Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_35/2019
Arrêt du 26 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Centre de contact Suisses-Immigrés CCSI,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de reconsidération du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 juin 2019 (601 2018 206 et 601 2018 207).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 16 novembre 2016, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant du Kosovo né en 1964, en raison notamment de son manque d'intégration en Suisse et de sa dépendance à l'aide sociale. Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 16 novembre 2016. Par arrêt 2D_9/2018 du 13 février 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé dirigé contre l'arrêt du 22 décembre 2017.
2.
Le 5 juin 2018, A.________ a demandé au Service cantonal de reconsidérer sa décision du 16 novembre 2016, en se prévalant de son intégration en Suisse et de son état de santé déficient. Par décision du 13 juin 2018, exécutoire nonobstant recours, le Service cantonal a déclaré la demande irrecevable. Par acte du 20 juillet 2018, l'intéressé a contesté ce prononcé auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 6 juin 2019, a rejeté le recours.
3.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, outre l'assistance judiciaire partielle, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2019 et de renvoyer la cause au Service cantonal, subsidiairement, de renouveler son autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. Le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour valable en Suisse et ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'un tel titre. Il cherche en effet à se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]), et de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En raison de leur nature potestative, ces dispositions ne lui confèrent toutefois aucun droit (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Partant, la voie du recours en matière de droit public est exclue au regard de la clause d'exclusion que représente l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF. C'est par conséquent à juste titre que l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). A cet égard, même si le recourant n'a pas de position juridiquement protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. supra consid. 4.1), il n'en demeure pas moins qu'il peut se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). En l'occurrence, dans la mesure où l'intéressé se prévaut de la violation de ses droits de partie à la procédure cantonale, en particulier d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu, ses griefs sont en principe recevables au titre du recours constitutionnel subsidiaire. Il convient dès lors d'entrer en matière sur celui-ci.
5.
Dans un recours constitutionnel subsidiaire, comme dans un recours ordinaire, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 cum 117 LTF). Il découle notamment de cette règle qu'il n'est pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129). Partant, le rapport médi cal du Dr B.________ du 19 novembre 2018, que le recourant joint à son recours, doit être écarté, l'intéressé n'expliquant pas ce qui l'aurait empêché d'obtenir et de produire ce moyen de preuve en temps utile devant le Tribunal cantonal s'il jugeait celui-ci pertinent.
6.
Dénonçant un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), le recourant fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 3 avril 2017 intitulé "Kosovo : soins et santé", qui constituait, selon lui, un fait nouveau susceptible d'influencer sur le sort de la décision du 16 novembre 2016. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en tant que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte d'un rapport médical du Dr B.________ mentionnant l'aggravation de son état de santé physique et psychique et qui, selon l'intéressé, aurait dû conduire à son audition ou à une "expertise de santé".
On peut se demander si ces griefs peuvent être séparés du fond et sont admissibles (cf. consid. 4.2). De toute manière, ils ne sont pas fondés.
6.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). Quant au droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., s'il comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.), il ne comprend toutefois en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). L'autorité peut par ailleurs mettre un terme à l'instruction lorsque, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 cum 117 LTF; cf. arrêt 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées).
6.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a en substance considéré que, dans la mesure où les faits invoqués par le recourant avaient déjà été examinés lors de la procédure ordinaire relative au non-renouvellement de l'autorisation de séjour et que l'intéressé, dans le cadre de celle-ci, n'avait pas invoqué, malgré leur disponibilité, les rapports de l'OSAR dont il se prévalait, c'était à juste titre que le Service cantonal avait jugé que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réunies et que, partant, il avait déclaré irrecevable celle-ci.
6.3. Le raisonnement suivi par la cour cantonale, qui a correctement exposé le droit applicable relatif à la procédure de reconsidération (art. 104 et 105 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA/FR; RS/FR 150.1]), de sorte qu'il y est renvoyé (art. 109 al. 3 cum 117 LTF), ne prête pas le flanc à la critique.
Il ressort en effet des faits retenus par l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 118 LTF) dès lors que le recourant ne les a pas critiqués conformément aux exigences de l'art. 118 al. 2 cum 116 LTF, que l'intéressé a produit devant le Tribunal cantonal deux rapports de l'OSAR du 4 juillet 2017 et du 6 mars 2017, respectivement intitulés "Kosovo : traitement psychiatrique" et "Kosovo: soins de santé". Force est ainsi de constater que le rapport de l'OSAR du 3 avril 2017, intitulé en réalité "Kosovo : traitement psychiatrique et psychothérapeutique" (art. 118 al. 2 LTF) n'a aucunement été produit par le recourant devant l'autorité précédente. Au demeurant, quand bien même tel aurait été le cas, ledit rapport a été publié avant l'arrêt du 22 décembre 2017 du Tribunal cantonal confirmant la décision du Service cantonal du 16 novembre 2016 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. C'est ainsi à juste titre que les juges précédents ont considéré que les rapports litigieux auraient dû être invoqués dans la procédure antérieure et, partant, ne constituaient pas un motif d'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Du reste, l'affirmation du recourant selon laquelle le rapport du 3 avril 2017 ne pouvait lui être connu durant la procédure ordinaire, purement appellatoire, ne repose que sur ses propres allégations non démontrées. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher un quelconque déni de justice formel de la part de l'autorité précédente.
Il n'en va pas autrement s'agissant du rapport médical dont fait allusion le recourant, avec pour seule précision que celui-ci "mentionn[e] l'aggravation de son état de santé physique et psychique". Si tant est que l'intéressé fait référence au certificat (et non rapport) médical du 9 mai 2017, force est de constater que celui-ci, antérieur à l'arrêt du 22 décembre 2017 du Tribunal cantonal, a déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure ordinaire et ne constitue de ce fait pas un motif d'entrée en matière sur sa demande de reconsidération, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents. On ne discerne donc pas en quoi l'instance précédente aurait commis un déni de justice formel sur ce point. S'il fait au contraire référence au rapport médical du 19 novembre 2018, qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, son grief de violation du droit d'être entendu est manifestement irrecevable (cf. supra consid. 5).
Pour le surplus, au-delà du fait que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit de s'exprimer oralement (cf. supra consid. 6.1), le recourant ne prétend pas, ni n'établit, avoir requis une audition, respectivement une expertise portant sur son état de santé devant l'instance précédente, pas plus qu'il ne démontre que la cour cantonale aurait rejeté, par une appréciation anticipée arbitraire des preuves, de tels actes d'instruction.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a cum 117 LTF. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire, même partielle (art. 64 LTF). Succombant, il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Rastorfer