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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_374/2007 /rod 
 
Arrêt du 26 août 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre, 
 
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2007 (PE06.029839-AUP). 
 
Faits : 
A. 
Dans sa séance du 12 février 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre une ordonnance de refus de suivre à sa plainte accusant une avocate d'avoir -semble-t-il- porté atteinte à son honneur et à celui d'une défunte. D'après le Tribunal d'accusation, les faits dénoncés étaient confus et difficilement intelligibles. Cependant, aucune des allégations de la plaignante ne serait de nature à justifier l'ouverture d'une enquête pénale. 
B. 
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant implicitement à ce que l'avocate soit poursuivie pénalement. 
C. 
La recourante a été avertie qu'une avance de frais de 2000 fr. lui serait demandée. Dans sa réponse reçue le 7 août 2007, elle a souhaité payer en 10 acomptes mensuels. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur le recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, le mémoire de recours fait allusion de manière obscure à des atteintes à l'honneur et à la paix des morts, à un espoir de mariage anéanti, à la mise sous tutelle d'une personne décédée depuis lors et à la violation du secret professionnel voire médical dont l'avocate dénoncée se serait rendue coupable. Or, il appartenait à la recourante notamment d'exposer, même succinctement, en quoi le Tribunal d'accusation aurait violé le droit. Ces précisions font défaut. La motivation présentée est ainsi manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
3. 
Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 août 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: