Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_700/2008 
 
Arrêt du 26 septembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
P.________, 
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, Rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par deux décisions du 24 mai 2006, confirmées sur opposition le 25 juin 2007, l'Office cantonal AI de Genève a octroyé à P.________ une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 (première décision) puis une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 (seconde décision); 
 
que par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 juin 2007, l'a annulée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481); 
qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b); 
que selon une jurisprudence constante et bien établie (cf. par exemple arrêts 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008), le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse; 
que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de l'office intimé; 
qu'en outre, le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF
que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
que vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation. 
 
Lucerne, le 26 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz