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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_48/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 août 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl en liquidation, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par Me Alexandre Reil, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 8 juin 2016 par lequel la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ Sàrl en liquidation dans le cadre de l'appel formé par cette société contre le jugement par défaut rendu le 18 novembre 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en la cause divisant la requérante d'avec Z.________; 
Vu la lettre du 27 juillet 2016 dans laquelle ladite société déclare faire recours contre l'arrêt précité; 
 
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, la recourante ne s'en prend pas du tout à la motivation détaillée sur la base de laquelle la Juge déléguée de la cour cantonale a rejeté sa demande d'assistance judiciaire; 
Considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), à l'instar de l'arrêt cantonal, 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,        
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo