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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.30/2002 /dxc 
 
Arrêt du 26 août 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli, 
greffier Addy. 
 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Bernard Geller, avocat, 
place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse de retraite de Z.________ SA, c/o Caisse de pensions A.________, intimée, 
Département des institutions et des relations extérieures, Autorité de surveillance des fondations et des institutions 
de prévoyance, 1014 Lausanne, 
Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, 
route de Chavannes 35, 1007 Lausanne. 
 
droits acquis des rentiers; égalité de traitement en cas de modification du règlement d'une caisse de pensions 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 28 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Constituée le 21 mars 1967, la Caisse de retraite de Z.________ SA (ci-après: la Caisse de retraite), de siège à Nyon, avait pour but de garantir le personnel de Z.________ SA contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 4 al. 1 des Statuts de la Caisse de retraite de Z.________ SA, édition 1987, ci-après cités: les Statuts). 
 
En 1991, Z.________ SA a été absorbée par la société B.________ SA. A la suite de cette fusion, la Caisse de retraite a adapté son règlement à celui de l'institution de prévoyance de B.________ SA. Entré en vigueur le 1er janvier 1992, ce nouveau règlement a reçu l'approbation de l'autorité cantonale de surveillance des fondations de prévoyance le 7 mai 1992. 
 
A la suite de la naissance de la société A.________ SA, issue en 1996 de la fusion des sociétés B.________ SA et C.________ SA, les institutions de prévoyance de ces deux sociétés ont également fusionné pour créer, le 1er janvier 1998, la Caisse de pensions A.________. La Caisse de retraite a informé par voie de circulaire ses assurés que ses obligations de prévoyance allaient prochainement être reprises par la Caisse de pensions A.________, projet qui s'est concrétisé le 1er janvier 1999 par l'intégration de la première de ces institutions de prévoyance dans la seconde. Les modalités de cette fusion ont été portées à la connaissance des assurés et des bénéficiaires de rentes de la Caisse de retraite par une circulaire du 17 septembre 1999 qui contenait notamment des précisions sur les méthodes de calcul utilisées pour déterminer les réserves et les fortunes respectives des institutions de prévoyance absorbée et reprenante. 
 
Par décision du 13 décembre 1999, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a approuvé la fusion ainsi que le transfert de la fortune de la Caisse de retraite dans les actifs de la Caisse de pensions A.________. Les assurés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de retraite ont été avisés de cette décision le 17 décembre 1999. 
B. 
Y.________ et X.________, retraités de la société Z.________ SA depuis respectivement le 1er août 1986 et le 1er janvier 1987, ont interjeté un recours contre la décision précitée du Département cantonal. Pour l'essentiel, ils ont fait valoir que les modifications réglementaires de la Caisse de retraite adoptées en 1992 lors de l'absorption de Z.________ SA par B.________ SA, en particulier le régime transitoire prévu avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 pour les assurés qui avaient pris leur retraite en 1991, portaient atteinte à leurs droits acquis et consacraient une inégalité de traitement au détriment des assurés qui, comme eux, étaient partis à la retraite avant 1991; les premiers auraient en effet bénéficié, sans raison valable, de prestations de prévoyance plus favorables que les leurs, financées par les "réserves libres" de la Caisse de retraite. Ils soulignaient qu'ils n'avaient eu connaissance du nouveau règlement de la Caisse de retraite, entré en vigueur le 1er janvier 1992 (ci-après cité: le nouveau règlement ou le Règlement), qu'en 1999, lors de l'intégration de la Caisse de retraite dans la Caisse de pensions A.________. 
 
Ils concluaient à l'annulation de la décision précitée rendue par le Département cantonal le 13 décembre 1999 et, subsidiairement, à la réforme de cette décision, en ce sens que le processus de fusion entre la Caisse de retraite et la Caisse de pensions de A.________ devait être bloqué tant que leur situation n'aurait pas été réglée. 
 
Le Département cantonal et, agissant pour le compte de la Caisse de retraite, la Caisse de pensions A.________, ont tous deux conclu au rejet du recours. Le Département cantonal a notamment relevé que le régime transitoire de douze mois mis en place pour 1991, année de la fusion entre Z.________ SA et B.________ SA, se justifiait au "vu des démarches de réorganisation prises pendant cette période" par la Caisse de retraite. La Caisse de pensions de A.________ a fait valoir que X.________ et Y.________ n'étaient pas concernés par le nouveau règlement, car ils avaient pris leur retraite plusieurs années avant son entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 
 
Par jugement du 28 septembre 2001, la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission) a rejeté le recours dont elle était saisie. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ concluent "avec suite de frais et dépens à toutes les instances, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral (d') annuler le jugement rendu le 28 septembre 2001 par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, subsidiairement (de) le réformer en ce sens que l'intégration de la Caisse de retraite de Z.________ SA dans la Caisse de pensions A.________, respectivement la liquidation de la Caisse de retraite de Z.________ SA ne pourront intervenir aussi longtemps que la situation n'aura pas été régularisée en ce qui concerne les recourants, lesquels devront bénéficier des mêmes avantages que les retraités postérieurs à cette date, et ce avec effet rétroactif dès le 1er janvier 1991 (subsidiairement 1992 pour l'application de cette dérogation)". 
 
La Commission a renoncé à présenter des observations, tandis que le Département cantonal et la Caisse de pensions A.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales propose également de rejeter le recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47; 128 IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence citée). 
1.1 Formé contre un jugement rendu par une commission fédérale de recours et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de la règle particulière de l'art. 74 al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). En effet, selon la jurisprudence, la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 74 al. 4 LPP est ouverte lorsque la décision attaquée porte sur la conformité de dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance aux prescriptions légales et constitutionnelles (art. 50 al. 1 et 62 al. 1 lettre a LPP; ATF 112 Ia 180 consid. 2c p. 185), c'est-à-dire lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal le contrôle abstrait de normes (RSAS 1994 p. 62 ss consid. 1c p. 66; cf. aussi ATF 128 II 24 consid. 1a p. 26). 
1.2 Au surplus, les recourants sont atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 103 let. a OJ, de sorte que le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable. 
2. 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211 et les arrêts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264 consid. 1b p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités, voir aussi ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109). 
 
Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid. 1 p. 198). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ) 
3. 
Avant d'examiner le fond du litige, il convient de vérifier si c'est à juste raison que la Commission est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie. 
3.1 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021; PA), applicable devant la Commission en vertu de l'art. 74 al. 3 LPP, prévoit à son art. 50 que le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. 
 
Par conséquent, dans la mesure où les recourants contestaient la décision du 7 mai 1992 par laquelle l'autorité cantonale de surveillance avait déclaré conforme au droit le nouveau règlement de la Caisse de retraite, leur recours devant la Commission était tardif, les conditions d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA n'étant pas non plus remplies. Certes les recourants prétendaient-ils n'avoir eu connaissance du nouveau règlement de la Caisse de retraite, entré en vigueur le 1er janvier 1992, que lors de l'intégration de la Caisse de retraite dans la Caisse de pensions A.________. Toutefois, l'application de l'art. 38 PA, aux termes duquel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, suppose, par définition, l'existence d'une obligation de notifier; or, il est douteux que la Caisse de retraite eût, en l'occurrence, l'obligation de notifier d'office la modification réglementaire aux intéressés, d'autant que ceux-ci n'avaient alors déjà plus la qualité d'assurés actifs (cf. à ce propos le ch. 2 des Directives du Conseil fédéral du 11 mai 1988 sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés [FF 1988 II 629] qui instaure certes une obligation de donner aux assurés un certain nombre de renseignements, mais seulement sur demande; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 décembre 1999 publié in: RSAS 2001 p. 570 consid. 2b et 3). 
 
Quoi qu'il en soit, il ressort d'une lettre adressée par Y.________ à l'autorité cantonale de surveillance le 22 novembre 1999 que c'est ce même jour au plus tard - et non le 13 décembre 1999 - que les recourants auraient appris l'existence des modifications réglementaires opérées en 1992. Le prénommé y écrivait en effet ceci: "Me référant (...) à un entretien que j'ai eu ce matin avec M. D.________ en présence de mes deux anciens collègues MM. E.________ ancien Fondé de pouvoirs et ancien membres (sic) du Conseil de Fondation de la Caisse et X.________, ancien Directeur de Z.________ SA, je constate que le point principal d'achoppement se situe au niveau de l'article 79 du Règlement de la Caisse, Edition 1992." Dès lors, le délai de 30 jours prévu à l'art. 50 PA a commencé à courir au plus tard le 23 novembre 1999, soit le lendemain du jour où les recourants auraient eu connaissance du Règlement (art. 20 al. 1 PA; cf. ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; RDAT 1999 II no 19t p. 360 ss); compte tenu des féries judiciaires (art. 22a lettre a PA), il est arrivé à échéance le jeudi 6 janvier 2000. Remis à la Poste le 7 janvier 2000, l'acte de recours adressé à la Commission aurait ainsi dû être déclaré irrecevable par cette autorité en tant qu'il tendait à remettre en cause le Règlement de la Caisse de retraite approuvé par le Département cantonal le 7 mai 1992. C'est donc à tort que la Commission est entrée en matière sur cette conclusion en considérant qu'il y avait un lien de connexité suffisant entre la décision attaquée (soit celle prise le 13 décembre 1999 par le Département cantonal) et la modification réglementaire opérée en 1992. 
3.2 Par ailleurs, dans la mesure où les intéressés s'en prenaient à la décision rendue le 13 décembre 1999 par le Département cantonal, déclarant agir comme autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 62 LPP, leur recours était manifestement irrecevable au sens de l'art. 52 al. 2 PA. Ils n'ont en effet développé aucune motivation à l'appui de leur conclusion demandant de bloquer, "aussi longtemps que leur situation n'aura pas été régularisée", le processus de fusion entre la Caisse de retraite et la Caisse de pensions de A.________; en outre, on cherche en vain un motif qui aurait éventuellement pu fonder une telle demande et, le cas échéant, justifier l'octroi d'un court délai supplémentaire pour compléter le recours sur ce point. 
3.3 Ces irrégularités entachant la procédure applicable devant l'instance précédente doivent être constatées d'office par le Tribunal fédéral (cf. ATF 123 V 324 consid. 1 p. 327, 122 V 320 consid. 1 p. 322; voir aussi ATF 104 Ib 275 consid. 2 p. 278) et entraînent, en l'occurrence, le rejet du recours. 
 
Par surabondance de droit, il y a toutefois lieu de confirmer la décision attaquée sur le fond. 
4. 
Sans se référer à aucune disposition légale de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, les recourants demandent que leurs pensions de retraite soient recalculées sur la base du nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu du principe de l'égalité de traitement. Ils estiment en effet se trouver dans une situation comparable à celle des assurés partis à la retraite en 1991 pour lesquels les prestations ont été calculées, de manière rétroactive, sur la base des nouvelles dispositions réglementaires; or, selon les recourants, celles-ci donneraient droit à des prestations plus favorables que celles dont ils ont bénéficié sous l'empire des anciennes dispositions réglementaires. 
4.1 Intitulé "Dispositions transitoires", le chapitre VIII du Règlement (art. 76ss) règle un certain nombre de situations particulières liées à son entrée en vigueur le 1er janvier 1992. 
 
Les art. 76 et 77 du Règlement prévoient ainsi que les prestations des assurés actifs au 31 décembre 1991 sont adaptées aux dispositions dudit règlement à la date du 31 décembre 1991 selon certaines modalités réglées par ces dispositions (sort des prestations rachetées sous l'ancien règlement et des éventuelles prestations excédentaires ou encore nouvelle détermination du salaire assuré pour les prestations assurées au 31 décembre 1991). En vertu de l'art. 78 du Règlement, les dispositions transitoires des art. 76 et 77 du Règlement sont applicables, rétroactivement au 1er janvier 1991 et par analogie, aux assurés ayant pris leur retraite, décédés ou devenus invalides en 1991. 
4.2 Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst. (art. 4 al. 1 aCst.), le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 V 252 consid. 3b p. 255 s.; 126 V 48 consid. 3b p. 52 s. et les arrêts cités). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). 
En l'espèce, les recourants étaient déjà partis à la retraite depuis plusieurs années en 1991, si bien que, pour ce motif déjà, ils ne sauraient prétendre se trouver dans la même situation que les assurés qui étaient encore actifs à cette époque (cf. Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: RSAS 1999 p. 290 ss, 306/307). 
 
Par ailleurs, comme l'a exposé la Caisse de retraite, la plupart des employés partis à la retraite en 1991 l'ont fait de manière anticipée à la demande de l'employeur: des considérations tirées de l'équité pouvaient donc justifier - même si elles ne l'imposaient pas - de calculer les prestations de vieillesse revenant à ces employés sur des bases comparables à celles qui leur auraient été appliquées sous l'empire du nouveau règlement s'ils avaient pu continuer à travailler jusqu'à l'âge terme de la retraite. En outre, la fusion des sociétés Z.________ SA et B.________ SA a été opérée et est devenue effective en 1991 de sorte que, même si les institutions de prévoyance des ces deux sociétés n'ont pas fusionné à cette époque, le choix de faire bénéficier tous les employés des nouvelles dispositions réglementaires, soit également ceux qui avaient librement pris leur retraite en 1991, reposait sur des motifs objectifs suffisants. Au reste, la distinction que voudraient établir les recourants entre les départs à la retraite volontaires et ceux intervenus à la demande de l'employeur, bien qu'elle fût certainement admissible dans son principe, aurait nécessité l'application de règles différentes pour des événements assurés survenant la même année, ce qui n'aurait guère été plus satisfaisant en l'espèce sous l'angle de l'égalité de traitement. 
4.3 Les deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral des assurances auxquels les recourants se réfèrent ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. 
 
Dans la première affaire (publiée à la RSAS 1997 p. 331), une disposition prévoyant que les assurés volontaires d'une institution de prévoyance devaient participer au financement des prestations prévues en cas de retraite anticipée a été jugée contraire au principe de l'égalité de traitement, car seules les personnes assurées à titre obligatoire avaient droit, en vertu des statuts, à de telles prestations. En l'espèce, les recourants ne financent toutefois pas, quoi qu'ils prétendent, les prestations des personnes parties à la retraite en 1991; on ne voit d'ailleurs pas très bien comment ils pourraient le faire, dès lors qu'ils n'ont plus la qualité d'assurés actifs et que leurs prestations, non seulement n'ont pas été diminuées à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, mais ont même été régulièrement augmentées et sont garanties pour l'avenir. 
 
La seconde affaire invoquée à l'appui du présent recours (ATF 127 V 252) concerne un assuré qui avait racheté des années de cotisations en vue de financer les prestations réglementaires prévues en cas de départ à la retraite anticipée; or, ce rachat ne lui avait finalement procuré aucun avantage car, mis à la retraite anticipée, il aurait de toute façon bénéficié, dans le cadre du plan social mis en place par l'employeur, des mêmes prestations que s'il n'avait pas effectué un tel rachat, à l'instar des autres employés licenciés en même temps que lui qui n'avaient pas racheté d'années de cotisation. En dépit de la certaine inégalité de fait découlant de cette situation, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé qu'il n'y avait pas de violation du principe de l'égalité de traitement, considérant qu'il était dans la nature des choses, en cas de plan de mises à la retraite anticipée, que des solutions toute générales soient trouvées. Cette jurisprudence n'est donc d'aucun secours aux recourants. 
 
Le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement est ainsi mal fondé. 
5. 
Les recourants soutiennent également qu'en "utilisant les réserves libres au seul bénéfice des 22 retraités de 1991", la Caisse aurait violé les droits acquis des assurés partis à la retraite avant 1991. 
5.1 On parle de fonds libres lorsqu'une institution de prévoyance dispose d'un excédent d'actif, à savoir que sa fortune figurant à l'actif du bilan (ou son capital disponible) est supérieure à ses engagements (cf. Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, in: RSAS 2001 p. 451 ss, 454; Jean-Pierre Beausoleil, Les fonds libres des institutions de prévoyance, in: Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 25 ss, 32). La constitution de fonds libres peut résulter de différentes sources, notamment d'un rendement de la fortune plus élevé que le taux technique (sur ces sources, cf. Jean-Pierre Beausoleil, op. cit. p. 33 s.; voir aussi Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, p. 119 no 31). 
 
En dehors du cas où une institution de prévoyance est totalement ou partiellement liquidée (sur ces éventualités, cf. Jacques-André Schneider, op. cit., p. 451 ss), les institutions de prévoyance disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'usage de leurs fonds libres, les seules limites étant le respect des dispositions légales et réglementaires applicables (en particulier les buts fixés dans l'acte de fondation) et des principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative (interdiction de l'arbitraire, proportionnalité, égalité de traitement, bonne foi) (cf. Jacques-A. Schneider, op. cit., p. 465 et la référence à un jugement du 15 décembre 1995 de la Commission publié in: SVR 1997 BVG no 65 p. 193 ss, 195). Les autorités de surveillance font en outre preuve de plus de retenue quand il s'agit de contrôler l'utilisation des fonds libres que lorsque sont en jeu les engagements d'une institution de prévoyance (cf. Hans J. Pfitzmann, Schutz der Destinatäre als eine der Aufgaben der Aufsichtsbehörden, die von der Rechtsprechung konkretisiert wurde, in: Le droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 483 ss, 494/495). 
 
Les assurés n'ont pas un droit subjectif à une part des fonds libres tant que l'institution de prévoyance n'est pas liquidée (cf. art. 23 al. 1 LFLP a contrario; cf. Rolf Widmer, Aufteilung der freien Stiftungsmittel, in: Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, Berne/Stuttgart/Vienne 2000, p. 51 ss, 52). Ils peuvent néanmoins se plaindre à l'autorité de surveillance s'ils estiment que ces fonds sont utilisés de manière contraire au droit par leur institution de prévoyance (cf. ATF 128 II 24; Hans J. Pfitzmann, op. cit. p. 486 ss). 
5.2 En l'espèce, la modification réglementaire adoptée en 1992 n'est pas assimilable à une liquidation partielle ou totale de la Caisse de retraite, puisque cette dernière a simplement, par ce biais, harmonisé son système de prévoyance à celui de l'institution de prévoyance de la société B.________ SA, sans cesser d'avoir une existence propre. Par ailleurs, l'intégration de la Caisse de retraite dans la Caisse de pensions A.________ le 1er janvier 1999 n'emporte pas non plus, contrairement à l'opinion des recourants, les effets d'une liquidation: les salariés ont en effet été transférés à un nouvel employeur et à une nouvelle institution de prévoyance à laquelle la fortune de prévoyance a également été transférée (cf. ch. 3 à 6 du contrat d'intégration); le principe général que la fortune de prévoyance suit le personnel a donc été respecté, de sorte qu'il n'y avait pas la nécessité de liquider la Caisse de retraite (sur cette question, cf. Jacques-André Schneider, op. cit., p. 455 sv.), comme l'a relevé l'expertise établie pour les besoins de l'intégration (cf. étude du 30 août 1999 concernant l'intégration de la Caisse de retraite Z.________ SA dans la Caisse de pensions A.________, p. 3). 
 
En l'absence de liquidation de la Caisse de retraite, même partielle, soit en 1992, soit en 1999, les recourants ne peuvent donc, comme on l'a vu, revendiquer aucun droit à une part des fonds libres. 
5.3 Au surplus, on ne voit pas à quelle disposition légale ou statutaire le nouveau règlement serait contraire, étant souligné que les fonds libres litigieux ont été affectés, et cela n'est pas contesté, à des buts de prévoyance prévus par les Statuts (cf. art. 4 al. 1 des Statuts). 
6. Quant aux droits acquis des recourants, l'art. 79 du Règlement dispose que les rentes qui étaient en cours au 31 décembre 1990 continuent d'être soumises aux règlements en vigueur lors de la mise à la retraite. Ces droits étaient donc entièrement préservés sur le plan juridique. Mais ils l'étaient également - et le sont encore - dans les faits, puisque l'expertise actuarielle établie à l'époque confirmait que la situation financière de la Caisse de retraite après l'adoption du nouveau règlement reste "saine et équilibrée" (expertise du 26 juin 1992, p. 13). C'est donc de manière infondée que les recourants soutiennent que la modification réglementaire intervenue le 1er janvier 1992 léserait leurs droits acquis. Il ne saurait en particulier y avoir, comme ils le souhaiteraient, de droit à bénéficier des éventuelles modifications du système de prévoyance de la Caisse de retraite après la réalisation du risque assuré, sauf à porter gravement atteinte au principe de l'assurance et, finalement, à rendre extrêmement difficile voire à empêcher toute modification ou adaptation réglementaire pour l'avenir. La reconnaissance d'un droit aussi étendu supposerait à tout le moins une base statutaire ou réglementaire claire, l'existence de droits acquis n'étant admise que de manière restrictive dans le domaine des assurances sociales (cf. Ueli Kieser, op. cit., p. 299). 
 
Au demeurant, l'expert en prévoyance de la Caisse a expliqué que les montants versés à certains assurés ayant pris leur retraite en 1991 sous la forme d'un compte de libre-passage n'avaient pas le caractère "d'une distribution générale de fortune libre", mais résultaient, conformément à l'art. 76 du Règlement, des droits acquis qui, calculés individuellement pour chaque assuré, excédaient la valeur nécessaire pour racheter les années d'assurance ouvrant droit à une rente maximale selon le nouveau plan d'assurance, en fonction notamment des nouvelles définitions du salaire assuré, du taux de rente garanti par année d'assurance ainsi que des nouveaux tarifs de rachat (cf. les lettres des 2 septembre 1999 et 18 février 2000 de P.________ Prévoyance SA). 
 
Quant à la fusion de la Caisse de retraite par absorption dans la Caisse de pensions de A.________, elle n'a pas non plus lésé les recourants, le contrat d'intégration prévoyant de manière expresse que "les droits acquis des destinataires restent garantis" (cf. ch. 3 in fine du contrat d'intégration), ce qu'a également confirmé l'expertise établie pour les besoins de cette intégration (cf. étude précitée du 30 août 1999, p. 7). Les recourants ne soulèvent d'ailleurs aucun grief au sujet de cette fusion. 
7. 
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Caisse de retraite Zyma SA, au Département des institutions et des relations extérieures, autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Vaud, à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lausanne, le 26 août 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: