Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_395/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 26 août 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. 
 
Objet 
Sécurité des installations électriques à basse tension, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 mai 2009. 
 
Considérant: 
que, par lettre du 12 juillet 2007, le Groupe Y.________ SA, en sa qualité d'exploitant de réseau, a dénoncé X.________ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort, parce qu'il n'avait pas procédé à la remise en état des installations électriques de son immeuble suite au rapport de contrôle périodique établi par l'entreprise Z.________ SA, 
que, par lettre recommandée du 12 mars 2008, l'Inspection fédérale a demandé à l'intéressé de faire supprimer les défauts constatés lors du contrôle périodique et d'annoncer la suppression des défauts jusqu'au 12 juin 2008 à l'exploitant de réseau, au moyen du rapport de sécurité, 
que l'Inspection fédérale a précisé qu'en cas de non-respect de ce délai, une décision soumise à émoluments serait rendue, 
que, par décision du 14 janvier 2009, l'Inspection fédérale a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau et a enjoint à l'intéressé de faire supprimer les défauts jusqu'au 14 mars 2009 par un spécialiste dûment autorisé ainsi que d'annoncer dans le même délai ladite suppression à l'exploitant de réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité, tout en précisant qu'en cas d'inexécution dans le délai imparti, une amende de 5'000 fr. au plus pouvait être perçue, 
que l'Inspection fédérale a mis à la charge de l'intéressé un émolument de 500 fr., 
que, par arrêt du 13 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recours de l'intéressé contre la décision du 14 janvier 2009 était devenu sans objet en tant que ladite décision portait sur l'injonction relative au dépôt du rapport de sécurité, et a rejeté le recours dans la mesure où il tendait à l'annulation de l'émolument de 500 fr. mis à la charge de l'intéressé, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ainsi que l'émolument fixé à 500 fr. dans la décision du 14 janvier 2009, 
que, selon l'art. 41 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27), l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (OIFICF; RS 734.24), 
que, selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'Inspection fédérale perçoit pour ses décisions un émolument allant jusqu'à 1500 fr., 
que, selon le Tribunal administratif fédéral, le recourant n'avait pas respecté l'obligation de produire l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité dans le délai imparti au 12 juin 2008 par l'Inspection fédérale dans son courrier du 12 mars 2008, ce qui justifiait la décision du 14 janvier 2009 ainsi que l'émolument de 500 fr., 
que, selon le recourant, l'exploitant de réseau (groupe E SA), avait été en possession de l'avis de suppression des défauts bien avant le 12 juin 2008, (ultime) délai imparti par l'Inspection fédérale, 
que, ce faisant, le recourant critique les constatations de fait du Tribunal administratif fédéral, 
que, selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, 
que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst., cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (notamment en violation d'une règle essentielle de procédure, cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255; voir aussi l'art. 97 al. 1 LTF), 
que la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'elle ne peut toutefois pas se contenter de contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable (cf. art. 106 al. 2 LTF), 
que la critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254), 
 
qu'en l'espèce, le recourant indique avoir fait envoyer le 31 mars 2008 par A.________ SA, qui avait exécuté les travaux de mise en conformité et dont il est le directeur, un rappel à Z.________ SA concernant l'établissement du rapport de sécurité et incluant une copie de l'avis de suppression des défauts du 5 octobre 2007, 
que, selon le recourant, une copie de son courrier du 31 mars 2008 a été envoyée à l'exploitant du réseau à la même date, 
que les allégations du recourant ne suffisent manifestement pas à démontrer que les constatations retenues par le Tribunal administratif fédéral, à savoir que l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité ne sont pas parvenus à l'exploitant du réseau dans l'ultime délai imparti au recourant, sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, 
que, par ailleurs, dans la mesure où la copie d'un extrait du journal d'envoi de courriers de l'entreprise A.________ SA a été produite pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elle constitue un nouveau moyen de preuve qui n'est pas recevable (art. 99 al. 1 LTF), 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
Lausanne, le 26 août 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller