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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
I 461/04 
 
Arrêt du 26 août 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
T.________, recourant, agissant par sa mère A.________, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 1er juin 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par demande du 5 décembre 2002, T.________, né en 1996, représenté par sa mère A.________, a requis l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de subsides pour une formation scolaire spéciale; 
que par décision du 28 avril 2003, confirmée sur opposition le 18 juin 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande, motif pris que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies; 
que par jugement du 1er juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 15 septembre 2003 par T.________ contre la décision sur opposition; 
que T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; 
que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que par décision incidente du 14 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par T.________ et requis le versement d'une avance de frais dont celui-ci s'est acquitté; 
qu'est seul litigieux, en instance fédérale, le point de savoir si les premiers juges ont refusé à bon droit d'entrer en matière - pour cause de tardiveté - sur le recours dont ils étaient saisis; 
que dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
qu'une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; 
que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire; 
qu'il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704, p. 153; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341, p. 123); 
que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; 
que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse; 
qu'il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités; 
que s'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 Ia 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4); 
qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 18 juin 2003 a été envoyée par lettre-signature à l'adresse indiquée par le recourant sur l'opposition du 27 mai 2003; 
que le pli recommandé a été retourné à l'office AI le 4 juillet avec la mention « Inconnu à cette adresse »; 
que selon les premiers juges, l'office AI n'avait aucune raison d'admettre que la décision litigieuse n'atteindrait pas le recourant à l'adresse qu'il avait lui même indiquée, qui correspondait à celle figurant à la date déterminante au fichier de l'Office cantonal de la population, et à laquelle l'avaient atteint les précédentes notifications de l'office AI; 
que dès lors, il incombait au recourant, qui devait s'attendre à une notification de l'office AI, d'informer cette autorité d'un éventuel changement d'adresse, ou de faire suivre son courrier de telle manière qu'il puisse être traité en son absence; 
qu'en l'absence d'une telle mesure, la notification effectuée le 18 juin 2003 était valable, de sorte que le recours interjeté le 15 septembre 2003 devait être déclaré irrecevable; 
qu'en donnant ordre à la Poste de réexpédier à partir du 20 juin 2002 les envois postaux revêtus de l'adresse précitée vers une case postale, le recourant estime avoir pris les dispositions nécessaires pour que la décision administrative lui parvienne; 
que la question de savoir si la notification effectuée le 18 juin 2003 était régulière ou non peut cependant demeurer indécise; 
que selon la jurisprudence, la notification irrégulière d'une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir; 
qu'il faut d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice; 
qu'il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme; 
qu'ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv.); 
 
que cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force, si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4); 
 
que dans une telle hypothèse, le délai de recours s'écoule au plus tard depuis le jour où l'intéressé est en possession de tous les éléments qui sont nécessaires à la défense de ses droits (arrêt non publié F. du 19 octobre 1995, H 143/95); 
qu'interpellé sur la question du respect du délai de recours par la juridiction cantonale, le recourant a exposé qu'il n'avait eu connaissance de la décision litigieuse qu'à la mi-août 2003, après son retour de vacances; 
qu'il ressort toutefois du dossier que l'office AI a communiqué la décision au beau-père du recourant par télécopie du 20 juin 2003; 
que celui-ci est intervenu à plusieurs reprises directement en procédure pour défendre les intérêts du recourant, notamment en signant le recours cantonal; 
qu'il y a lieu par conséquent d'admettre que par l'intermédiaire de son beau-père, le recourant a pris connaissance de la décision de l'office AI le 20 juin 2003; 
que dès lors, le délai pour recourir est venu à échéance le 22 août 2003 (art. 38 al. 3 et 4 let. b et 60 al. 1 LPGA); 
que partant, le recours formé le 15 septembre 2003 est tardif; 
qu'une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas; 
que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé; 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur une question de procédure (art. 134 OJ a contrario), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: