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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_246/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant suisse, est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, en 2013 et 2014, prodigué des attouchements, voire s'être exhibé devant deux enfants, né en 2009 et 2011, dont sa femme assurait, à son domicile, la garde en journée pour les parents, domiciliés dans la même rue. Le prénommé a été placé en détention provisoire le 28 mars 2014. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc) a retenu l'existence de charges suffisantes et graves contre le prévenu et a ordonné les mesures de substitution à sa détention suivantes: 
 
- interdiction de tout contact avec les deux enfants dont il est prévenu d'avoir abusé, leurs parents et tout autre enfant gardé par son épouse; 
- obligation de prendre immédiatement un domicile séparé, avec interdiction d'y retourner sauf accompagné par la police et aux seules fins d'y récupérer des effets personnels et obligation de communiquer et justifier par pièce sa nouvelle adresse au Ministère public; 
- obligation de commencer immédiatement un suivi thérapeutique spécialisé dans les déviances sexuelles avec attestation périodique à transmettre au Ministère public; 
- obligation de se présenter à toutes les convocations du Pouvoir judiciaire. 
A.________ a produit une attestation à teneur de laquelle il était accueilli dès le 12 mai 2014 pour une durée indéterminée chez B.________, un certificat selon lequel un psychiatre-psychothérapeute déclarait avoir donné les adresses de la Consultation en sexologie des Hôpitaux Universitaires Genevois et de deux psychiatres indépendants ainsi qu'une attestation selon laquelle son épouse avait cessé toute activité de garde d'enfant. 
Par arrêt du 1 er juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 9 mai 2014.  
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1 er juillet 2014 et d'annuler partiellement l'ordonnance du 9 mai 2014 en tant qu'elle oblige le recourant à prendre immédiatement un domicile séparé du domicile familial avec interdiction formelle d'y retourner, sauf accompagné de la police et qu'elle oblige la communication et la justification par pièce de la nouvelle adresse au Ministère public. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
Le Tmc a renoncé à déposer des observations, le Ministère public du canton de Genève aussi, tout en concluant au rejet du recours. Le recourant a informé ne pas avoir de déterminations supplémentaires à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP (arrêt 1B_69/2014 du 8 avril 2014 consid. 1 et les arrêts cités). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes à son encontre ni le risque de réitération. Il reproche à l'instance précédente d'avoir violé le principe de la proportionnalité en lui imposant une obligation de domicile séparé et en ordonnant la présence de la police pour récupérer ses affaires. Il se plaint d'une violation des art. 237 et 197 CPP. Il fait aussi valoir l'établissement arbitraire d'un fait, soit "le fait que l'épouse du recourant a renoncé à toute activité de garde d'enfant n'a aucune pertinence dans ce contexte". Ce grief se confond avec le précédent, dans la mesure où le recourant soulève en réalité la question de fond de savoir si ce fait est susceptible de pallier le risque de réitération. 
 
2.1. L'art. 197 al. 1 CPP dispose que les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'à la condition que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Cette disposition est l'expression du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), lequel impose l'examen des possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité); en outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).  
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 
 
2.2. En l'occurrence, se fondant sur l'art. 237 al. 2 let. c CPP, le Tmc a ordonné l'obligation pour le prévenu de prendre un domicile séparé du domicile familial, "en tant qu'il est illusoire que le prévenu n'entre pas en contact, dans son propre domicile, avec des enfants qui seraient encore gardés par son épouse".  
Le recourant soutient que l'interdiction de séjourner au domicile conjugal fait abstraction du principe de la proportionnalité dans la mesure où son épouse a interrompu son activité de garde d'enfant et que, dès lors, le risque d'être à nouveau confronté à des enfants au domicile familial n'existerait plus; en outre, sa mise en liberté est également conditionnée à l'interdiction de tout contact avec les deux enfants dont il est prévenu d'avoir abusé, leurs parents et tout autre enfant gardé par sa femme, ce qui pallierait suffisamment les risques de récidive et de collusion. 
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'interdiction de contact avec les enfants précités et leurs parents - qui habitent dans la même rue - est difficile à respecter, même si le recourant en a la volonté, puisque le risque qu'ils se croisent de façon inopinée dans cette rue est élevé (cf. arrêt 1B_69/2014 du 8 avril consid. 3.4). L'absence d'enfants au domicile lui-même n'y changerait rien. L'obligation de prendre un domicile séparé est dès lors conforme à la règle de la nécessité du principe de la proportionnalité, le risque de récidive ne pouvant être pallié par une mesure moins incisive. Le principe de la proportionnalité au sens étroit est aussi respecté puisque la mesure litigieuse porte moins atteinte aux intérêts privés du recourant que la détention provisoire. 
Pour le reste, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir confirmé la mesure de substitution litigieuse, tout en ajoutant que si elle en avait eu la compétence, elle aurait complété le dispositif du Tmc dans un sens plus restrictif. Il lui reproche aussi d'avoir rejeté le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité en se référant uniquement à ce que le recourant s'est rapidement soumis aux mesures de substitution. L'intéressé relève à juste titre que cette manière de raisonner est peu adéquate. Vu le raisonnement qui précède, il ne peut toutefois rien en tirer. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Vincent Spira en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Vincent Spira est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Tornay Schaller