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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_561/2024  
 
 
Arrêt du 26 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Ventura, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours en matière pénale contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 71 PE20.016088/JMY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dommages à la propriété, a libéré celui-ci des chefs d'accusation de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de blanchiment d'argent et l'a reconnu coupable d'appropriation illégitime, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, de recel, de contrainte sexuelle et de contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a ordonné en faveur de A.________ un traitement ambulatoire consistant dans la mise en place d'un suivi psychoaffectif et en lien avec ses dépendances et l'a condamné à verser 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2020, à B.B.________ à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant par jugement du 30 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________. 
S'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle, seule contestée devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre le printemps et l'été 2017, à U.________, rue V.________, dans l'immeuble où réside B.B.________ avec ses parents, A.________, accompagné de son ami D.________, a convaincu B.B.________ de quitter son appartement de nuit pour le rejoindre dans la buanderie. Profitant du retard mental de la jeune femme - son âge mental étant estimé à onze ans alors qu'elle était âgée de 25 ans -, A.________ a, contre sa volonté, descendu les pantalons et la culotte de celle-ci avant de la pénétrer vaginalement avec ses doigts pendant que son ami faisait vraisemblablement le guet à l'extérieur. Durant la même période, A.________ lui aurait également demandé de lui envoyer une photographie de ses seins, ce que B.B.________ a fait et lui-même a envoyé une photographie de son sexe à la jeune femme.  
Le 15 septembre 2020, dans les vestiaires de la salle de gymnastique de E.________ sise au chemin W.________ à X.________, A.________ a, une seconde fois, pénétré vaginalement B.B.________ contre son gré, avec ses doigts, ce qui lui a provoqué des brûlures dans la région génitale. 
 
B.b. L'examen gynécologique de B.B.________, effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale le 23 septembre 2020, a mis en évidence un hymen intact et n'a décelé aucune lésion traumatique.  
 
B.c. C.B.________, mère de B.B.________, a déposé plainte le 19 septembre 2020.  
B.B.________, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, a également déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 19 octobre 2020. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 30 avril 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement entrepris, respectivement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa libération du chef d'accusation de contrainte sexuelle, à la réévaluation de la peine et de la mesure prononcées et à l'absence d'indemnité pour tort moral en faveur de B.B.________. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant remet en cause les faits retenus (cf. supra consid. B) en relation avec sa condamnation pour contrainte sexuelle et reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1; 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).  
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1378/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a rappelé que les premiers juges s'étaient dit convaincus que l'intimée n o 2 avait dit, avec ses mots, la vérité, et que les faits s'étaient bien passés tels qu'elle les avait relatés, et qu'ils avaient, au contraire, estimé que la foi qui pouvait être prêtée aux explications servies successivement par le recourant était à peu près nulle, compte tenu notamment de ses multiples revirements. La cour cantonale a considéré que l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges n'était pas critiquable et que leur conviction quant à la culpabilité du recourant devait être partagée.  
Relevant à titre liminaire que l'appréciation de la crédibilité des parties n'était pas aisée compte tenu des troubles mentaux dont elles souffrent toutes deux à des degrés divers, elle a, en substance, retenu que l'intimée n o 2 n'avait certes été entendue qu'à une seule occasion par la police mais qu'elle avait relaté les deux épisodes en cause de manière constante aux enquêteurs, à sa mère, à son maître socio-professionnel, à sa thérapeute et aux médecins qui l'avaient auscultée.  
S'agissant du recourant, la cour cantonale a considéré que, bien qu'il n'eût jamais admis avoir forcé l'intimée n o 2 à des actes d'ordre sexuel, ses déclarations avaient varié du tout au tout, dans la mesure où il avait d'abord admis des relations sexuelles complètes et consenties avant de contester tout contact physique, voire sa présence sur place s'agissant de l'épisode de U.________. La cour cantonale a relevé que les premières déclarations du recourant corroboraient pour l'essentiel le récit de l'intimée n o 2, notamment s'agissant du nombre d'épisodes en cause, des lieux où ils se seraient déroulés, du fait qu'il en aurait lui-même eu l'initiative et, s'agissant des événements survenus à U.________, du fait qu'il aurait reçu un appel téléphonique de la part du père de l'intimée n o 2 le soir des faits. Elle a également souligné que ce premier récit avait été fait en réponse à des questions ouvertes, alors que le recourant n'avait pas encore connaissance du dossier. Elle a jugé que ces déclarations spontanées, qui se recoupaient avec celles de l'intimée n o 2, ne pouvaient avoir été inventées et renforçaient donc la crédibilité de la première version servie par le recourant.  
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que la version cohérente et constante de l'intimée n o 2 devait être préférée à celles, extrêmement variables, du recourant, dès lors que celui-ci n'avait eu de cesse de mentir en cours de procédure. Elle a jugé que le fait qu'il eût pu également arriver à l'intimée n o 2 de mentir dans d'autres circonstances ne changeait rien au fait que ses déclarations devaient être considérées, pour les raisons qui précèdent, comme crédibles en l'espèce.  
La cour cantonale a jugé que c'était également à juste titre que les premiers juges avaient considéré, quand bien même l'intimée n o 2 eût pu "être amoureuse" du recourant ou avoir de l'admiration pour lui, que rien ne permettait de s'écarter de la déposition de l'intimée n o 2 selon laquelle elle avait manifesté sans aucune ambiguïté son refus aux actes d'ordre sexuel qu'il lui faisait subir. Elle a retenu que ce n'était pas parce qu'elle nourrissait éventuellement des sentiments à l'égard du recourant qu'elle aurait consenti à des actes d'ordre sexuel avec lui, un témoin ayant affirmé qu'elle était plutôt intéressée par une relation platonique, ni, a fortiori, qu'elle aurait inventé, sous la pression de ses parents qui désapprouvaient la relation, le refus qu'elle avait déclaré avoir clairement signifié au recourant.  
 
1.3. Après avoir relevé que ses déclarations ont varié au cours de la procédure, le recourant soutient que l'on peut partir du principe qu'il a menti lors de ses auditions devant la police et le ministère public. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que sa première audition devant la police aurait une portée plus importante que les suivantes, dans la mesure notamment où il n'aurait pas été crédible, où la temporalité des faits que l'intimée n o 2 et lui ont décrits ne coïnciderait pas, où ses supposés aveux ne seraient intervenus qu'après environ 40 minutes d'audition, où son retard mental et ses troubles en lien avec ses addictions auraient été occultés par la cour cantonale, et où il manquerait de faculté d'auto-détermination face aux événements.  
S'agissant des déclarations de l'intimée n o 2, le recourant avance que ses propos auraient toujours été retransmis par sa mère, que l'intimée n o 2 n'aurait jamais parlé de pénétration et que l'absence de pénétration serait corroborée par les tests gynécologiques qu'elle aurait effectués et qui n'auraient montré aucune lésion particulière.  
Se référant aux déclarations de témoins, le recourant allègue que l'intimée n o 2 était amoureuse de lui, qu'elle avait tendance à le suivre, que la relation entre les parties était ainsi bien plus compliquée qu'elle ne pouvait le sembler, et que l'intimée n o 2 faisait régulièrement preuve d'"inconsistance" lorsqu'elle se trouvait en présence de situations que ses parents désapprouvaient ou qui ne la satisfaisaient pas. Il aurait également relevé l'existence de tensions entre l'intimée n o 2 et lui lors de ses deux premières auditions.  
 
1.4. À titre liminaire, on relèvera que le recourant se fonde sur de nombreux faits et témoignages qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, dans la mesure notamment où il ne renvoie pas précisément aux pièces du dossier (cf. supra consid. 1.1.1). Partant, le Tribunal fédéral ne peut tenir compte de ces éléments.  
Le recourant se contente pour l'essentiel de substituer son appréciation des preuves et sa version des faits à celles retenues par la cour cantonale. Appellatoire, ce procédé est irrecevable (cf. supra consid. 1.1.1). Pour autant que sa critique puisse être considérée comme recevable, elle doit être rejetée.  
Force est en effet de constater que le recourant ne conteste pas que ses déclarations ont été extrêmement variables et qu'il admet même avoir menti à la police et au ministère public. Les autres éléments invoqués par le recourant ne sont quant à eux pas à même d'établir que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié ses déclarations en retenant que celles-ci n'étaient, en substance, pas crédibles. 
L'affirmation du recourant selon laquelle les déclarations de l'intimée no 2 auraient toujours été rapportées par la mère de celle-ci se heurte quant à elle aux constatations de la cour cantonale dont il n'établit pas le caractère arbitraire, à teneur desquelles l'intimée no 2 avait été entendue par la police et avait relaté les faits litigieux de manière constante aux enquêteurs, à sa mère, à son maître socio-professionnel, à sa thérapeute et aux médecins qui l'avaient auscultée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'intimée no 2 a par ailleurs indiqué que celui-ci lui avait baissé les pantalons et la culotte et qu'il avait "rentré son doigt dedans [...], sur la foufounette". En outre, le recourant n'invoque ni n'établit que les actes retenus par la cour cantonale auraient été de nature à causer des lésions à l'intimée no 2, de sorte qu'il n'établit pas que les tests gynécologiques auxquels il se réfère seraient déterminants. 
N'est pas non plus déterminant le fait que les parties auraient eu une relation ambiguë, dès lors que la cour cantonale a, sans arbitraire, retenu que ce n'était pas parce que l'intimée no 2 nourrissait éventuellement des sentiments à l'égard du recourant qu'elle aurait consenti à des actes d'ordre sexuel avec lui. Enfin, le recourant ne fait qu'opposer, dans une démarche appellatoire et donc irrecevable, son appréciation de la crédibilité de l'intimée no 2, en affirmant que celle-ci faisait preuve d'inconstance, à l'appréciation de la cour cantonale, à teneur de laquelle l'intimée no 2 était en l'espèce crédible. 
 
1.5. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant ne discute en outre ni les autres éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle ni la qualification retenue par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF).  
Compte tenu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale l'a condamné pour contrainte sexuelle. 
Le recourant ne conteste en outre ni la peine ni la mesure prononcées, de sorte que ces questions n'ont pas non plus à être traitées (art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals