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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
6P.128/2006 
6S.276/2006 
6S.277/2006 /fzc 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 26 septembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
6P.128/2006, 6S.276/2006 
X.Z.________, 
recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, 
 
6S.277/2006 
Y.Z.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.128/2006 
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 § 2 CEDH
 
6S.276/2006 
Sursis à l'exécution de la peine (art. 41 ch. 1 CP), expulsion (art. 55 al. 1 CP
 
6S.277/2006 
Fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
recours de droit public et pourvois en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Y.Z.________, ressortissant tunisien arrivé en Suisse en 1981, et X.Z.________, ressortissante portugaise arrivée en Suisse en 1984, se sont mariés en 1990. 
 
Ils ont quatre fils: A.________, né en 1987, B.________, né en 1988, C.________, né en 1991, et D.________, né en 1995. Les aînés ont été confiés à leur famille tunisienne jusqu'en 1995. Ils ont rejoint leurs parents en Suisse en 1995 et vécu avec eux jusqu'en 2001. 
 
Le 10 février 2001, A.________ s'est rendu dans un commissariat de police, où il s'est plaint d'avoir été expulsé du domicile familial par son père et d'être victime de mauvais traitements de la part de ses parents. Une enquête pénale et une enquête civile en limitation de l'autorité parentale ont été ouvertes. 
 
Placés quelque temps en foyer, les enfants ont ensuite été rendus à leurs père et mère, sous le contrôle d'un réseau. Y.Z.________ et X.Z.________ ont alors envoyé leurs quatre fils en Tunisie, où ils résident encore à ce jour. 
B. 
Par jugement du 24 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné, d'une part, Y.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), séquestration avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) à deux ans d'emprisonnement ferme et cinq ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant deux ans et, d'autre part, X.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) à huit mois d'emprisonnement ferme et trois ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant deux ans. Il les a privés tous deux de l'autorité parentale sur leurs quatre enfants, en application de l'art. 53 CP
 
Par arrêt du 6 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que Y.Z.________ et X.Z.________ n'étaient plus déchus de l'autorité parentale, mais confirmé leurs condamnations pour le surplus. Rejetant les moyens de nullité qui lui étaient soumis, la cour cantonale a fondé son arrêt sur les faits retenus en première instance, qui sont en résumé les suivants: 
B.a De 1995 à février 2001, A.________ et B.________ ont été physiquement maltraités par leur père, qui leur a donné des coups de poing, des coups du plat de la main et des coups douloureux de toute sorte d'objets (fil électrique gainé, ceintures, spatules en bois). Y.Z.________ a soumis régulièrement ses fils à des douches froides ou brûlantes, avec alternance de coups. Il a dénigré son fils A.________ en lui répétant: "tu es nul, tu es paumé" et en le surnommant "Jumbo", en allusion aux oreilles décollées de l'enfant. En 1996 ou 1997, il a jeté A.________ à terre, menacé sa gorge d'un couteau et hurlé qu'il l'égorgerait; l'intervention de B.________ a mis fin à la scène. En 1999 ou 2000, pour le punir d'un vol d'importance minime, Y.Z.________ a contraint B.________ à jouer le rôle d'un chien. Pendant plusieurs heures, l'enfant, nu ou en slip, a dû se déplacer à quatre pattes, tenu en laisse. Il a dû laper sa nourriture dans une assiette à même le sol, sans utiliser ses mains, et aboyer sur demande de son père. 
 
En une autre occasion, Y.Z.________ a éteint sur les bras de ses enfants des allumettes enflammées. 
B.b X.Z.________ a sciemment toléré les agissements de son mari à l'endroit des enfants. 
 
Elle a elle-même giflé et griffé A.________ à plusieurs reprises, en particulier en 1998 et 2001. À une date indéterminée, elle a giflé C.________ au point de lui endommager une dent. Faisant référence à la parésie faciale de B.________, elle a en outre appelé cet enfant "Alien" ou "Bouche Tordue". 
B.c En 1996, les trois aînés ont volé divers articles dans un magasin. Découvrant le vol, le père a enfermé ses fils dans une buanderie attenante à l'appartement et les y a laissés plusieurs heures durant, ficelés sur le ciment du sol. B.________ s'est compissé. X.Z.________ a nourri les enfants de yaourts et de bananes. 
C. 
Contre l'arrêt de seconde instance cantonale, dont ils demandent tous deux l'annulation, Y.Z.________ et X.Z.________ recourent au Tribunal fédéral, le premier en formant un pourvoi en nullité, la seconde en exerçant simultanément un recours de droit public et un pourvoi en nullité. 
 
Chaque recours est assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle. 
 
I. Recours de droit public de X.Z.________ 
2. 
2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF). 
 
Interjeté en temps utile, par la condamnée, pour appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), violation du droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH), contre un arrêt final rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le présent recours est en principe recevable (art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1 OJ). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3. 
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu le 1er décembre 2003 une audience au cours de laquelle il a interrompu les débats pour soumettre la recourante à une expertise psychiatrique. La plupart des déclarations des témoins entendus ce jour-là ont été verbalisées d'office. En revanche, les déclarations des témoins entendus à la reprise de cause, le 22 août 2005, n'ont pas été verbalisées d'office et aucune des parties n'en a requis la verbalisation. La recourante fait valoir que, puisque les témoignages avaient été verbalisés d'office le 1er décembre 2003, elle n'avait aucune raison de penser que les déclarations des témoins entendus le 22 août 2005 ne seraient pas enregistrées d'office au procès-verbal. Aussi soutient-elle, dans son premier moyen, que le tribunal correctionnel a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de la bonne foi (art. 5 Cst.) et son droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) en ne verbalisant pas d'office les déclarations de la Dresse E.________ - médecin entendu en qualité de témoin le 22 août 2005 - et que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en rejetant un moyen de nullité fondé sur le témoignage de ce médecin pour le motif que celui-ci n'avait pas été verbalisé et que sa teneur n'était dès lors pas établie. 
3.1 Il résulte de l'article 86 al. 1 OJ que seuls sont en principe recevables à l'appui d'un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'appréciation de l'autorité de dernière instance cantonale (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). La jurisprudence admet la recevabilité de moyens nouveaux seulement si c'est la motivation de la décision de dernière instance cantonale qui justifie pour la première fois de les soulever (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122 et les arrêts cités), s'ils tendent à faire valoir un point de vue qui aurait dû s'imposer d'emblée à l'autorité cantonale (ATF 77 I 4 consid. 3 p. 9), s'ils se rapportent à des questions rendues pertinentes par le résultat de mesures d'instruction administrées devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191) ou si, s'agissant de moyens qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, l'autorité de dernière instance cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191). 
 
Le Tribunal cantonal vaudois ne peut pas vérifier d'office la régularité de la procédure suivie en première instance. Le code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (RS/VD 312.01; ci-après CPP/VD) n'ouvre le recours en réforme que pour violation des règles de fond (art. 415 al. 1 CPP/VD) et limite aux seuls moyens soulevés le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal dans le cadre du recours en nullité (art. 439 al. 1 CPP/VD). Si elle voulait que le Tribunal cantonal examine la régularité de la non verbalisation d'office des déclarations de la Dresse E.________, la recourante devait dès lors soulever expressément, à l'appui de son recours cantonal en nullité, un grief de violation d'une règle essentielle de la procédure, au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD (savoir d'une violation du droit à la protection de la bonne foi en procédure, art. 9 Cst.). Or elle n'a pas pris de moyen fondé sur l'art. 411 let. g CPP/VD, bien qu'elle fût assistée d'un avocat. En effet, dans son mémoire de recours cantonal, elle s'est bornée à expliquer qu'elle n'avait eu aucune raison de requérir la verbalisation du témoignage de la Dresse E.________ en première instance, pour en conclure exclusivement qu'elle ne saurait être déchue du droit d'invoquer la teneur de ce témoignage à l'appui d'un moyen de nullité fondé sur l'art. 411 let. i CPP/VD (cf. mémoire de recours cantonal, ch. 4 à 6 p. 4 s.). Dans la mesure où il est dirigé contre l'absence de verbalisation d'office du témoignage de la Dresse E.________ par le tribunal correctionnel, le moyen de la recourante est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours cantonales. 
3.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué constate, sans que la recourante soulève le moindre grief d'arbitraire sur ce point, que le CPP/VD ne permet pas au Tribunal cantonal d'instruire sur les déclarations et témoignages qui n'ont pas été verbalisés d'office ou sur requête d'une partie (arrêt attaqué, consid. III 1.1 p. 20, avec renvoi au consid. II 1.1a p. 7 s.; cf., du reste, Benoît Bovay/Laurent Moreillon/Michel Dupuis/ Christophe Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 5 ad art. 433a CPP/VD, p. 518). Dès lors, comme elle ne connaissait pas la teneur des déclarations non verbalisées de la Dresse E.________ et qu'elle ne pouvait faire administrer des preuves pour l'établir, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en refusant de prendre en considération le contenu supposé des déclarations de ce témoin. 
 
Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le premier moyen de la recourante est mal fondé. 
4. 
À l'appui de ses autres moyens, la recourante invoque la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
4.1 La présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH porte, d'une part, sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal et, d'autre part, sur l'appréciation des preuves. 
4.1.1 En tant qu'elle concerne le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Sous cet angle, la présomption est violée si le juge condamne un accusé au motif que celui-ci n'a pas établi son innocence ou s'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a prononcé une condamnation uniquement parce qu'il n'était pas convaincu de l'innocence de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence, en tant que règle du fardeau de la preuve, n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. 
 
Dans le cas présent, la recourante ne formule aucun grief concernant le respect du fardeau de la preuve. 
4.1.2 En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence interdit au juge de tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il subsiste objectivement des doutes irréductibles sur la matérialité de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation; il faut un doute raisonnable. 
 
Dès lors qu'elle n'est pas juge du fait, la cour de céans n'examine le moyen pris de l'existence d'un doute objectif que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Par conséquent, elle ne peut constater une violation de la présomption d'innocence, en tant que règle d'appréciation des preuves, que si le juge du fait ne pouvait pas, sur la base des preuves administrées devant lui, nier sans arbitraire l'existence d'un doute sérieux et irréductible sur la culpabilité du recourant (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Devant la cour de céans, la protection offerte par la présomption d'innocence, en tant que règle d'appréciation des preuves, n'a donc pas une portée plus étendue que celle qui découle de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
4.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire seulement s'il apparaît qu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. 
 
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Une constatation de fait n'est pas arbitraire si elle a été déduite de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Si la conviction de l'autorité cantonale quant aux faits de la cause repose sur un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit dès lors pas que l'un de ceux-ci, ni même que chacun de ceux-ci pris isolément, soit à lui seul insuffisant. Pour qu'elle soit arbitraire, il faut au contraire que l'appréciation des preuves aboutisse dans son ensemble à un résultat insoutenable. La fragilité de quelques éléments invoqués par l'autorité cantonale ne rend pas la décision arbitraire si la solution retenue peut être globalement justifiée, de façon soutenable, par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. 
4.3 En l'espèce, le tribunal correctionnel a considéré que les examens médicaux ordonnés par le juge d'instruction n'avaient permis ni de confirmer ni d'infirmer la matérialité des mauvais traitements dont les enfants s'étaient plaints en début d'enquête. Seul le tableau lésionnel observé chez B.________ constituait un indice en faveur de l'hypothèse d'une maltraitance. Le tableau médical était ainsi trop fragmentaire pour fonder une conviction (jugement du 24 août 2005, consid. IV 1 p. 17 s.). 
 
En revanche, le tribunal s'est fondé sur les déclarations initiales des enfants, qui étaient corroborées par les déclarations de la recourante lors de sa première audition par la police puis de sa première audition par le juge d'instruction, ainsi que par des aveux partiels du mari, qui a notamment reconnu l'épisode du chien dans une lettre adressée en début d'enquête au juge d'instruction. Le tribunal a ajouté foi à ces déclarations parce qu'elles avaient le mérite de la spontanéité, qu'elles s'imbriquaient pour former une réalité cohérente et qu'elles avaient été recueillies dans des conditions excluant toute collusion puisque la famille était alors éclatée (jugement du 24 août 2005, consid. IV 2 p. 18 et IV 6 p. 22). Il a expliqué que les rétractations subséquentes des enfants n'ébranlaient pas sa conviction, parce que les explications alors fournies par les enfants ne concordaient pas sur les raisons pour lesquelles ils auraient proféré de fausses accusations, ni sur le précédent qui leur en aurait prétendument donné l'idée. Il n'a pas davantage ajouté foi aux explications écrites qu'il a reçues du conseil tunisien des enfants, qui exposait que ses clients avaient menti en raison de leur jeune âge, de leur penchant pour le jeu, de leur esprit de fiction et de contraintes subies durant l'enquête (jugement du 24 août 2005, consid. IV 5 p. 21). Le tribunal a dès lors considéré que les rétractations des enfants étaient dictées par un conflit de loyauté et par le désir de restaurer l'unité familiale (cf. jugement du 24 août 2005, consid. IV 5 p. 21 et IV 6 p. 22). Il a aussi relevé qu'il n'accordait aucun crédit à la rétractation subséquente des parents, parce que le père ne donnait aucune explication sur les raisons qui l'auraient conduit à passer des aveux mensongers et parce que les explications avancées par la mère pour rendre compte de ses premières déclarations étaient sans pertinence et absurdes (jugement du 24 août 2005, consid. IV 3 et IV 4 p. 19 s. et consid. IV 5 p. 22). Le tribunal a également noté que les déclarations initiales des parties étaient étayées par le tableau lésionnel observé sur B.________ et par les explications des psychiatres sur le fonctionnement mental du père. Enfin, il a considéré que de la déposition écrite que les enfants ont faite en début d'enquête transpirait une émotion réelle, une fatigue qui sonnait juste et portait les accents de la vérité (jugement du 24 août 2005, consid. IV 6 p. 22 s.). 
 
Le recourante soutient que cette appréciation des preuves est à maints égards arbitraire. 
4.3.1 En premier lieu, elle fait valoir que le tribunal correctionnel aurait omis de tenir compte de diverses incohérences que recèleraient les récits initiaux des enfants. Mettant en évidence le fait qu'une partie du récit initial de B.________ n'a pas été jugé crédible par le tribunal correctionnel, elle soutient qu'il est incompréhensible que le reste du récit de cet enfant ait néanmoins été tenu pour constant. Il serait aussi impossible que le père, décrit comme un tyran domestique, ait mis fin à ses menaces d'égorgement contre son fils A.________ simplement parce que B.________ le lui avait demandé - ce qui démontrerait l'invraisemblance du récit initial des enfants. En considérant malgré toutes ces incohérences que les premiers juges avaient apprécié les déclarations des enfants avec une circonspection raisonnable, la cour cantonale aurait dès lors protégé une appréciation arbitraire des preuves. 
Ces critiques sont infondées. Le tribunal correctionnel a considéré que les récits initiaux des enfants étaient spontanés et qu'ils avaient été recueillis dans des conditions excluant toute collusion. Il leur a dès lors ajouté foi dans la mesure où ils concordaient - ce qui n'est pas arbitraire puisqu'il est très improbable que des témoins qui ne se sont pas concertés parviennent à inventer la même chose dans un faux témoignage. Dans ces conditions, il n'y a rien d'arbitraire à ce que le tribunal ait jugé probant le récit de B.________ dans la mesure où il concordait avec celui de ses frères, mais non dans la mesure où il s'en écartait. 
 
Quant au fait que le père a cessé sur intervention de B.________ de mettre un couteau sous la gorge de A.________ et de menacer de l'égorger, il n'a rien d'impossible. Les arguments que la recourante développe en sens contraire sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. La cour cantonale n'a dès lors pas consacré une appréciation arbitraire des dépositions initiales des enfants en considérant que les premiers juges les avaient appréciées avec une circonspection raisonnable. 
4.3.2 La recourante soutient ensuite que le tribunal correctionnel aurait versé dans l'arbitraire en omettant de prendre en compte l'absence de traces de sévices relevées sur le corps des enfants lors de l'examen médical ordonné par le juge d'instruction. Elle soutient que cette absence est inconciliable avec les déclarations initiales des enfants, qui seraient ainsi manifestement insoutenables. Ce serait dès lors à tort que la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire formulé devant elle à ce propos. 
 
Le fait que, lors de l'examen médico-légal pratiqué en février 2001, il ne subsistait aucune trace visible caractéristique de maltraitance sur le corps des enfants n'exclut pas que ceux-ci aient réellement été victimes de sévices. Contrairement à ce que soutient la recourante, le père n'a pas été reconnu coupable d'avoir cassé un pied à A.________. Il est tout à fait possible que les sévices retenus à la charge du père n'aient pas laissé de marques caractéristiques et visibles en février 2001. Que les experts de l'institut médico-légal n'aient remarqué aucune trace caractéristique de maltraitance ne rend dès lors pas insoutenables les constatations de fait que le tribunal correctionnel a fondées sur celles des déclarations des enfants qu'il a jugées probantes. Le grief d'arbitraire est donc mal fondé. 
4.3.3 La recourante reproche aussi au tribunal correctionnel de s'être contredit en considérant, dans un premier temps, que le tableau médical des enfants était trop fragmentaire pour fonder une conviction, mais en utilisant tout de même, dans un deuxième temps, le tableau médical de B.________ pour motiver sa conviction. Elle ajoute que le tribunal aurait, de plus, interprété le rapport médico-légal concernant B.________ de manière contraire à son contenu. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale, ces deux vices dans l'appréciation des preuves devaient entraîner l'annulation de la condamnation, lors même que le tribunal n'avait fait qu'un usage marginal du rapport médico-légal de B.________. 
 
Le tribunal correctionnel a considéré que le rapport médico-légal concernant B.________ ne suffisait pas à fonder une conviction et qu'il ne pouvait dès lors pas se dispenser d'apprécier les récits successifs des uns et des autres (cf. jugement du 24 août 2005 consid. IV 1 p. 18). Ce faisant, il n'a pas dénié toute force probante au rapport médico-légal, mais simplement considéré que cette pièce ne lui permettait pas, à elle seule, de se forger une conviction. Il ne s'est dès lors pas contredit en relevant ensuite, après avoir jugé probantes les déclarations initiales des parties en raison de leur spontanéité et de l'absence de collusion familiale, que le tableau médical de B.________ "étayait" les explications initiales des enfants. Il indiquait ainsi que, bien qu'il fût en soi insuffisant pour fonder une conviction pleine et entière, le tableau médical de B.________ allait dans le même sens que les déclarations initiales des parties et, partant, qu'il les corroborait quelque peu. 
 
En retenant que le tableau médical de B.________ "étayait" les déclarations initiales des enfants, le tribunal ne s'est pas davantage mis en contradiction avec le contenu du rapport médico-légal concernant B.________ - dans lequel les experts précisaient que le tableau lésionnel de cet enfant constituait un certain indice en faveur de l'hypothèse d'une maltraitance, sans qu'il soit possible de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. En effet, l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une maltraitance sur la seule base de l'examen clinique n'empêchait aucunement le tribunal de considérer le tableau médical de B.________ comme un élément corroborant, si ce tableau s'insérait dans un faisceau d'indices concordants qui, pris ensemble, emportaient la conviction que les enfants avaient bien été victimes de sévices. 
 
Au demeurant, le tribunal correctionnel n'a fait qu'un usage marginal du tableau médical de B.________. Cet élément n'a servi qu'à conforter les premiers juges dans la conviction qu'ils s'étaient, pour l'essentiel, déjà forgée sur la base des déclarations initiales des enfants (cf. jugement du 24 août 2005, consid. IV 6 p. 22). Le rapport médico-légal n'a donc pas eu d'effet décisif. Pour cette raison également, le moyen se révèle mal fondé. 
4.3.4 La recourante fait ensuite grief au tribunal correctionnel de n'avoir accordé aucune importance à divers certificats médicaux qui établiraient que les parents ont souvent conduit les enfants chez le médecin. Elle fait valoir qu'il est impossible que les enfants aient été maltraités sans que le médecin consulté s'en soit aperçu. Elle accuse la cour cantonale d'avoir esquivé la question en retenant, sans autre motivation, que le fait que le médecin n'avait pas remarqué d'indice de maltraitance n'était pas déterminant. 
 
La recourante et son mari n'ont pas été reconnus coupables d'avoir infligé à leurs enfants des mauvais traitements qui auraient nécessairement laissé des marques visibles en permanence. Que le médecin n'ait pas noté de traces de sévices lors des consultations auxquelles les parents ont conduit leurs enfants ne rend dès lors pas insoutenables les constatations de fait que le tribunal correctionnel a fondées sur les déclarations initiales des parties. Aussi le moyen est-il mal fondé. 
4.3.5 La recourante reproche encore au tribunal correctionnel d'avoir omis des éléments déterminants du dossier en ne tenant pas compte des rapports établis dès février 2001 par le Service de Protection de la Jeunesse du canton de Vaud (ci-après SPJ). Elle soutient que la cour cantonale a sous-estimé la valeur de ces pièces en considérant qu'il s'agissait là de documents exprimant l'appréciation d'une autorité civile, qui ne liait pas le juge pénal. Selon la recourante, ces rapports, dont le dernier en date recommandait de rendre les enfants à leurs parents nonobstant les accusations portées contre eux, doivent au contraire être assimilés à des rapports d'expertise - dont le juge du fait ne peut s'écarter sans raisons sérieuses - concluant à l'innocence des parents. 
 
Dans le cadre de l'enquête civile en limitation de l'autorité parentale de la recourante et de son mari, le SPJ a expressément indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé des accusations initiales des enfants (cf. pièce 58 du dossier cantonal, rapport de renseignements du SPJ adressé à la Justice de paix du cercle de Vevey le 25 juin 2001, "Conclusion" p. 3). On ne discerne dès lors pas en quoi les constatations de fait du tribunal correctionnel contrediraient celles du SPJ, qui a du reste porté son attention sur les mesures à prendre en fonction de la situation des enfants au moment de son intervention et non d'une situation antérieure qu'il n'a pas cherché à élucider. Le moyen n'a donc aucun fondement. 
4.3.6 La recourante s'en prend aussi aux motifs pour lesquels le tribunal correctionnel n'a pas ajouté foi aux explications données par le conseil tunisien des enfants. Faute d'avoir été soumis à la cour cantonale dans le recours cantonal en nullité, ce moyen est irrecevable (art 86 al. 1 OJ; cf. supra consid. 3.1). 
4.3.7 Pour le surplus, ne faisant qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des juges du fait, sans indiquer en quoi les constatations de ceux-ci contreviendraient à l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, la recourante ne soulève que des griefs appellatoires et, partant, irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Aussi le recours de droit public de X.Z.________ doit-il être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
II. Pourvoi en nullité de X.Z.________ 
5. 
Exercés en temps utile contre un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, les deux pourvois sont recevables au regard des art. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF. 
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
6. 
Pour ce qui la concerne, la recourante X.Z.________ se plaint d'abord d'une violation de l'art. 41 ch. 1 CP, relatif au sursis. Elle fait valoir que le tribunal correctionnel s'est fondé sur les mêmes motifs pour fixer la peine que pour statuer sur le sursis, si bien que la décision prise sur ce dernier point reposerait, en partie au moins, sur des motifs sans pertinence au regard de l'art. 41 ch. 1 CP. Elle soutient aussi que le sursis ne pouvait lui être refusé au motif qu'elle avait nié les faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait adopté cette attitude en procédure pour des raisons révélatrices d'un refus de prise de conscience. Enfin, elle allègue que divers éléments plaidant en sa faveur n'ont pas été pris en considération. Le tribunal correctionnel aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'assortir la peine du sursis à l'exécution, et la cour cantonale violé l'art. 41 ch. 1 CP en ne réformant pas le jugement de première instance sur ce point. 
6.1 Selon l'art. 41 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant que l'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé (art. 41 ch. 1 al. 1 CP). Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction (art. 41 ch. 1 al. 2 CP). 
 
Une peine de huit mois d'emprisonnement peut, par sa nature et sa durée, être assortie du sursis à l'exécution et la recourante n'a encore jamais eu à purger de peine privative de liberté. Seul pose donc problème en l'espèce le pronostic émis par les autorités cantonales sur le comportement futur de la recourante. 
6.2 Pour déterminer si l'octroi du sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit tenir compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il ne saurait accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et en négliger d'autres, voire ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références). S'il est vrai qu'un défaut de caractère, le manque de scrupules ou l'absence de prise de conscience de l'illicéité des actes commis justifient un pronostic défavorable, le juge n'est toutefois pas dispensé de procéder à une appréciation de tous les critères pertinents pour déterminer l'adéquation d'une peine assortie du sursis. Partant, il confrontera toutes les circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l'auteur avec les renseignements recueillis sur ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle et son comportement après l'infraction. C'est seulement après l'examen de tous ces éléments que le juge pourra valablement décider si un pronostic favorable est possible ou non (ATF 115 IV 85, consid. 3b/c p. 86 s.; 94 IV 51; 82 IV 5). Le juge tiendra compte de toutes les circonstances jusqu'au prononcé du jugement (Roland Schneider, Commentaire bâlois, n. 73 ad art. 41 CP), ainsi que des conséquences prévisibles de son jugement sur le condamné (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b). 
6.3 La présomption d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch. 2 CEDH; art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent cependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis. Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier les faits par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre son emploi ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l'infraction qu'il a commise, mais sans la considérer comme répréhensible ou sans accorder d'importance aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 258 s.). Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira de détourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259). Des conclusions valables sur le caractère du condamné et sur le pronostic quant à son comportement futur ne doivent dès lors pas se déduire seulement des simples dénégations de l'accusé, mais des motifs qui l'ont poussé à nier. Le juge doit rechercher si les dénégations du prévenu reposent sur un défaut de prise de conscience du caractère répréhensible de l'acte ou sur un autre motif. En outre, il doit examiner les résultats ainsi obtenus à la lumière de l'ensemble du comportement de l'accusé. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut dire si celui-ci a manifesté par ses dénégations un défaut de repentir qui justifie un pronostic défavorable (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259; cf. aussi arrêts 6S.477/2002 du 12 mars 2003 et 6S.296/2003 du 15 octobre 2003). 
6.4 En l'espèce, il est vrai que le tribunal correctionnel a réuni en un seul considérant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour fixer la peine et ceux pour lesquels il a refusé le sursis, alors que ces deux questions sont distinctes. Mais une lecture attentive de son jugement - en particulier de l'avant-dernier paragraphe de la page 30, dont les deux premières phrases correspondent presque mot pour mot aux trois dernières phrases du troisième paragraphe de la page 29 - permet de comprendre que le tribunal a considéré que la recourante n'entendait pas s'amender - donc que le pronostic était négatif - d'abord parce qu'elle avait pratiqué un déni massif de sa responsabilité avec rejet de la faute sur autrui, ensuite parce qu'elle avait soustrait ses enfants aux décisions de la justice civile et empêché ainsi la restauration des liens familiaux sous l'égide des intervenants sociaux et, enfin, parce qu'elle "s'enlis[ait] dans une demande de réparation narcissique quand elle dispos[ait] de tous les moyens lui permettant une prise de conscience". 
 
Les constatations de fait du tribunal correctionnel, auxquelles renvoie la cour cantonale, n'indiquent pas pour quelles raisons la recourante a nié les faits retenus à sa charge, ni ce qu'elle a concrètement dit ou fait quand elle a, aux termes du jugement, "rejeté sa faute sur autrui". Dès lors qu'elle ignore en quoi ils consistent, la cour de céans ne saurait considérer que ces raisons, ces actes ou ces paroles témoignent d'une absence de scrupules suffisante pour fonder le pronostic litigieux. 
 
En revanche, il est constant qu'en été 2001, la recourante et son mari ont, d'un commun accord, mis leurs enfants hors d'atteinte de la justice de paix et du SPJ en les envoyant en Tunisie. Le tribunal correctionnel pouvait considérer sans arbitraire que cet acte témoignait d'un refus clair et net de la recourante et de son mari de remettre en cause leurs méthodes éducatives - refus dans lequel les intéressés persistaient depuis près de quatre ans au moment du jugement. Une telle inflexibilité est suffisante pour fonder un pronostic négatif, même à l'endroit d'une condamnée qui n'a pas d'antécédents judiciaires. Aussi le tribunal n'a-t-il pas abusé de son pouvoir d'appréciation en émettant un tel pronostic sur le comportement futur de la recourante, ni la cour cantonale violé l'art. 41 ch. 1 CP en confirmant le refus du sursis. 
7. 
La recourante X.Z.________ se plaint ensuite d'une violation de l'art. 55 al. 1 CP, aux termes duquel le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. 
7.1 L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s.). La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223 s.). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. À l'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction. 
7.2 La recourante est une ressortissante portugaise née en 1967 en Allemagne. Lorsqu'elle a eu quinze ans, sa famille est rentrée au Portugal. À l'âge de dix-sept ans, elle a quitté ce pays pour la Suisse, où elle a commencé une école de coiffure et rencontré son mari. Depuis lors, elle a toujours été domiciliée dans notre pays. Jusqu'à l'ouverture de l'enquête, elle y a travaillé en qualité de veilleuse de nuit dans un établissement médico-social, puis de chef de rayon dans une grande surface. Elle vit donc depuis une vingtaine d'années dans notre pays, sans avoir jusqu'ici donné lieu à des plaintes, et il ne ressort pas des constatations de fait du tribunal correctionnel que ses diverses visites aux enfants, jusqu'en 1995 puis dès 2001, l'auraient conduite à nouer des liens importants avec la Tunisie. 
Cependant, la recourante a commis des fautes graves. Elle a eu à l'endroit de ses enfants un comportement intolérable, qui dénote une dangerosité certaine. La cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 55 ch. 1 CP en confirmant la condamnation de la recourante à trois ans d'expulsion. Au demeurant, cette peine accessoire sera caduque dès le 1er janvier 2007 (cf. art. VI ch. 1 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le code pénal suisse; RO 2006 p. 3459 ss, spéc. p. 3533). 
 
III. Pourvoi en nullité de Y.Z.________ 
8. 
Quant au recourant Y.Z.________, il fait grief au tribunal correctionnel d'avoir fixé sa peine en tenant compte de deux éléments incompatibles avec les critères prévus à l'art. 63 CP. La cour cantonale aurait dès lors protégé un abus du pouvoir d'appréciation en ne réduisant pas, de six mois au moins, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui en première instance. 
8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Parmi les éléments pertinents pour la fixation de la peine, rappelés de manière générale dans ce dernier arrêt, figure notamment le comportement de l'auteur après la commission de l'infraction, en tant que révélateur de la détermination avec laquelle l'auteur a poursuivi son entreprise délictueuse (ATF 119 IV 154 consid. 4c p. 163). 
8.2 En premier lieu, le recourant conteste avoir enfreint une décision de justice en envoyant ses enfants en Tunisie. Il souligne que la justice de paix ne lui avait pas retiré le droit de garde et qu'il était dès lors en droit de déterminer librement le lieu de résidence de ses enfants. Il en conclut que le choix de faire retourner ceux-ci en Tunisie ne saurait être retenu comme élément à charge. 
Ni le tribunal correctionnel ni la cour cantonale n'ont considéré que le recourant avait, en envoyant ses enfants en Tunisie, formellement enfreint une décision lui interdisant de le faire. Ils ont considéré qu'il s'était ainsi "soustrait aux décisions de la justice civile". Or il est constant que la justice de paix avait confié au SPJ le mandat de déposer un rapport sur la situation de la famille Z.________ et que le recourant pouvait s'attendre à ce que des limitations soient apportées à son autorité parentale. En déplaçant le domicile de ses enfants à l'étranger, il a effectivement empêché la justice de paix de prendre les décisions qui s'imposaient et rendu impossible un travail utile de restauration des liens familiaux avec le concours des intervenants sociaux - ce qui démontre qu'il est prêt à sacrifier des intérêts fondamentaux de ses enfants pour avoir le dernier mot à leur égard et à l'égard des autorités. Cet élément, révélateur de l'état d'esprit dans lequel il avait agi, constituait à l'évidence un élément à charge dont le tribunal correctionnel pouvait, voire devait, tenir compte dans son évaluation de la culpabilité du recourant. Le moyen est dès lors mal fondé. 
8.3 En second lieu, le recourant se plaint que ses dénégations aient été retenues comme élément à charge, alors que le tribunal correctionnel avait considéré qu'elles apparaissaient non "pas comme l'expression de la vérité mais comme le fruit de troubles psychiatriques" (jugement du 24 août 2005 consid. 3 p. 19). Il soutient que, dès lors qu'elles résultent de troubles psychiatriques, ses dénégations ne peuvent lui être imputées à faute. 
 
Il ne suffit pas que la décision de commettre une infraction soit le fruit de troubles psychiatriques pour que cette infraction ne puisse être imputée à faute à celui qui l'a commise. Le trouble psychique n'exclut la culpabilité de l'auteur que s'il a empêché celui-ci d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer librement en fonction de cette appréciation (cf. art. 10 CP). Il en va exactement de même pour les actes postérieurs à la commission de l'infraction dont il y a lieu de tenir compte, comme indices, pour évaluer la culpabilité de l'auteur. 
 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les troubles de la personnalité dont souffre le recourant n'entraînent pas une irresponsabilité totale de celui-ci, mais seulement une diminution moyenne de sa responsabilité pénale. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte, notamment, des dénégations du recourant pour fixer une peine virtuelle, qu'il a ensuite atténuée de moitié en application de l'art. 11 CP. Ce moyen est donc également mal fondé. 
8.4 Pour le surplus, le résultat auquel le tribunal correctionnel est parvenu ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 63 CP en confirmant la condamnation du recourant à deux ans d'emprisonnement. Partant, le pourvoi de Y.Z.________ doit être rejeté. 
 
IV. Assistance judiciaire, effet suspensif, frais et indemnités 
9. 
Comme il est apparu d'emblée que les recours étaient dénués de chances de succès, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 152 al. 1 OJ). Pour chacun des trois recours, un émolument judiciaire de l'ordre de 800 fr. sera mis à la charge de la partie recourante (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF). 
10. 
Les causes étant ainsi jugées, les requêtes d'effet suspensif n'ont plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public de X.Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les pourvois en nullité de X.Z.________ et de Y.Z.________ sont rejetés. 
3. 
Les requêtes d'effet suspensif n'ont plus d'objet. 
4. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
5. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante X.Z.________. 
6. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant Y.Z.________. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 septembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: