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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_179/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 août 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. A.________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 8 avril 2014, le Ministère public de l'État de Fribourg a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles par négligence, renvoyé la partie plaignante a faire valoir ses droits devant le juge civil et mis les frais de procédure à la charge de l'État. 
 
B.   
Par arrêt du 26 janvier 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ dans la mesure où il était recevable, confirmé l'ordonnance précitée et mis les frais de procédure à la charge de X.________. En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Le 15 octobre 2010, aux alentours de 7h40, X.________, alors âgée de 14 ans, a été victime d'un accident ferroviaire en gare de Vaulruz-Sud. En raison d'un problème technique d'aiguillage, le train est entré en gare sur la voie 1, proche de la gare, au lieu de passer comme à l'ordinaire sur la voie 2. A cette heure-là, entre vingt et trente élèves du cycle d'orientation attendaient l'arrivée du train. Celui-ci a heurté X.________, qui traversait la voie 1 et qui a entendu le premier signal sonore d'avertissement mais pas les suivants. Le freinage d'urgence entrepris par le conducteur du train n'a pas permis d'éviter la collision et la jeune fille est tombée entre les rails puis a été traînée latéralement par le châssis de l'automotrice sur 7,3 mètres. 
 
Une instruction a été ouverte à l'encontre de A.________, chef de circulation officiant en gare de Bulle, pour lésions corporelles par négligence. Après diverses auditions, une reconstitution et l'obtention de divers rapports, dont celui du Service d'enquête sur les accidents des transports publics (SEA), le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, le 30 septembre 2012, et renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. La Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de la partie plaignante et renvoyé la cause pour suite utile, par arrêt du 10 février 2014. Après avoir informé les parties du rejet des réquisitions de preuves complémentaires, le Ministère public a prononcé un nouveau classement, par ordonnance du 8 avril 2014, et renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il a considéré que sous un angle purement objectif le chef de circulation avait certes violé deux devoirs de prudence et que la partie plaignante avait subi des lésions corporelles graves. Cependant, un lien de causalité entre le comportement fautif et les lésions corporelles faisait défaut. Le prévenu ne pouvait donc pas être condamné pour lésions corporelles par négligence, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la négligence. En particulier, A.________ avait contrevenu aux dispositions d'exécution des prescriptions de circulation des trains (DE TPF R 300.6, art. 5.1.3), ainsi qu'aux prescriptions suisses de circulation des trains (PCT R 300.6, art. 5.1.4). Le signal correct aurait dû annoncer la marche à vue, à la vitesse maximale de 20 km/h depuis le signal de limite de garage, alors que la signalisation effective donnée par A.________ indiquait une vitesse maximale de circulation de 40 km/h depuis l'aiguille d'entrée. Toutefois, de facto, le convoi circulait à une vitesse de 22 km/h à la limite de garage et à une vitesse de 16 à 17 km/h au moment du déclenchement du freinage d'urgence. Par conséquent, l'accident aurait tout de même eu lieu si A.________ avait respecté les prescriptions en la matière. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite utile. La société Service Sinistres Suisse SA, qui a produit une procuration de la Direction de la santé et des affaires sociales de l'État de Fribourg, a demandé qu'une copie de l'arrêt fédéral lui soit transmise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
1.2. La recourante indique que, gravement blessée à la suite d'un accident ferroviaire, elle est une victime LAVI et que la question de l'existence d'un lien de causalité entre l'omission reprochée à l'intimé et les lésions corporelles graves subies se posera en des termes comparables s'agissant de l'application de l'art. 41 CO, de sorte qu'elle aurait qualité pour recourir, sans exposer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir.  
 
L'infraction dénoncée, à savoir des lésions corporelles graves, constitue une infraction grave contre l'intégrité physique. Il apparaît d'emblée que la décision de classement est, en soi, de nature à influencer négativement le jugement de prétentions en réparation du dommage et du tort moral que X.________ pourrait élever en raison des lésions subies. Il est cependant douteux que la recourante puisse faire valoir des prétentions fondées sur le droit privé directement contre l'intimé (cf. art. 51 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le trafic des voyageurs [LTV; RS 745.1] et art. 40b à 40f de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF; RS 742.101]). Cet aspect peut demeurer indécis vu le sort du recours. 
 
 
2.   
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi certains faits de manière manifestement inexacte. Elle soutient que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ignorant qu'une signalisation correcte aurait permis une réduction importante de la vitesse et, partant, une distance de freinage plus courte. Elle lui reproche aussi de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions tendant à déterminer à quelle vitesse le train aurait circulé si la signalisation choisie avait été conforme aux prescriptions en vigueur. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
2.2. L'autorité cantonale a indiqué que la causalité hypothétique n'était pas réalisée en l'occurrence puisque l'accomplissement de l'acte omis n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, en cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310; cf. également ATF 121 IV 286 consid. 4c p. 292; 118 IV 130 consid. 6a p. 141). Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133).  
 
2.3. En l'occurrence, si le chef de circulation avait suivi les prescriptions de signalisation qui s'imposaient, le conducteur du train aurait dû entrer en gare à une vitesse de 20 km/h et la distance de freinage aurait été de 20,693 m, alors que le train est entré en gare à une vitesse de 22 km/h mais en décélérant puisqu'au début du freinage d'urgence, la vitesse était de 16-17 km/h et que la distance de freinage n'a été que de 12 m. La vitesse du convoi a certes exercé une influence sur la survenue de l'accident mais dans la mesure où elle était, de fait, celle que les prescriptions exigeaient, il n'y a pas lieu de rechercher ce qui se serait passé si le conducteur du train avait circulé en-dessous des 20 km/h autorisés. Dans cette hypothèse, en effet, quelle que soit la vitesse effective, ni un comportement ni une omission pénalement répréhensible n'auraient pu être reprochés au chef de circulation. Dès lors, l'observation des prescriptions relatives aux feux n'aurait, très vraisemblablement, pas évité le résultat. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.  
 
2.4. Il s'ensuit, par ailleurs, le conducteur du train n'ayant jamais été mis en prévention puisqu'il avait adapté son comportement de façon optimale aux indications reçues du chef de circulation, qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle l'audition des experts visant à déterminer à quelle vitesse le train serait entré en gare si la signalisation avait été correctement donnée, n'est pas pertinente pour l'établissement des faits déterminant la responsabilité pénale de l'intimé.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Il est transmis en copie à la société Service Sinistres Suisse SA. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat