Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_99/2011 
 
Arrêt du 26 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par C.________, 
elle-même représentée par Me Martin Ahlström, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification d'une contribution d'entretien 
(art. 286 al. 2 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________ est né le 8 janvier 1996 de parents non mariés, B.________, né le 7 janvier 1970, et C.________, née le 16 octobre 1967. Le couple s'est séparé en 1997. 
A.b Par jugement du 19 juin 2003, le Tribunal de première instance de Genève a condamné B.________ à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er janvier 2003 et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, d'un montant de 500 fr. jusqu'à 8 ans, 750 fr. jusqu'à 10 ans, 850 fr. jusqu'à 12 ans et 1'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation. Il a retenu qu'on pouvait imputer au débirentier un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois, ce dernier ayant fait le choix de travailler en qualité d'indépendant au lieu d'exercer une activité salariée mieux rémunérée. 
A.c B.________ s'est marié avec D.________. Le couple a eu trois enfants, soit E.________, née le 7 juillet 2004, F.________, née le 18 mars 2007, et G.________, née le 27 novembre 2009. 
A.d Par jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal de première instance de Genève a réduit la contribution d'entretien due à A.________ et condamné B.________ à verser en faveur de ce dernier une contribution d'entretien de 650 fr. jusqu'à 10 ans, 750 fr. jusqu'à 12 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation. Le tribunal a retenu que la naissance de E.________ constituait un changement notable non prévisible au jour du premier jugement, qui justifiait de modifier ce dernier. Pour fixer la contribution, il a imputé au débirentier un revenu hypothétique de 5'000 fr. 
 
B. 
B.a Par acte du 3 février 2010, B.________ a requis la suppression de la contribution d'entretien due à son fils, en raison de la diminution de ses revenus et de la naissance de ses deux dernières filles. Le Tribunal de première instance a partiellement admis la demande, en réduisant la contribution d'entretien à la somme de 700 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et ce dès le 3 février 2010, avec clause d'indexation. 
Le tribunal a jugé que la naissance des deux dernières filles du débirentier constituait un changement notable et durable augmentant les charges de ce dernier. En revanche, il s'en est tenu au revenu hypothétique de 5'000 fr., fixé dans les précédents jugements, estimant qu'il paraissait toujours possible pour le père de réaliser ce montant. 
B.b B.________ a fait appel contre ce jugement, concluant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son fils, avec effet au 3 février 2010. Par arrêt du 17 décembre 2010, la Cour de justice a partiellement admis l'appel en condamnant le débirentier à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant A.________, la somme de 700 fr., dès le 3 février 2010 et ce jusqu'au 14 août 2010, et en supprimant la contribution d'entretien à partir du 15 août 2010. 
 
C. 
Agissant par l'intermédiaire de sa mère, A.________ interjette, dans un mémoire posté le 1er février 2011, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Dans l'un comme dans l'autre, il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que B.________ soit condamné à verser en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien, la somme de 700 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et ce dès le 3 février 2010, que la contribution d'entretien soit indexée à l'indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de référence étant celui de novembre 2009, et qu'il soit dit qu'au cas où les revenus de B.________ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation de ladite contribution n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à la Cour de justice afin qu'il soit statué dans le sens des considérants. A l'appui de son recours en matière civile, le recourant se plaint de la violation des art. 9 Cst., 280 al. 2 et 286 al. 2 CC. A l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, il se plaint de la violation des art. 9 Cst. et 29 Cst. Le recourant sollicite par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet des recours; il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Quant à la cour cantonale, elle s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), est une décision finale (art. 90 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur les contributions d'entretien dues à un enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). Dans ce cas, le recours en matière civile est recevable si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF). 
La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En principe, peu importe ce que la cour cantonale a ensuite décidé et ce qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral (ATF 121 III 214 consid. 1, en application de l'art. 46 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). S'ils sont de durée déterminée ou limitée, les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 51 al. 4 LTF). Aux fins de simplification, il arrive que le Tribunal fédéral additionne les valeurs de chaque échéance, au lieu de recourir aux tables de capitalisation (p. ex. en droit du bail: arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). En l'occurrence, la cour cantonale a indiqué une "valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.", ce que le recourant conteste avec raison. Le tribunal de première instance a réduit la contribution d'entretien due à l'enfant à 700 fr., dès le 3 février 2010, jusqu'à 25 ans au plus tard. Le débirentier a recouru contre ce jugement, demandant la suppression de toute pension; pour sa part, le crédirentier a conclu au rejet. Ainsi, était litigieux devant la cour cantonale, l'entier de la pension due entre le 3 février 2010 et le 8 janvier 2021, jour des 25 ans du recourant. Une simple addition des montants fait clairement apparaître que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. 
Par ailleurs, le recourant a succombé dans ses conclusions en paiement; il a donc un intérêt juridique à recourir (art. 76 al. 1 aLTF). Il a également déposé son mémoire de recours dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte, de sorte que le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF). Les griefs de droit constitutionnel invoqués dans le recours constitutionnel, auxquels le recours en matière civile renvoie, seront donc traités dans ce dernier. 
 
2. 
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 130 III 136 consid. 1.4). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Une constatation de fait est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les réf. citées). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4). 
 
3. 
En substance, la cour cantonale a retenu deux faits nouveaux: la baisse du revenu hypothétique de l'intimé, de 5'000 fr. à 3'500 fr., et la naissance de ses deux dernières filles. Elle a ensuite déterminé le solde disponible de l'intimé. A cet égard, elle a retenu que, depuis le 15 août 2010, l'intimé devait supporter seul toutes les charges de sa famille, chiffrées à 4'769.20 fr., parce que son épouse ne percevait plus de prestations de l'assurance-chômage Sur la base de ces constatations, elle a fixé la contribution d'entretien due au recourant à 700 fr. jusqu'au 14 août 2010 et elle a supprimé celle-ci pour la suite. 
Dans la présente procédure de recours, est seule litigieuse la suppression de la contribution d'entretien depuis le 15 août 2010. 
 
4. 
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 286 al. 2 CC, en retenant que la modification de la situation financière du débirentier, qui fait valoir qu'il ne peut plus réaliser un revenu hypothétique de 5'000 fr., constitue un fait nouveau. En revanche, le recourant ne conteste pas que la naissance des deux dernières filles de l'intimé constitue un fait nouveau. 
 
4.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. 
4.1.1 La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). 
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. 
4.1.2 Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. 
 
4.2 En l'espèce, il est incontesté que la naissance de deux enfants constitue un fait nouveau, qui, sauf situation financière favorable qui n'est pas réalisée ici, entraîne un déséquilibre entre les parents. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner si une éventuelle modification du revenu hypothétique de l'intimé constitue également un fait nouveau. Il y a lieu en revanche de vérifier si l'autorité cantonale a correctement recalculé la contribution d'entretien. A cet égard, il s'impose d'examiner en premier lieu les critiques du recourant quant à l'établissement du revenu hypothétique de l'intimé. 
 
5. 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 280 al. 2 aCC dans l'établissement du revenu de l'intimé. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas fait supporter à l'intimé, qui aurait selon lui refusé de produire un relevé sur l'un de ses comptes, la violation de son devoir de collaboration dans l'établissement des faits. Il soutient que ce refus aurait dû entraîner le rejet de la requête en modification de la contribution d'entretien. 
 
5.1 L'art. 280 al. 2 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, consacre le principe de la maxime inquisitoire. Ce principe impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. C'est à elles qu'il revient, en premier lieu, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 122 I 53 consid. 4a; ATF 122 III 404 consid. 3d; ATF 111 II 225 consid. 4). Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 
 
5.2 En l'espèce, l'intimé a produit un certain nombre de pièces sur sa situation financière pour fonder sa demande de modification de la contribution d'entretien. Du dossier, il ne ressort pas qu'il ait refusé de produire un relevé de l'un de ses comptes, alors que la cour cantonale aurait rendu une ordonnance dans ce sens. On ne peut donc pas reprocher à l'intimé d'avoir violé son devoir de collaboration. 
 
6. 
Le recourant se plaint également de la violation du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., la cour cantonale n'ayant pas examiné si l'intimé exerçait une activité lucrative indépendante. 
 
6.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). 
 
6.2 En l'espèce, la cour cantonale a imputé au débirentier un revenu hypothétique de 3'500 fr., dont on comprend qu'il a été calculé en fonction d'une activité de salarié exercée à plein temps (cf. infra consid. 7). Au vu de cette motivation, elle pouvait s'abstenir d'examiner, notamment en instruisant la question de l'existence d'un éventuel compte postal, si le débirentier exerçait une activité en qualité d'indépendant lui procurant un revenu effectif. Cela vaut d'autant plus que le recourant a prétendu tout au long des procédures qu'une activité de salarié permet au débirentier de dégager un revenu plus important qu'une activité indépendante dans le domaine artistique. 
 
7. 
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi de manière arbitraire les faits et d'avoir violé l'art. 286 al. 2 CC en imputant un revenu hypothétique de 3'500 fr. au débirentier, au lieu du montant de 5'000 fr. 
 
7.1 La cour cantonale a détaillé les revenus et indemnités de chômage que le débirentier avait perçus depuis 1989, à des taux d'activité variables. Elle a constaté que, depuis le 1er novembre 2008, le débirentier était au bénéfice de prestations du revenu minimal cantonal d'aide sociale (RMCAS). A ce titre, il avait perçu un montant mensuel de 3'542 fr. 10, puis de 1'724 fr. 60 dès novembre 2009, et de 4'016 fr. dès décembre 2010, les primes d'assurance-maladie de la famille étant prises en charge en sus. Considérant les différentes activités professionnelles que le débirentier avaient exercées depuis 1989 ainsi que les indemnités de chômage qu'il avait perçues, elle a déterminé qu'il avait réalisé, en moyenne, un revenu mensuel d'environ 3'411 fr. Elle a aussi précisé que, selon les tableaux concernant le salaire brut médian de l'Office cantonal genevois de la statistique, un employé s'occupant de tâches administratives percevait, en 2008, un salaire mensuel net moyen d'environ 5'200 fr. Rappelant par ailleurs que le débirentier avait une formation complète d'employé de commerce, maîtrisait parfaitement deux langues (suédois et français), était âgé de 40 ans et se trouvait en bonne santé, la cour cantonale a estimé que ce dernier pouvait obtenir un revenu hypothétique mensuel de 3'500 fr. 
 
7.2 Le recourant prétend tout d'abord que l'intimé aurait pu éviter de se trouver au chômage s'il avait exercé une activité dépendante correspondant à sa formation professionnelle, depuis la naissance de son fils. Selon lui, l'attitude fautive de l'intimé ferait ainsi obstacle à toute modification de la contribution d'entretien. Ensuite, le recourant soutient que les pièces au dossier ne permettent pas de retenir à la charge du débirentier un revenu hypothétique de 3'500 fr. seulement. Selon lui, le salaire moyen de l'intimé entre 1989 et 2002 se situe à 4'500 fr. environ. Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et des salaires, le montant exact serait de l'ordre de 5'000 fr., ce que confirment d'ailleurs les données de l'Office cantonal genevois de la statistique. Il précise qu'un revenu de 3'500 fr. correspond à ce que l'intimé gagnait il y a plus de 20 ans. 
 
7.3 Pour sa part, l'intimé invoque que seuls ses revenus effectifs doivent être pris en considération et qu'il n'a pas commis de faute dans sa recherche d'emploi, étant donné qu'il a rempli ses obligations tant à l'égard des services de l'assurance-chômage que de l'hospice général gérant le RMCAS. Il relève que, dans tous les cas, il a travaillé à 100% uniquement durant 3 ans, de sorte que son revenu moyen ne pourrait ainsi pas atteindre 4'500 fr., comme le recourant l'affirme par des calculs basés sur un taux d'activité complet. Il expose aussi qu'au vu des difficultés qu'il rencontre à trouver un travail et du fait que son épouse a une activité lucrative depuis le mois de février 2011, il a décidé de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Ce dernier allégué constitue un fait nouveau, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, qui ne sera pas pris en compte dans le présent arrêt. 
7.4 
7.4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). 
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; PHILIPP MÜLHAUSER, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1). 
7.4.2 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673). 
 
7.5 En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas cherché à sanctionner le débirentier qui ne travaille pas, mais s'est efforcée de déterminer si un revenu hypothétique pouvait lui être imputé, ainsi que le montant de ce dernier. C'est aussi avec raison qu'elle a retenu, à cet égard, qu'on pouvait attendre de l'intimé, âgé d'une quarantaine d'années, au bénéfice d'une formation complète d'employé de commerce, maîtrisant deux langues, et ne présentant aucun problème de santé, qu'il travaille dans sa profession. Toutefois, l'arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants. 
Premièrement, la cour cantonale n'a pas suivi la jurisprudence relative à la détermination du revenu hypothétique, violant ainsi le droit fédéral. Elle n'a pas examiné si l'intimé peut effectivement trouver un emploi sur le marché actuel du travail, notamment au vu du fait qu'il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2008, et alors même que l'assurance-chômage ou le service social n'ont pas sanctionné un manque d'efforts de sa part. 
Secondement, la cour cantonale a opéré un calcul arbitraire pour déterminer le revenu hypothétique du débirentier, violant ainsi l'art. 9 Cst. Elle a estimé ce revenu en faisant une moyenne mensuelle des salaires que le débirentier a gagnés depuis 1989 et des indemnités de chômage que ce dernier a perçues depuis 2002. Or, le débirentier a obtenu ces salaires en accomplissant des activités à temps partiel, de plus à des taux différents (50% et 40%). Aussi, la cour cantonale ne pouvait pas simplement les additionner pour établir une moyenne, ces données n'étant pas comparables. Pour la même raison, il est également arbitraire de prendre en considération les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l'intimé. Ces indemnités représentent, en règle générale, le 80% du gain assuré, quel que soit le taux d'activité retenu pour déterminer ce gain (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]). Elles sont donc de toute façon trop basses pour servir de base à l'estimation du revenu hypothétique. Par ailleurs, pour fixer les revenus de l'intimé, la cour cantonale s'est fondée sur une période allant de 1989 à 2008. Elle pouvait certes estimer le revenu hypothétique en fonction des revenus antérieurs du débirentier, si elle estimait que ceux-ci avaient été réalisés dans une profession correspondant à sa formation. Cependant, bien qu'elle ait tenu compte d'une période aussi longue, soit près de 20 ans, la cour cantonale n'a pas indexé ces revenus au coût de la vie et à l'augmentation de salaire pour établir la rémunération à laquelle le débirentier peut prétendre depuis 2010. 
Partant, les griefs du recourant doivent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
8. 
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est admis. Partant, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée: non seulement ses conclusions, tendant au rejet du recours, étaient dénuées de chance de succès, mais sa requête était insuffisamment motivée (art. 64 LTF). En effet, l'intimé s'est contenté, à cet égard, de renvoyer aux pièces produites durant la procédure cantonale, sans établir l'insuffisance de ses ressources (cf. dans ce sens, ATF 125 IV 161 consid. 4a). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité du même montant au recourant (art. 68 al. 1 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
 
4. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée. 
 
5. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
6. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 26 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Achtari