Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_357/2024
Arrêt du 26 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yann Zosso, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 16 avril 2024 (C/26180/2020, ACJC/484/2024).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1968) et B.A.________ (1981) se sont mariés en 2009. Ils sont les parents de C.________ (2007), D.________ (2010) et E.________ (2013).
A.b. L'époux a quitté le logement familial au mois de juin 2018.
La séparation a fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. Par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 4 février 2020, l'époux a notamment été condamné à verser, à titre de contributions mensuelles d'entretien, 1'500 fr. pour l'aînée des enfants, 1'300 fr. puis, dès le 1er mai 2020, 1'500 fr. pour la deuxième [
recte : la cadette], 1'100 fr. pour la cadette [
recte : la benjamine] et 6'500 fr. pour l'épouse, sous déduction des sommes déjà versées.
B.
B.a. Par acte du 15 décembre 2020, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête en divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Il a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient pas de contribution d'entretien.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2023, le Tribunal a débouté l'époux des fins de " ses requêtes des 15 décembre 2020 et 5 novembre 2021 (sic) ".
B.c. Par acte du 12 septembre 2023, l'époux a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal, concluant notamment à ce qu'il ne doive plus aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse à compter du 1er septembre 2023.
B.d. Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 16 avril 2024, annulé l'ordonnance du 23 mai 2023 et arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 4'500 fr. par mois du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 2'600 fr. par mois du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023 et 2'400 fr. par mois dès le 1er novembre 2023.
C.
Par acte du 6 juin 2024, l'époux exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'épouse dès le 15 décembre 2020. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. En tout état de cause, il conclut à ce que l'intimée soit " déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ".
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 III 238 consid. 2; 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3 et les références).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 148 IV 374 consid. 3.2.2; 144 I 113 consid. 7.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt;
fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
3.1. Après avoir rappelé le contenu de la décision de première instance, la cour cantonale a estimé que l'époux n'avait pas critiqué de façon suffisamment précise les considérations détaillées du Tribunal concernant ses revenus. Il n'avait en effet pas contesté de manière motivée les développements du premier juge relatifs à la fiabilité des documents comptables produits, notamment du bilan 2020 de F.________ Sàrl, mais s'était contenté de soutenir que son revenu mensuel, composé de son salaire et du bénéfice de la société précitée, avait baissé depuis l'arrêt de la Cour de justice du 4 février 2020 en se fondant précisément sur ces documents estimés peu crédibles par le premier juge, sans expliquer pourquoi ceux-ci étaient dignes de foi, contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal. Il n'avait en particulier pas contesté les incohérences dudit bilan pointées par le premier juge, notamment en ce qui concernait les postes du passif, et n'avait pas remis en cause les développements du Tribunal liés aux deux sociétés à U.________ dont il était propriétaire, ni expliqué les revenus qu'elles lui procuraient. Il n'avait pas non plus produit les comptes de G.________ GmbH afin d'éclaircir sa situation, ce qui constituait un refus injustifié de collaborer au sens de l'art. 164 CPC, dont il convenait de tenir compte dans l'appréciation des preuves. Sa critique du raisonnement du premier juge était ainsi insuffisante et peu convaincante. Le recourant n'avait pas non plus contesté le raisonnement du Tribunal quant aux saisies sur salaire dont il faisait l'objet. S'agissant de la poursuite en réalisation de gage introduite à son encontre par la banque H.________ en septembre 2023, l'époux en faisait état dans sa partie en fait de l'appel mais n'en tirait aucun argument motivé dans sa partie en droit. En tout état, cet élément n'avait pas d'impact sur sa capacité de gain et ses revenus, de sorte qu'il n'était pas de nature à remettre en cause le développement du Tribunal à ce sujet.
Le Tribunal n'avait pas considéré que les charges de l'époux s'étaient modifiées depuis l'arrêt du 4 février 2020. Aucune des parties ne remettait en cause cet élément de manière motivée (art. 311 al. 1 CPC). En effet, les parties n'indiquaient pas dans leurs actes d'appel précisément quelles charges de l'époux devraient être écartées ni lesquelles devraient être retenues. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que, à l'instar de ses revenus, les charges du recourant ne s'étaient pas modifiées de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices. Il en résultait que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable une péjoration durable de sa situation depuis ledit prononcé.
3.2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas " [pris] la peine d'examiner les pièces produites à l'appui de [son] appel et [de] les a[voir] simplement balayées en adhérant au raisonnement du Tribunal de première instance ". En cas de doute, la juridiction précédente aurait dû " investiguer plus loin dans la mesure où son pouvoir d'examen s'étend[ait] à toute la matière du procès de première instance, fait et droit " (art. 310 CPC). Il fait également grief à la juridiction précédente de ne pas avoir motivé sa décision, aucune explication n'étant fournie quant à la conclusion selon laquelle ni ses revenus ni ses charges n'auraient changé de manière essentielle et durable depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2020.
3.3.
3.3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
3.3.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée n'est pas dépourvue de motivation en lien avec l'absence de péjoration de sa situation financière. Les motifs de la décision querellée, portant sur la motivation insuffisante de l'appel et le défaut de collaboration du recourant (cf.
supra consid. 3.1), remplissent les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.
supra consid. 3.3.1), le recourant confondant le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1; arrêt 5A_640/2024 du 23 mai 2025 consid. 3.2.2). Partant, le grief de violation du droit à une décision motivée est infondé.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1. Le droit à la preuve est également une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). Le droit à la preuve ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3; arrêts 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 4.1; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.2.1 et les références), ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3 et la référence) à laquelle le recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1; arrêts 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_627/2019 précité consid. 3.2.1; 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1 et la référence).
3.4.1.2. Si l'autorité d'appel dispose bien d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) - et applique le droit d'office (art. 57 CPC) -, cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.4.2. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas examiné ses offres de preuve liées à l'établissement de ses revenus. En effet, outre qu'il n'indique nullement dans son présent recours quelle preuve aurait été ignorée, il apparaît que la juridiction précédente a considéré que la critique du recourant concernant le montant de ses revenus était insuffisante, dès lors notamment que celui-ci se basait sur des documents jugés peu crédibles par le premier juge sans expliquer pourquoi ils seraient dignes de foi. Or, l'époux ne se prononce nullement sur ce motif de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2). Il ne s'en prend pas non plus aux constatations de l'arrêt querellé selon lesquelles il n'avait pas remis en cause dans son appel les développements du premier juge quant à ses deux sociétés à U.________ ni expliqué quels revenus elles lui procuraient. Par ailleurs, le recourant ne dit mot du raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel son refus de produire les comptes de G.________ GmbH constituait un refus injustifié de collaborer au sens de l'art. 164 CPC, étant au surplus relevé qu'il n'appartenait nullement à la juridiction précédente de combler les lacunes de l'appel en procédant à des " investigations " complémentaires, dès lors qu'elle pouvait se limiter à traiter les griefs soulevés par les parties (cf.
supra consid. 3.4.1.2).
S'agissant de ses charges, le recourant - qui se contente d'affirmer péremptoirement que la Cour de justice aurait retenu " de manière tout à fait absurde que la motivation faisait défaut " - ne démontre pas (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2) que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté que son acte n'indiquait pas précisément quelles charges devaient être écartées ni lesquelles devaient être retenues. Il ne reproche pas non plus à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 311 al. 1 CPC (cf.
supra consid. 2.1). Il s'ensuit que sa critique est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être reje tés, dans la mesure où ils sont recevables.
4.
En conclusion, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg