encore visibles. 
 
Le recourant met en doute l'impartialité du service des forêts, lequel nierait systématiquement l'existence de forêts à l'intérieur des zones à bâtir. Cette affirmation, d'ailleurs contestée par le service intéressé, apparaît purement gratuite. Elle ne saurait mettre en doute les compétences de l'ingénieur forestier, s'agissant de définir l'âge d'une plantation. Par ailleurs, si l'expert semble s'être fondé sur les constatations du service cantonal, il s'est trouvé à même, après plusieurs visites des lieux, d'en vérifier l'exactitude. Le recourant désire savoir si l'expert a consulté le service des forêts. Cela n'est toutefois pas déterminant car même si l'expert avait eu un contact avec l'autorité - ce que sa mission n'interdit pas -, on ne saurait en déduire un quelconque parti pris en défaveur du recourant. Dans sa réponse, le service des forêts indique n'avoir eu aucun contact avec l'expert; manifestement, ce dernier a simplement pris connaissance du rapport et du protocole qui figurent au dossier. Il n'y a pas lieu de l'interpeller à ce sujet. Enfin, lorsque l'expert affirme que les propriétaires étaient "en droit" d'effectuer l'arrachage litigieux, il exprime simplement - dans une formulation certes discutable - que la végétation en question n'avait pas de caractère forestier. Cela ne saurait sérieusement remettre en cause son impartialité. 
2.4 Le recourant perd de vue, en définitive, que l'âge du sous-bois arraché n'a pas été considéré comme un élément déterminant. Dans son protocole de reconnaissance de nature forestière, le service des forêts note que les peuplements considérés n'offrent que peu d'intérêt (note 1 sur 3) des points de vue de la structure paysagère, de la nature et du paysage, de la protection, de la récréation et de la reproduction. L'expert aboutit à la même conclusion en retenant que si le sous-bois pouvait, malgré un âge inférieur à quinze ans, permettre un regroupement de différents groupes d'arbres correspondant aux critères quantitatifs, les critères qualitatifs n'étaient de toute façon pas respectés. Cette appréciation, dont le bien fondé est confirmé ci-dessous (consid. 5), permettait au Tribunal administratif de se dispenser d'examiner plus avant la question de l'âge du sous-bois. Les témoignages invoqués par le recourant, dont certains figurent d'ailleurs déjà au dossier de la commission, n'étaient dès lors en rien pertinents. Il en va de même de l'inspection locale demandée par le recourant. Une telle inspection a déjà été effectuée par la commission, puis par le Tribunal administratif; le recourant prétend que la cour cantonale y aurait renoncé, mais cette affirmation est manifestement contraire aux pièces du dossier: une délégation du Tribunal administratif s'est rendue sur les lieux le 18 janvier 2001, en présence des parties (le recourant étant assisté de son avocat), et des services concernés. Le recourant ne soutient pas, cela étant, que la commission et la cour cantonale auraient négligé de faire des constatations importantes. Les lieux ont encore été visités par les experts et le recourant n'indique pas non plus quelles constatations déterminantes pourrait encore faire le Tribunal fédéral en se rendant sur place. Le grief doit par conséquent être écarté, de même que la demande d'ouverture d'enquêtes et d'inspection locale. 
3. 
Sur le fond, le recourant reprend pour l'essentiel les griefs soumis à la cour cantonale. Selon lui, le boisement en cause s'étendrait sur plus de 2000 m2, serait formé de 25 arbres de grande futaie ayant plus de 20 ans d'âge, dont un chêne centenaire, et aurait des lisières d'une trentaine de mètres au moins, ce qui correspondrait aux critères quantitatifs définis par le droit genevois d'exécution. Le défrichement exécuté le 9 octobre 1999 aurait eu pour but de détruire le caractère forestier des lieux, qui s'est développé faute d'entretien. Il y aurait donc lieu, pour déterminer la nature du boisement, de considérer l'état de la végétation avant ce défrichage. L'expert avait nié la fonction économique, protectrice et sociale des lieux, mais tel était le cas dans la majorité des peuplements boisés de faible surface que la LFo tend également à protéger. La fonction de protection du milieu naturel devait être prise en considération. 
3.1 La LFo, qui a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1er et 3 LFo), définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'al. 3 exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). L'art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur les forêts, du 20 mai 1999 (LFo/GE), a fixé les critères qualitatifs de la manière suivante: âge d'au moins quinze ans, surface d'au moins 500 m2 et largeur minimale de 12 m. 
3.2 Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints. Les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447). 
4. 
Le recourant insiste sur la nécessité de tenir compte de l'état existant avant l'arrachage du mois d'octobre 1999. Ainsi considéré, le peuplement s'étendrait sur une surface de 2000 m2 environ - selon un relevé effectué en 1999 et produit en procédure -, et comprendrait, outre 25 arbres de grande futaie, un sous bois existant depuis 20 ans au moins, avec des lisières importantes d'une trentaine de mètres au moins. 
4.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert a tenu compte de la végétation arrachée, et en a analysé la nature. Avec raison d'ailleurs, car l'existence d'une forêt peut être admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92). L'expert produit, en annexes à son rapport, deux plans au 1/500ème. Le premier constitue un état des lieux, mentionnant l'ensemble de la végétation existante et précisant l'étendue de la surface nettoyée en 1999. Le second est intitulé "plan des natures répertoriées", et comporte huit groupes distincts. Les groupes 1 (pelouse de jardin délimitée par 3 haies de thuya et comprenant 6 arbres d'agrément, d'une surface de 720 m2, sur la parcelle 7957, dont les arbres situés au nord forment une entité avec ceux du groupe 3), 2 (pré clôturé sur les parcelles 7347 et 7348, d'une surface de 1136 m2, sur lequel se trouve le tas provenant de l'arrachage), 3 (groupe d'arbres d'agrément - de nature indigène et exotique - de 175 m2 en bordure du chemin de C.________, à l'issue du chemin piétonnier, sur les parcelles 5343 et 7348, clairement distinct du groupe 4) et 8 (villa et jardin fortement arborisé à l'abandon, d'une surface de 2250 m2, sur les parcelles 5344 et 1884, au sud du périmètre) constituent des jardins ou des prés; leur caractère forestier est clairement exclu en vertu de l'art. 2 al. 3 LFo. Dans ses déterminations, l'OFEFP relève que certains arbres pourraient être regroupés d'une autre manière, sans pour autant aboutir à des conclusions différentes quant à la nature des groupes mentionnés ci-dessus. 
4.2 A propos des groupes 4 à 7, qui forment la partie centrale du périmètre, l'expert et l'OFEFP en proposent une analyse quelque peu différente. Le secteur 4 longe le chemin piétonnier; il est constitué de végétation adventice clôturée. Le secteur 5 est un groupe de trois arbres, soit le grand chêne, un autre chêne et un érable champêtre fortement penché, avec une troche de noisetier et de houx et des broussailles adventices de moins de quinze ans. Il est bordé par le chemin piétonnier précité, ainsi que par un passage en bordure du secteur 6. Ce dernier est une partie du jardin abandonné (secteur 8). Il est constitué d'une bande de terrain sans arbre qui a fait l'objet du nettoyage de 1999, dont les restes sont entassés sous les arbres du secteur 7. Selon les constatations de l'OFEFP, le secteur 6 se distingue actuellement clairement des secteurs 5 et 7 qui l'entourent, mais comportait probablement un sous-étage de végétation important. Il n'y a pas, en revanche, de restes de végétation ligneuse importante (d'un diamètre au sol de plus de 5 cm) telles que souches de buissons ou pousses d'arbres de plusieurs années. Enfin, le secteur 7 est un groupe d'arbres d'agrément d'essences indigènes (chêne d'alignement, frêne) ou introduites (peuplier, pin noir, pin sylvestre, bouleau), bordé au nord par le chemin piétonnier et au sud par une clôture - d'où dépasse un autre chêne, avec en outre un sous-bois de moins de quinze ans. Ce secteur est rattaché au jardin abandonné (secteur 8). 
4.3 Le recourant ne saurait contester qu'aucun de ces groupes, pris isolément, n'atteint 500 m2 de surface. Il soutient en revanche que les trois groupes d'arbres (soit, vraisemblablement les groupes 3, 5 et 7) devraient être considérés comme un tout homogène. Cette opinion ne peut être suivie. Comme cela est relevé ci-dessus, ces trois groupes sont de nature totalement distincte. Le groupe 3, et en particulier les deux charmes marquant l'entrée par le chemin piétonnier, est à considérer comme jardin et n'a pas perdu ses caractéristiques, car il est, à dire d'expert, régulièrement entretenu. Ces arbres ne sont d'ailleurs pas visés par l'autorisation d'abattage. Le secteur 5 est, quant à lui, marqué par la présence du grand chêne; on y trouve un second chêne, un érable champêtre, ainsi que des bouquets de noisetiers et de houx. Quant au secteur 7, il est formé de plusieurs arbres isolés qui, selon les avis concordants de l'expert et de l'OFEFP, constituent d'avantage un jardin arborisé, rattaché au secteur 8, qu'un peuplement forestier. 
 
Par conséquent, si l'expert a refusé de considérer que les secteurs 5 et 7 forment un tout, ce n'est pas tant, comme le suppose le recourant, en raison de l'existence de la bande de terre inculte séparant les secteurs (soit le secteur n° 6, objet du nettoyage), mais bien plutôt en raison de la différence de nature entre les deux peuplements formés, l'un d'arbres de haie, l'autre d'arbres d'agrément plantés autour d'un chêne de bocage. L'OFEFP partage ces conclusions en relevant également que les deux objets sont à considérer de manière distincte, non seulement en raison du nettoyage effectué entre les objets, mais aussi en raison de la composition des essences et de l'origine différente des massifs. Dès lors, peu importe la nature de la végétation enlevée en octobre 1999, puisqu'aucun lien n'est possible entre les deux peuplements. 
4.4 Pour sa part, l'OFEFP estime que le secteur 5 pourrait faire l'objet d'une appréciation d'ensemble avec les buissons indigènes de cornouillers et de noisetiers faisant partie du secteur 4, en considérant qu'une lisière serait apparue au nord et que l'objet ainsi désigné, d'une surface de 360 m2, aurait une 
 
certaine fonction de conservation de la nature en tant qu'habitat pour les espèces de petite taille. Compte tenu de cette extension, la surface de 500 m2 définie par le droit genevois n'est de toute façon pas atteinte. 
4.5 En définitive, les positions conjuguées de l'expert et de l'OFEFP, rendent impossible une réunion des secteurs 4 à 7, prônée implicitement par le recourant lorsqu'il prétend que la surface déterminante serait de 2000 m2. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce morcellement n'est pas dû au nettoyage effectué par le propriétaire, mais à l'hétérogénéité des peuplements. Le rattachement voulu par le recourant apparaît ainsi artificiel; il ne correspond pas à une réalité botanique, et les surfaces non boisées séparant les groupes d'arbres n'ont aucune raison d'être traitées comme de la forêt en application de l'art. 2 al. 2 let. b LFo. Les peuplements en cause ne satisfont pas, dès lors, aux critères quantitatifs. 
5. 
Selon les art. 2 al. 4 in fine LFo et 1 al. 2 OFo, il peut être fait abstraction des critères de surface, d'âge ou de largeur pour les peuplements dont la fonction sociale ou protectrice est particulièrement importante. Le recourant relève que la LFo tend à protéger des peuplements boisés très modestes. Or, de tels peuplements ne peuvent évidemment pas satisfaire aux critères qualitatifs que sont les fonctions économique, protectrice et sociale. Le critère de la protection du milieu naturel devrait alors prévaloir, sans quoi la loi serait vidée de sa substance. 
5.1 La thèse du recourant se heurte au système clair de la loi. En effet, le législateur n'a pas voulu assouplir les critères qualitatifs pour les peuplements de peu de surface, mais au contraire les renforcer en exigeant une fonction protectrice ou sociale "particulièrement importante". Le but de la loi n'est donc pas de protéger ces peuplements pour eux-mêmes (c'est ce que semble soutenir le recourant en invoquant le "critère de la protection du milieu naturel"), mais seulement en fonction de leur rôle social ou de protection particulier. Or, on ne saurait nier, en l'espèce, que les boisements en cause n'exercent aucune fonction forestière "particulièrement importante". 
5.2 Tout en contestant qu'on puisse les considérer comme un tout cohérent, l'expert s'est interrogé sur les fonctions forestières que pouvaient remplir les groupes 5, 6 et 7. La fonction économique est nulle, ainsi que la fonction protectrice contre l'érosion ou les inondations; il n'existe pas de source à proximité. Le recourant relève l'existence d'une margelle de puits, et l'OFEFP suppose, en raison d'une très légère dépression sur la parcelle 5344 en direction de la parcelle 7341, qu'un nant devait s'écouler, mais qu'il paraissait à sec depuis plusieurs années, ce que confirme le rapport produit par le recourant lui-même. L'assèchement du point d'eau et la disposition des peuplements ne justifient pas 
 
 
la protection accordée aux cordons boisés le long d'un cours d'eau (art. 2 al. 2 let. c LFo/GE). L'expert a considéré par ailleurs que la fonction sociale des peuplements était négligeable. 
5.3 Un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement. Tel est aussi le cas lorsqu'il structure le paysage ou lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions (ATF 124 II 85 consid. 3d/aa p. 88). L'expert relève à ce sujet qu'hormis le soulagement des chiens et le dépôt de déchets sauvages, l'aménagement des parcelles ne se prête pas au délassement. Les lieux étant fortement clôturés, d'hypothétiques échanges de faune sont impossibles avec l'arborisation voisine. La fonction optique ou esthétique fait également partie des fonctions sociales de la forêt (même arrêt). En l'occurrence, si le peuplement constitué par le groupe 5 marque fortement les lieux, c'est uniquement en raison de la présence du gros chêne centenaire. Le recourant soutient que celui-ci ne pourra être conservé. Il feint de méconnaître que sa conservation a été ordonnée, que le projet a été modifié dans ce sens - les conduites ont été déplacées -, et qu'une protection particulière sera aménagée durant le chantier, ce qui ressort clairement du dossier. 
5.4 Comme cela est relevé ci-dessus, l'OFEFP accorde pour sa part une importance prépondérante à l'ensemble formé par les objets 4 et 5. Il ne leur accorde pas pour autant une importance qualitative particulière. A part un certain rôle de conservation de la nature en tant qu'habitat pour les espèces de petite taille (oiseaux, insectes, éventuellement petits mammifères), et un rôle esthétique dû à la présence du gros chêne, cet ensemble, lui aussi étroitement clôturé, ne possède pas de fonction sociale ou protectrice particulière, exigée par l'art. 2 al. 4 LFo
5.5 C'est par conséquent à juste titre que les instances successives ont dénié aux secteurs en cause le caractère d'une forêt. Le recours doit être rejeté sur ce point. 
6. 
Le recourant soutient enfin que les frais d'expertise, par 16'648 fr., seraient totalement injustifiés. L'expert devrait être invité à justifier ses heures de travail et à indiquer son tarif horaire. 
 
Le recourant ne conteste pas le principe de la mise à sa charge des frais d'expertise. A l'instar des frais de constatation de la nature forestière (cf. ATF 122 II 274 consid. 6 p. 285), les frais d'expertise peuvent être mis à la charge de l'opposant - respectivement du recourant - qui succombe, conformément aux règles générales sur la répartition des frais de la procédure cantonale. Le grief soulevé à ce propos relève donc du recours de droit public, et non du recours de droit administratif. Cela étant, si le recourant avait pris la peine de consulter le dossier cantonal, il y aurait trouvé, en tête de l'expertise, la note d'honoraires de l'expert qui indique dans le détail chaque activité, avec sa durée et le tarif horaire appliqué. Le recourant était ainsi en mesure de contester, le cas échéant, le montant de cette note, et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se livrer d'office à une modération des honoraires de l'expert. 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé Y.________ (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à l'intimé Y.________, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie du canton de Genève, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et Canton de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
Lausanne, le 26 août 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: