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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.200/2002 /frs 
 
Arrêt du 26 août 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Escher, Hohl, 
greffière Jordan. 
 
V.________ (époux), 
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Dame V.________ (épouse), 
intimée, représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, av. d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13, 
Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, 
Rte de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles dans le procès en modification du jugement de divorce), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte du 22 avril 2002. 
 
Faits: 
A. 
V.________, né en 1954, et dame V.________, née en 1959, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le 29 mai 1992 en Allemagne. Ils ont eu deux enfants, J.________, née le 19 septembre 1992, et C.________, née le 6 janvier 1994. 
B. 
En septembre 1997, dame V.________ a quitté le domicile conjugal en Allemagne; elle s'est installée à Morges avec ses deux filles. Dès le mois d'octobre suivant, elle a entrepris des démarches en vue d'une séparation légale. 
 
Par ordonnance provisionnelle du 27 janvier 1998, la Justice de Paix du cercle de Morges a suspendu provisoirement le droit de visite du père et ordonné une expertise pédopsychiatrique, qui a été rendue le 27 mars 1998. Cette procédure a été initiée à la suite de problèmes rencontrés par les enfants (asthme, cauchemars et soupçons de coups de la part du père). 
C. 
Le 14 avril 1998, l'Amtsgericht de Munich (Allemagne) a prononcé le divorce des époux V.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les parties, laquelle accordait notamment l'autorité parentale et la garde des filles à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père. 
D. 
A la fin du mois de juin 1998, dame V.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-époux pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles. 
 
A la même époque, soit le 26 juin, elle a requis que le droit de visite soit suspendu avec effet immédiat, jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale, subsidiairement, que l'exercice de ce droit ait lieu, pendant cette période, dans les locaux de l'association Point Rencontre. A la suite d'un arrêt de la Chambre des tutelles annulant l'ordonnance prise dans ce cadre, la cause a été transmise au Président du Tribunal du district de Morges comme objet de sa compétence. 
E. 
Le 5 novembre 1998, dame V.________ a ouvert une action en complément, subsidiairement, en modification du jugement de divorce allemand, laquelle porte sur le droit de visite du père. Statuant par jugement incident le 22 septembre 1999 sur requête de la mère, le Président du Tribunal du district de Morges a suspendu cette procédure jusqu'à ce qu'un jugement pénal définitif soit rendu. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois le 29 décembre 1999. 
 
Parallèlement, dame V.________ a formé une requête de mesures pré-provisionnelles d'extrême urgence et une requête complémentaire à celle du 26 juin 1998, tendant à la suspension, avec effet immédiat, du droit de visite du père jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale. Le même jour, soit le 5 novembre 1998, le Président du Tribunal a abondé en ce sens. Le 15 décembre suivant, sur nouvelle requête de la mère, il a assorti son ordonnance de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 1999, le Président du Tribunal a désigné un curateur aux enfants (art. 308 al. 1 et 2 CC) aux fins de tenter de restaurer un droit de visite. Il a par ailleurs révoqué les ordonnances d'extrême urgence des 5 novembre et 15 décembre 1998 et invité le père à respecter les injonctions du curateur sous peine de sanctions pénales. 
 
Le 4 octobre 1999, le Président du Tribunal du district de Morges a corrigé son ordonnance du 1er mars 1999, en ce sens qu'il a suspendu l'exercice du droit de visite du père jusqu'à nouvel examen ensuite de la conclusion de l'affaire pénale. Par ordonnance préprovisionnelle du 27 septembre 2000, la suspension des relations personnelles a été assortie de la commination des peines prévues à l'art. 292 CP
 
Le 22 avril 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel interjeté par V.________ contre l'ordonnance du 4 octobre 1999. 
F. 
Dans le cadre de la procédure pénale, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 novembre 1999, laquelle a été annulée, le 17 février 2000, sur recours de dame V.________ et du Ministère public. La cause a ainsi été renvoyée au juge d'instruction pour complément d'enquête et nouvelle décision. 
G. 
V.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 22 avril 2002, sous suite de frais et dépens, et au renvoi de la cause pour nouveau jugement. 
 
Dame V.________ et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué n'indique pas les dispositions du droit fédéral appliquées. Il ressort toutefois de ses considérants qu'il s'agit de mesures provisoires réglant le droit de visite sur les enfants, prises dans le cadre d'un procès - introduit le 5 novembre 1998 - en modification d'un jugement de divorce allemand rendu le 14 avril précédent. Qu'elles aient été rendues en application de l'ancien (art. 145 et 153 aCC; ATF 118 II 228 consid. 3b p. 228) ou du nouveau droit du divorce entré en vigueur le 1er janvier 2000 (art. 134 al. 2 et 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 6 ad art. 137 CC; Karl Spühler, Neues Scheidungsverfahren, p. 29, ch. 1 et p. 86, ch. 4; Karl Spühler, op. cit., Supplement, p. 32, ch. 2), de telles décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit public (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14; arrêts 5P.226/2001 du 9 août 2001 et 5P.349/2001 du 6 novembre 2001, consid. 2). Le recours a de plus été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et l'arrêt cité; 110 Ia 71 et les références). 
 
Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC vaud., et, en particulier, pour violation des règles essentielles de procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III p. 128). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ
2. 
Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se réfère à l'ordonnance pénale rendue postérieurement au jugement attaqué, aux mesures d'instruction qui ont suivi ou, encore, au contexte dans lequel l'intimée a porté ses premières accusations pour abus sexuels. 
3. 
3.1 Les juges intimés ont notamment relevé que, si le recourant a admis avoir effectué des massages sur ses filles, il refuse de reconnaître les conséquences qu'ils ont pu avoir sur ces dernières, les considérant comme tout à fait naturels. Or, de l'avis des experts, il est indispensable à l'établissement d'une relation de confiance père-enfants que le recourant reconnaisse ces faits ou, à tout le moins, la souffrance de ses filles, celles-ci devant sentir que leur crédibilité n'est pas remise en cause. Compte tenu de cette "non-reconnaissance", il ne paraît pas possible d'envisager un droit de visite sous surveillance au Point Rencontre, cette structure ne pouvant protéger les fillettes contre leur père, lequel pourrait tenter de les discréditer ou de les culpabiliser. Pour les mêmes motifs, des contacts téléphoniques ne sont pas recommandés. L'autorité cantonale a, pour le surplus, renvoyé les parties aux motifs retenus par le premier juge, lequel, se référant notamment aux avis de deux praticiens et de la curatrice, avait jugé que tout contact physique avec le père était actuellement contraire à l'intérêt des enfants et qu'un contact verbal n'était pas recommandé, dans la mesure où le père pourrait être tenté de "brouiller les cartes" par des discours visant à sa réhabilitation et culpabilisant les enfants (ordonnance du 4 octobre 1999, p. 5). Elle a par ailleurs estimé que le grave conflit conjugal - dont la répercussion sur les fillettes est attestée par les thérapeutes et les experts - s'oppose également à un droit de visite. A cet égard, seule une démarche de médiation ou de thérapie des deux parents - sans les enfants dans un premier temps - pourrait préparer le terrain pour une reprise des relations personnelles. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 1999. 
3.2 Le recourant prétend qu'une telle décision est arbitraire pour deux motifs. 
3.2.1 Il reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir subordonné le droit de visite à la reconnaissance d'abus sexuels qu'il conteste (recours p. 7). On a toutefois de la peine à le suivre sur ce point. En effet, après avoir annoncé ce moyen, le recourant soutient, de façon appellatoire, qu' "à juste titre la décision attaquée ne subordonne pas la reprise des relations personnelles à un jugement pénal ou à une reconnaissance de prétendus abus, mais à une normalisation des relations entre les parents" (recours p. 14, 3e par.). On pourrait certes comprendre que le recourant entend ainsi faire grief aux juges intimés d'avoir lié un nouvel examen du droit de visite à l'issue de la procédure pénale. Dans un chapitre intitulé "conclusion", il ajoute en effet que, dans ces circonstances, le tribunal n'aurait pas "dû confirmer purement et simplement l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 1999". Une telle critique ne répond toutefois pas aux réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au regard de cette disposition, il ne suffit en effet pas d'aligner une suite d'affirmations péremptoires et confuses, voire contradictoires. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens invoqués de manière claire et détaillée (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495); une argumentation qui comporte des griefs appellatoires, confus ou contradictoires ne répond pas à ces exigences (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; Claude Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 1987, vol. II, p. 384 let. a). 
3.2.2 Le recourant affirme ensuite que le Tribunal d'arrondissement a subordonné, de façon insoutenable, le droit de visite à une normalisation des relations entre les parents. Cette critique tombe à faux. En ajoutant que seule une démarche de médiation ou de thérapie des deux parents - sans les enfants dans un premier temps - pourrait préparer le terrain pour une reprise des relations personnelles, les juges intimés se sont bornés à indiquer aux parties un début de solution. Ils ont d'ailleurs expressément relevé qu'il ne leur appartenait pas d'imposer une telle démarche, laquelle ne pouvait dépendre que de la volonté propre des deux parties. Cette invitation découlait logiquement du fait qu'ils venaient de considérer - sur la base des avis des spécialistes - que, dans l'immédiat, il était dans l'intérêt des fillettes non seulement d'éviter tout contact - physique ou oral - avec leur père, mais aussi de ne pas être impliquées plus avant dans le grave conflit conjugal. L'autorité cantonale a en effet considéré que l'intérêt des fillettes postule que les parties s'efforcent de résoudre leur conflit et de rétablir un dialogue et que le ressenti des fillettes en rapport avec les faits qu'elles ont décrits (notamment les massages), et qui ont été admis par le recourant, soit pris en considération, et que leur père ne les culpabilise pas, conditions qui, vu l'attitude de ce dernier, ne peuvent être garanties ni par le Point Rencontre ni même lors de contacts téléphoniques. Or, le recourant laisse intactes ces considérations fondées sur le bien des enfants (art. 90 al. 1 let. b OJ). Loin de démontrer, par une argumentation précise, que les règles et principes applicables en matière de droit de visite ont été arbitrairement violés, son acte de recours s'épuise en effet en une suite de considérations générales sur l'importance que le droit et les psychologues accordent aux relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien et sur les principes applicables lorsque ce dernier est accusé d'abus sexuels (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid.1b p. 495). 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à Me Dominique Hahn, curatrice des enfants, et au Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. 
Lausanne, le 26 août 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: