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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_677/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
tous représentés par Mes Andres Baumgartner et Florian Will, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
En exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur général de la Fédération de Russie, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 11 février 2013, la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires relatifs à des comptes détenus par trois sociétés dont l'ayant droit était D.________. L'enquête pénale ouverte en Russie est dirigée notamment contre E.________, ex-épouse de D.________, impliquée dans des remboursements abusifs d'impôts. L'un des comptes a en outre été séquestré. 
 
B.  
Par arrêt du 6 août 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D.________ et les trois sociétés. Deux d'entre elles avaient été dissoutes, et D.________, qui ne démontrait pas être le bénéficiaire final de la liquidation, ne pouvait agir à leur place. Seule la société encore titulaire du compte pouvait agir contre la remise de la documentation bancaire et le séquestre des avoirs. Sur le fond, la demande d'entraide était suffisamment motivée, notamment quant aux personnes visées et aux agissements poursuivis. Le fait que l'entraide ait été requise à la suite d'informations parues dans les médias n'était pas déterminant. Les arguments à décharge étaient irrecevables et le principe de la proportionnalité était respecté, y compris à l'égard de la mesure de blocage. 
 
C.  
Par acte du 19 août 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ forment un recours en matière de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arrêt du TPF, le refus de transmettre les documents bancaires aux autorités russes et la levée de la mesure de séquestre. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Bien que le recours soit présenté en allemand, le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
2.2. La présente espèce porte certes - indépendamment de la mesure de blocage également confirmée par l'arrêt entrepris - sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur trois comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.3. Les recourants estiment que la cause présenterait un aspect politique, dans la mesure où l'autorité requérante fonderait ses démarches sur une campagne orchestrée par des tiers (personnes privées) dans la presse et sur Internet. Ils ne prétendent toutefois pas que la poursuite pénale reposerait sur des motifs politiques au sens des art. 2 let. b et c et 3 EIMP (cf. arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007). Au contraire, ils relèvent qu'une juridiction de Moscou aurait admis une plainte pour atteinte à l'honneur, autorisant un droit de réponse et imposant une indemnisation; cela permet de penser que les recourants disposent, le cas échéant, d'une protection juridique suffisante. Les recourants ne prétendent pas non plus que la procédure à l'étranger présenterait un risque de violation des principes de procédure (art. 2 let. a EIMP) ou d'autres vices graves (art. 2 let. d EIMP). Le fait que la procédure pénale puisse avoir son origine dans des accusations - le cas échéant infondées - parues dans les médias ne saurait influer sur l'octroi de l'entraide, comme l'a relevé à juste titre la Cour des plaintes. Il n'est enfin pas reproché à cette dernière de s'être écartée, sur un point ou un autre, de la jurisprudence suivie jusque-là. Les recourants prétendent subir un préjudice particulièrement important, mais celui-ci résulte avant tout des attaques qu'ils affirment subir de la part de tiers, et non de la procédure pénale en tant que telle.  
 
2.4. Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
3.  
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz