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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.247/2005 /rod 
 
Arrêt du 26 août 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, 
Case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Conversion d'amendes en arrêts (art. 49 CP), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 3 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par mandat de répression du 11 juin 2003, le Juge d'instruction 5 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr. pour infractions à la LCR et à la loi fédérale sur les transports publics. 
 
Par décision du 16 février 2005, le Juge d'instruction a converti cette amende en 33 jours d'arrêts. 
B. 
Par jugement du 3 juin 2005, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 16 février 2005. 
C. 
Invoquant une mauvaise application de l'art. 49 ch. 3 CP, X.________ dépose un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
La Cour suprême a déposé sa réponse le 11 juillet 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). 
 
Partant, dans la mesure où le recourant allègue des faits nouveaux, à savoir que son mandataire le défend gratuitement, qu'il est marié et père d'une petite fille, ou conteste l'appréciation des preuves, en affirmant que son indigence est établie, ses griefs sont irrecevables. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 49 ch. 3 CP. Il explique qu'il ne survit que grâce à l'aide ponctuelle d'églises et qu'il ne peut exercer d'activité lucrative en raison de son statut de requérant d'asile. 
2.1 L'amende qui n'a été ni payée ni rachetée doit en principe être convertie en arrêts (art. 49 ch. 3 al. 1 CP). Le juge peut toutefois exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve - qui, par conséquent, lui incombe - qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 49 ch. 3 al. 2 CP). 
 
Contrairement aux allégations du recourant, l'absence de faute qu'implique cette disposition ne peut être admise que lorsque le condamné, même avec de la bonne volonté, n'a pas la possibilité de se procurer les moyens nécessaires au paiement de l'amende ni de la racheter par une prestation en travail (ATF 125 IV 231 consid. 3a p. 233 et les références citées). 
2.2 Le refus du jugement attaqué de renoncer à une conversion de l'amende en arrêts repose sur une double motivation. 
 
La Chambre pénale a tout d'abord retenu que le recourant n'avait produit aucune pièce justificative attestant de son impécuniosité. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité, lequel ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (cf. supra consid. 1). Par ailleurs, le recourant n'allègue pas le contraire. Il affirme uniquement avoir, comme seule ressource, la bienveillance d'autorités religieuses, ce qu'il n'a toutefois pas démontré au moyen d'attestations desdites églises. Sa critique est dès lors irrecevable. 
 
La Chambre pénale a ensuite jugé que le statut du recourant ne l'empêchait pas de racheter son amende par du travail d'intérêt général, qu'il n'avait que 36 ans et qu'aucun élément ne permettait de penser qu'il souffrait d'une incapacité de travail. Le recourant conteste pouvoir exercer toute activité lucrative en raison de son statut de requérant d'asile débouté. Cette critique est vaine. En effet, l'ordonnance bernoise du 5 mai 2004 sur l'exécution des peines et mesures (OEPM; RSB 341.11) prévoit que le condamné peut racheter son amende en adressant une demande à la préfecture (cf. art. 98 let. a et 99 al. 1 OEPM), que l'autorité compétente, à savoir l'Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement ou la préfecture, est chargée de trouver les emplois qui permettent l'exécution de ce rachat (art. 99 al. 4 et 100 OEPM) et que celui-ci doit être accompli gratuitement au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique, d'administrations publiques ou de personnes dans le besoin (art. 97 al. 1 OEPM). Ce travail d'utilité générale constitue un régime d'exécution particulier et ne crée pas, entre les intéressés, un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, puisqu'il est exercé gratuitement pour des personnes particulières (cf. B. J. Brägger, Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion de lege lata et de lege ferenda, Dissertation, p. 189). Le recourant n'était donc pas empêché, de par son statut, de racheter son amende par une occupation d'intérêt général, celle-ci ne constituant pas une activité lucrative au sens du droit civil. 
3. 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
Lausanne, le 26 août 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: