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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.109/2003 /ech 
 
Arrêt du 26 août 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me François Membrez, avocat, 
rue Bellot 9, 1206 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ exploite à Genève une entreprise individuelle de commerce d'automobiles sous la raison sociale "Garage X.________". 
 
Par contrat du 23 mars 2001, il a vendu à Y.________, pour un prix de 11'000 fr., une voiture d'occasion Audi Quattro 100. Selon le contrat, la première mise en circulation du véhicule remontait au 14 janvier 1993; il affichait 191'540 km au compteur et avait été expertisé la dernière fois par le Service des Automobiles et de la Navigation (ci-après: SAN) le 22 mars 2001. 
 
Le contrat du 23 mars 2001 contient une clause de garantie manuscrite rédigée en ces termes par le vendeur: "Garantie du 23.03.01 au 23.06.01 ou 5'000 km". 
 
Y.________ a pris possession de l'automobile deux jours plus tard, puis a constaté que celle-ci perdait de l'huile, que la vitre de la portière avant droite ne fonctionnait pas et que le pot du lave-glace était percé. Il l'a confiée à X.________ pour effectuer les réparations. 
 
Dans le courant du mois de mai 2001, l'épouse de Y.________ a endommagé le véhicule en sortant de son garage. 
 
Par courrier du 30 mai 2001, Y.________ a informé X.________ que ni la fuite d'huile, ni le pot du lave-glace n'avaient été réparés correctement, alors qu'il lui avait laissé le véhicule pendant deux jours pour remédier à ces problèmes. Il avait donc demandé au Touring Club Suisse (ci-après: TCS) d'examiner la voiture. Selon le TCS, la fuite d'huile provenait d'un joint de culasse défectueux; le problème avait été également soumis à un garage concessionnaire de la marque Audi, qui lui avait confirmé l'origine de la défectuosité. L'acheteur a rappelé au vendeur lui avoir fait part de ses soucis et avoir obtenu un rendez-vous pour le 5 juin 2001; à défaut de réponse satisfaisante, il se verrait contraint de s'adresser au concessionnaire de la marque Audi. 
Le rapport technique du 30 mai 2001 du TCS indiquait que: 
 
- l'étanchéité du circuit d'huile et de la boîte/pont devait être vérifiée. 
- le volant était mal centré. 
- l'usure intérieure des pneus avant était due à un réglage inadéquat. 
- le soufflet du cardan à l'avant gauche était percé. 
- la température du liquide de frein était insuffisante. 
- les tuyaux flexibles du frein avant gauche étaient "fendillés". 
- le feu de brouillard avant gauche était défectueux. 
- le compteur indiquait 196'154 km. 
 
Le 22 juin 2001, se fondant sur le rapport technique du TCS, le conseil de l'acheteur a réclamé à X.________ une réduction de 6'000 fr. sur le prix de vente. 
 
Deux mois plus tard, l'avocat de Y.________ a communiqué à X.________ un devis du garage Z.________ qui évaluait à 5'062 fr. le coût des travaux suivants: 
 
- remplacement du joint de culasse. 
- 2 amortisseurs avant. 
- 2 disques de frein et jeu de plaquettes avant. 
- tuyaux et flexibles de freins avant et arrière. 
- 1 phare anti-brouillard gauche. 
- 2 pneus avant et équilibrage. 
- géométrie complète. 
- huile et antigel. 
- divers imprévus après démontage. 
 
Par courrier du 4 septembre 2001, le conseil de X.________ a contesté les défauts allégués, précisant que le véhicule avait été expertisé pour la vente et que la fuite d'huile signalée avait été réparée. 
B. 
Par assignation du 14 novembre 2001, Y.________ a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre X.________ en paiement de 5'062,60 fr. plus intérêts, somme ultérieurement amplifiée à concurrence de 6'782,30 fr. après de nouvelles réparations effectuées. Il a allégué avoir signalé verbalement les défauts à sa partie adverse aussitôt après les avoir découverts "à l'intérieur du délai contractuel de garantie de trois mois". Il a pour le surplus uniquement invoqué les art. 197 s. CO sur la garantie de la chose vendue. 
 
Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté Y.________ de ses conclusions. Il a retenu en substance que le demandeur avait acheté une voiture d'occasion ayant parcouru près de 192'000 km. Il pouvait donc s'attendre à des problèmes dus à l'usure normale du véhicule. Or il n'avait pas démontré que les "défauts" dont il s'était plaint en mai 2001, plus de deux mois après la vente et après un choc, alors que le véhicule avait encore parcouru 5'000 km, avaient une cause différente de l'usure normale, ni qu'ils existaient déjà au moment du transfert des risques. 
C. 
Sur appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné X.________ à payer au demandeur la somme de 3'951,85 fr. plus intérêts à 5 % dès le 22 juillet 2001. 
 
La Chambre civile a jugé que le vendeur s'était engagé conventionnellement à réparer les ennuis mécaniques qui se manifesteraient durant les trois premiers mois à compter de la conclusion du contrat ou durant les 5'000 premiers kilomètres parcourus. Elle a retenu que la réparation de la fuite d'huile, du trou dans le pot du lave-glace et du joint de culasse défectueux s'imposait pour assurer la sécurité du véhicule, conformément à la garantie conventionnelle prévue dans le contrat. Le vendeur n'ayant pas procédé aux travaux requis, il devait en assumer le coût. 
D. 
X.________ interjette un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une application arbitraire du droit de procédure cantonal et du droit fédéral, il conclut à son annulation. Sa demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 23 mai 2003. 
 
Invités à déposer des observations, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, tandis que la Chambre civile s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant soutient que la cour cantonale a fait une application arbitraire de l'art. 292 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC gen.) en écartant son objection fondée sur la tardiveté de l'avis des défauts. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 in fine; 125 II 129 consid. 5 p. 134). 
 
En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1). 
2.2 L'art. 292 LPC gen. prévoit un appel extraordinaire contre les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance. La Chambre civile ne peut dans ce cadre revoir le jugement attaqué - dans la limite des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235) - que s'il consacre une violation de la loi ou une appréciation arbitraire d'un point de fait. La Chambre civile est liée par les faits constatés par le Tribunal, à moins que l'appréciation des preuves ne soit arbitraire (Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 s., p. 527, par. 6b). 
2.3 En l'espèce, la cour cantonale a examiné si l'objection du recourant, fondée sur la tardiveté de l'avis des défauts, avait été soumise au premier juge. Elle a constaté que la procédure de première instance était une procédure accélérée et qu'à teneur de l'art. 338 LPC gen., le défendeur devait, lors de l'audience d'introduction, se déterminer sur les faits allégués par le demandeur, et prendre des conclusions en produisant les pièces nécessaires. Dans le présent cas, le défendeur - assisté d'un avocat - n'avait prétendu ni lors de l'audience d'introduction ni lors des enquêtes que le demandeur lui aurait tardivement adressé l'avis des défauts. Il n'avait soulevé cette objection que dans son écriture après l'administration des preuves, ce qui était tardif. La cour cantonale a par conséquent considéré que l'objection n'avait pas été soumise valablement au premier juge et qu'elle ne pouvait donc pas la prendre en considération en appel. 
 
Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait déclarer tardive une objection que le juge de première instance n'avait pas déclarée irrecevable, puisqu'à teneur de l'art. 292 LPC, l'autorité de recours était liée par les faits retenus. 
 
En considérant que l'objection du recourant n'avait pas été soumise à temps au premier juge, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les faits retenus par ce dernier mais sur une question de droit, à savoir la recevabilité d'un moyen de défense de l'intimé en appel. L'autorité cantonale ne s'est ainsi nullement écartée des faits constatés en première instance. Le grief de violation de l'art. 292 LPC est par conséquent dénué de tout fondement. 
 
En tout état de cause, l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat. En effet, la cour cantonale a condamné le recourant sur la base de la garantie conventionnelle figurant dans le contrat du 23 mars 2001 et non sur la base des art. 197 s. CO. Les parties n'ayant pas prévu de délai pour l'annonce des problèmes techniques tombant sous le coup de cette garantie conventionnelle, l'objection du recourant, à supposer qu'elle ait été fondée, n'était pas pertinente et n'aurait pas modifié le dispositif de l'arrêt attaqué. 
3. 
Le recourant estime ensuite que la cour cantonale ne pouvait le condamner à paiement sur la base de la garantie conventionnelle, car cet argument juridique n'avait pas été discuté devant le premier juge. 
 
Appliquant la jurisprudence relative à l'art. 292 LPC et citée au consid. 2.2 ci-dessus, la cour cantonale a examiné si le demandeur pouvait se prévaloir en appel de la garantie conventionnelle, étant donné qu'il ne l'avait pas clairement invoquée devant le premier juge. Tout en précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, la cour cantonale a estimé que le moyen tiré d'un engagement conventionnel avait été discuté devant le Tribunal et pouvait donc être pris en compte à l'appui de l'appel interjeté par le demandeur. 
 
Ce raisonnement échappe au grief d'arbitraire. En effet, la cour cantonale a constaté que le demandeur avait mentionné le "délai contractuel de trois mois" à la page 5 de son mémoire de demande sans autre explication, mais qu'il avait soutenu, dans son mémoire après enquêtes, que "le véhicule bénéficiait d'une garantie de trois mois, courant jusqu'au 23 juin 2001". Quant au défendeur, il n'avait jamais nié avoir souscrit la garantie prévue dans le contrat de vente et, dans sa réponse à l'appel, il n'avait pas objecté que cette circonstance n'aurait pas été évoquée devant le premier juge. On peut ajouter au demeurant, que l'existence de la clause de garantie conventionnelle avait été constatée par le premier juge. 
 
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la question litigieuse avait été soumise au premier juge, et qu'elle pouvait par conséquent l'aborder dans le cadre de l'appel extraordinaire interjeté par le demandeur. 
4. 
Subsidiairement, le recourant soutient que la garantie conventionnelle figurant dans le contrat de vente ne pouvait justifier, sans arbitraire, sa condamnation à supporter le coût des réparations. 
4.1 Comme l'a rappelé à juste titre l'autorité cantonale, le vendeur peut, indépendamment des principes posés aux art. 197 s. CO, souscrire un engagement particulier et indépendant allant au-delà du régime légal de la garantie pour les défauts de la chose vendue (ATF 91 II 344 consid. 2a; 122 III 426; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich, Bâle, Genève 2003, n. 660, 797 s., spéc. n. 819). 
 
Selon la cour cantonale, la garantie figurant dans le contrat de vente se définit clairement comme une obligation indépendante en vertu de laquelle le vendeur doit réparer les ennuis mécaniques qui se manifestent durant les trois premiers mois à compter de la conclusion de l'accord ou durant les premiers 5'000 km parcourus. 
 
La cour cantonale relève que le vendeur n'a pas prétendu que la clause devrait être interprétée d'une autre manière. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation; il affirme en revanche que la garantie conventionnelle ne peut trouver application que "si le défaut qui survient après le transfert des risques est préexistant à celui-ci". Or comme aucun défaut n'a été constaté par le SAN lors de l'expertise du 22 mars 2001, soit la veille du contrat, la cour cantonale ne pouvait appliquer la garantie conventionnelle. 
 
L'argument du recourant serait pertinent si la cour cantonale avait appliqué les art. 197 s. CO. En effet, le régime légal ne prévoit de droits pour l'acheteur que si la chose vendue présente un défaut antérieur au transfert des risques (Tercier, op. cit., n. 603). En l'espèce toutefois, la condamnation du recourant est basée sur la clause conventionnelle de garantie, indépendamment des conditions fixées par la loi aux art. 197 s. CO. 
4.2 Le recourant ne soutient pas que la clause conventionnelle ne serait pas valable, ni que l'interprétation qu'en a donnée la cour cantonale serait arbitraire. A teneur de cette interprétation, il y a donc lieu de considérer que le recourant s'est engagé à réparer les ennuis mécaniques survenant dans le délai fixé conventionnellement ou durant les 5'000 premiers kilomètres parcourus, qu'ils aient ou non existé avant le transfert des risques. 
5. 
Le recourant estime qu'il était arbitraire de mettre à sa charge les frais de réparation du joint de culasse. D'une part, le rapport technique du TCS du 30 mai 2001 ne mentionnait aucune défectuosité de cette pièce et le représentant du TCS n'avait pas constaté lui-même un défaut de ce type. D'autre part, le devis établi le 21 août 2001 (mentionnant le changement du joint de culasse) était postérieur au délai fixé par la garantie conventionnelle. Enfin, ce joint n'avait pas fait l'objet des travaux exécutés en octobre 2001, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. 
La cour cantonale a constaté que le 30 mai 2001, l'acheteur s'est plaint au vendeur d'une fuite d'huile et d'un trou dans le pot du lave-glace. Elle a retenu que ces problèmes techniques étaient survenus avant que le véhicule n'ait parcouru les 5'000 km prévus dans le contrat. Le représentant du TCS avait également remarqué une fuite d'huile le 30 mai 2001. Certes, il n'avait pas constaté lui-même une défectuosité du joint de culasse, mais il avait indiqué au Tribunal que ce genre de problème survenait fréquemment sur ce type de moteurs. 
 
En retenant qu'un joint de culasse défectueux était à l'origine de la fuite d'huile constatée en mai 2001 et que son remplacement était nécessaire, la cour cantonale n'a pas arbitrairement apprécié les témoignages et les pièces à sa disposition. Son opinion est en effet soutenable au vu des déclarations du représentant du TCS et du témoin A.________, qui a suggéré le changement du joint de culasse sur la base du rapport du TCS. Le fait que le devis concernant cette pièce date du 21 août 2001 n'est à cet égard pas pertinent. 
 
En revanche, la cour cantonale s'est clairement écartée des déclarations recueillies en retenant que le joint de culasse avait été changé par le témoin A.________. Les déclarations de ce dernier (procès-verbal d'enquêtes du 14.03.02, p. 3) et la facture qu'il a établie le 15 octobre 2001 (pièce 10, chargé demandeur) ne permettent pas de retenir que cette pièce a été changée. Les autres factures produites par les parties (21.09.01, 24.09.01, 13.11.01 et 9.01.02) ne mentionnent pas non plus un remplacement du joint de culasse. 
 
Ce dernier élément ne modifie cependant pas le dispositif de l'arrêt attaqué. En effet, la réparation effective du joint de culasse défectueux n'était pas une condition de l'obligation contractuelle du vendeur d'assumer le coût de l'élimination des ennuis mécaniques survenant avant 5'000 km ou avant le 23 juin 2001. La décision attaquée ne présente donc aucun arbitraire dans son résultat et le grief est infondé. 
6. 
Le recours sera rejeté et il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataire des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 août 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: