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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1177/2021  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Antoine Schöni, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles graves; fixation 
de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 18 août 2021 (SK 20 293). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A.________ pour tentative de lésions corporelles graves et infraction simple à la loi sur les stupéfiants (LStup) à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction des 233 jours de détention avant jugement, dont 10 mois avec sursis pendant 3 ans. Il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve. 
 
B.  
Par jugement du 18 août 2021, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel de A.________ et a admis celui formé par le ministère public, en ce sens qu'elle a augmenté la peine privative de liberté à 27 mois, sous déduction des 317 jours de détention avant jugement et a supprimé le sursis partiel à l'exécution de la peine octroyé par le tribunal de première instance. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Le 20 mai 2018 au petit matin, sur le quai n° 1 de la gare de U.________, en attente du premier train pour V.________, A.________, accompagné d'autres jeunes, a frappé B.________, lui administrant en particulier des claques au visage. Pour ces faits, il a été reconnu coupable d'agression par ordonnance pénale du 29 janvier 2019, laquelle est entrée en force.  
 
B.b. Le même jour, quelques instants plus tard, au même endroit, trois ou quatre individus, dont A.________, ont passé à tabac C.________, lui donnant pendant 30 secondes à 1 minute, une vingtaine de coups de pieds violents à la tête, au visage, sur le haut du corps et sur le dos alors qu'il était couché au sol, sur le flanc en direction des rails. Ces coups lui ont causé des hématomes sous les yeux, un hématome interne dans l'oeil gauche, à la tempe gauche et à la lèvre inférieure, un saignement des dents, des marques dans le dos, un fort mal de tête et une fatigue anormale. C.________ s'est constitué partie plaignante au pénal comme au civil.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 août 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté à dire de justice mais qui ne dépasse pas 90 jours, assortie du sursis complet pendant 2 ans. Il demande en outre l' octroi d'une indemnité pour le tort moral subi du fait de sa privation de liberté. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois au plus, assortie du sursis complet pendant 2 ans. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas entendu C.________, intimé, dispensé de comparution. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.).  
En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. Elle a notamment le droit à la protection de la personnalité (art. 70 al. 1 let. a, 74 al. 4 et 152 al. 1 CPP; let. a); le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154 CPP; let. c); et/ou le droit de refuser de témoigner (art. 169 al. 4 CPP; let. d). 
 
1.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a été entendu par la police le 23 mai 2018, par le ministère public le 18 octobre 2018 et par le tribunal des mineurs du canton de Berne le 26 août 2019. Par courrier du 23 juillet 2021, le Président de la cour d'appel a fixé la date des débats et dispensé l'intimé de comparaître. Le recourant, qui n'a pas requis l'audition de celui-ci dans sa déclaration d'appel ni devant la cour d'appel, ne s'est pas opposé à cette dispense de comparution. Dans ce cas, il y a lieu de considérer qu'il a renoncé à l'audition de l'intimé. En tout état, le recourant ne développe aucun élément susceptible de démontrer que le jugement dépend de manière décisive du comportement de l'intimé. Il se contente en effet d'estimer que l'audition de ce dernier, qui ne l'avait jamais impliqué dans l'agression, serait "essentielle car il existerait très peu de moyens de preuve à son encontre". La cour cantonale est néanmoins parvenue à un verdict de culpabilité en se fondant non seulement sur le récit de l'intimé (cf. consid. 2.2 infra), mais aussi sur les aveux du recourant et sur le témoignage de ses comparses. Par son argumentation, le recourant échoue ainsi à démontrer que la comparution de l'intimé en procédure d'appel serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, ou qu'il s'agirait d'une preuve essentielle et décisive dont la force probante dépendrait de l'impression qu'elle donne (cf. consid. 1.1 supra). Son grief est rejeté.  
 
2.  
Le recourant conteste avoir été impliqué dans la bagarre survenue au préjudice de l'intimé. Il se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence, en particulier son corollaire le principe "in dubio pro reo". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
 
2.2. Pour retenir que le recourant était impliqué dans l'agression au préjudice de l'intimé, la cour cantonale s'est principalement fondée sur les aveux livrés par le recourant à la police le 11 avril 2019 et confirmés le lendemain par devant le procureur, auxquels elle a accordé une valeur probante accrue dès lors qu'ils constituaient ses premières déclarations en lien avec l'infraction en cause. Ils contenaient des éléments de réalité, un certain nombre de détails et corroboraient le récit de l'intimé, quand bien même celui-ci n'avait pas été en mesure d'identifier le recourant comme l'un de ses agresseurs, élément pouvant toutefois s'expliquer de différentes manières et ne permettant aucunement d'innocenter ce dernier. En outre, l'absence de certains détails et les quelques nuances dans les déclarations du recourant s'expliquaient aisément par le temps écoulé et par les confusions auxquelles celui-ci, coutumier des bagarres et emprunt d'alcool, pouvait être confronté et n'étaient pas de nature à décrédibiliser ses aveux. L'implication du recourant était par ailleurs corroborée par la version de deux des protagonistes principaux de l'agression tandis que les témoins qui avaient indiqué ne pas l'avoir vu avaient livré des témoignages dénués de toute valeur probante; ils étaient soit mensongers, soit issus d'un manque de collaboration.  
La cour cantonale a retenu que les rétractations ultérieures du recourant étaient en revanche dénuées de toute crédibilité. Il était tout d'abord frappant de constater qu'elles étaient intervenues après que le projet d'acte d'accusation lui avait été soumis, lui permettant de comprendre concrètement quelle était la peine qu'il encourrait pour ses actes. En outre, elles contenaient bon nombre de demi-vérités, de contradictions et d'incohérences. Le recourant avait ainsi tout d'abord indiqué que les déclarations du 11 avril 2019 avaient été faites dans le seul but de "décharger ses amis". Puis, il avait expliqué que son ami D.________ lui avait demandé de s'incriminer "à la place" de leur ami E.________ au moment où celui-ci se faisait juger pour l'agression en cause et risquait l'expulsion. Cette deuxième version, qu'il avait maintenue par la suite, était peu crédible. Elle ne coïncidait pas avec les courriers envoyés par le recourant à ses amis au mois de juillet 2019 lorsqu'il était en détention, dans lesquels il n'avait indiqué à aucun moment s'être faussement incriminé, n'exprimant que des regrets de s'être dénoncé, contrairement aux autres qui étaient restés libres et qu'il n'avait pas dénoncé. En outre, alors qu'il aurait été clairement dans l'urgence de se dénoncer pour "sauver" son ami se faisant juger, il aurait toutefois attendu que la police vienne l'interpeller pour passer aux aveux. Lors de son audition, D.________ n'avait par ailleurs pas confirmé avoir incité le recourant à se dénoncer à la place de E.________, confirmant toutefois lui avoir dit qu'il fallait "trouver une solution". Il avait ainsi selon toute vraisemblance fait part au recourant des difficultés rencontrées par leur ami et l'avait encouragé à admettre les faits qu'il avait lui-même commis, afin de tenter de mettre leur ami hors de cause, sans toutefois lui demander de s'incriminer "faussement à la place" de celui-ci. 
 
2.3. Le recourant conteste cette appréciation. Toutefois, pour réfuter l'appréciation de la cour cantonale qu'il considère arbitraire, il développe une argumentation largement appellatoire, par laquelle il se borne à présenter sa propre lecture du jugement entrepris et à rediscuter les faits et l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Cette démarche est essentiellement appellatoire, partant irrecevable. On se limitera à répondre aux griefs dans la mesure où ils n'apparaissent pas d'emblée manifestement irrecevables pour ce motif.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que ses déclarations du 11 avril 2019 étaient crédibles. Or en tant qu'il lui reproche d'avoir fait abstraction de sa volonté de protéger E.________, outre le fait que la cour cantonale n'a pas ignoré cet aspect (cf. jugement attaqué consid. 11.3.7 in fine p. 16; consid. 11.3.9 in fine p. 17), on voit mal en quoi la volonté de disculper son ami rendrait arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle ses aveux quant à son implication dans l'agression étaient néanmoins crédibles, à laquelle elle est parvenue en se fondant sur le contenu de ses déclarations, leur chronologie, les échanges avec ses comparses et les témoignages de ces derniers. Dans la mesure où le recourant se borne à relever une incohérence entre le récit émanant de ses aveux et les faits établis par la cour cantonale, il ne discute pas les raisons ayant conduit la juridiction précédente à retenir que les confusions de son récit n'entachaient pas la crédibilité de ses déclarations. Il en va de même lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait "arbitrairement balayé" les déclarations des témoins ayant déclaré ne pas l'avoir vu lors de la bagarre, sans discuter la motivation détaillée par laquelle la cour cantonale n'a accordé aucune valeur probante aux témoignages le mettant hors de cause. Par son argumentation, il ne démontre au demeurant pas qu'en privilégiant les déclarations des autres auteurs de l'agression - corroborant ses aveux -, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. Le recourant reproche en outre à la juridiction précédente d'avoir écarté ses rétractations ultérieures en raison des contradictions émanant de son récit, sans prendre en considération la composante temporelle. On ne saurait toutefois reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en opposant au recourant, malgré l'écoulement du temps, des contradictions manifestes telles que le fait d'avoir tout d'abord indiqué s'être bagarré avec B.________, être parti quand quelqu'un avait crié "police" et être revenu après un moment sur le quai, pour ensuite prétendre avoir tout vu de l'agression de l'intimé, avant d'expliquer n'avoir rien vu. En tout état, la cour cantonale n'est pas parvenue à l'appréciation selon laquelle le recourant avait brillé par son manque de crédibilité lors de ses rétractations du seul fait de ces contradictions, mais également au vu des demis-vérités dans lesquelles il s'était empêtré; motivation que le recourant ne discute pas.  
En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en retenant qu'il était impliqué dans l'agression commise au préjudice de l'intimé. 
Il sied encore de relever que contrairement à ce que suggère le recourant (mémoire de recours p. 7 in initio), la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait participé à l'agression car il n'était pas parvenu à prouver son innocence alors que l'intimé ne l'avait pas désigné comme faisant partie de ses agresseurs, mais à l'issue d'une appréciation de l'ensemble de ses déclarations et de celles de ses comparses, en tenant compte du fait que ses rétractations ultérieures n'étaient pas crédibles.  
 
2.4. Le recourant ne conteste pas, sous réserve de sa participation à l'infraction, la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), qui apparaissent au demeurant réalisés.  
 
3.  
Le recourant critique la quotité de la peine pour la seule infraction de tentative de lésions corporelles graves. Il s'en prend également au refus du sursis. 
 
3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2, 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
3.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions d'octroi du sursis dépendent du pronostic sur l'amendement de l'auteur, émis par le juge (sur cette notion, il est renvoyé aux principes pertinents aux ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et consid. 5.3.1 p. 10) pour lequel celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a motivé la peine privative de liberté de 22 mois pour la seule infraction de tentative de lésions corporelles graves. Elle y a ensuite ajouté les 2 mois fixés pour l'infraction à la LStup et est parvenue à une peine de 24 mois, qu'elle a aggravée de 3 mois en raison des éléments défavorables relatifs à l'auteur, arrêtant ainsi la peine d'ensemble à 27 mois. On peut s'y référer. Elle a notamment souligné la violence gratuite avec laquelle les actes avaient été perpétrés pour des motifs futiles ainsi que la grande lâcheté et l'importance de la volonté délictuelle du recourant. Elle a relevé la manière dont il avait persisté à nier son implication dans l'agression et l'attitude dont il avait fait preuve, dénotant un manque total de repentir et de prise de conscience de la gravité de ses actes. Elle a considéré que son jeune âge ne pouvait pas être retenu en sa faveur, vu son attitude en procédure et son parcours de délinquant. Tout en constatant qu'il vivait aux crochets de ses parents et avait des projets d'avenir plus que flous, elle a relevé l'importance de ses antécédents, le recourant ayant commis des infractions depuis 2016 contre des biens juridiques toujours plus importants. Alors qu'il avait, en 2017, expérimenté la détention, à seulement 19 ans, il n'avait absolument pas été découragé dans ses agissements délictuels, commettant d'autres infractions la même année. Il avait également soutenu qu'on ne le reverrait plus devant un tribunal, la prison "l'ayant fait cogiter", mais avait fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour des faits survenus en février 2021; condamnation dont la cour cantonale ne pouvait toutefois pas tenir compte vu le principe de la présomption d'innocence, le recourant ayant fait appel du jugement.  
Compte tenu en particulier de ses antécédents (diverses infractions à la loi sur la circulation routière, contre le patrimoine et contraventions à la LStup en 2016, tentative de recel, utilisation sans droit d'un cyclomoteur, contraventions à la LStup, menaces, tentative d'opposition aux actes de l'autorité et diverses infractions à la LCR en 2017, agression en 2019) et de son absence de prise de conscience même après avoir passé plusieurs mois en détention préventive, le pronostic était mauvais. A ce stade, seule une peine privative de liberté ferme était susceptible de dissuader le recourant de poursuivre ses actes délictuels. 
 
3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé la peine en excluant des éléments essentiels et en tenant compte de critères non pertinents. S'agissant de ses antécédents, il se contente toutefois de souligner la nature des infractions commises et la date à laquelle la dernière a été perpétrée, - ce qui ressort du jugement attaqué -, sans démontrer en quoi il eût fallu leur accorder un poids différent. En tant qu'il fait valoir qu'il "apparaîtrait" que la cour cantonale aurait malgré tout tenu compte de l'autre procédure en cours, il procède par pure affirmation et de manière appellatoire de sorte que sa critique est irrecevable. En outre, sa référence à un arrêt de la cour suprême de Berne dans lequel une peine de 13 mois de privation de liberté aurait été prononcée pour des faits qu'il estime similaires, est vaine dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3). Au demeurant, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). Par ailleurs, dans la mesure où le recourant livre sa propre appréciation de sa situation personnelle en se fondant sur des faits non constatés par la cour cantonale sans démontrer l'arbitraire de leur omission, son argumentation est irrecevable. Lorsqu'il prétend en outre que la peine aura pour effet de "l'exclure de la société vu son jeune âge" et portera préjudice à son avenir professionnel, il n'allègue aucune circonstance particulière qui soit propre à faire admettre que la sanction infligée compromettra son futur. L'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a forcément des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné qui ne sauraient en soi justifier sa réduction (cf. arrêts 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.1; 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2).  
Pour le reste, la motivation par laquelle la cour cantonale a retenu un pronostic défavorable ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci a relevé l'absence de prise de conscience du recourant, circonstance qui justifie un pronostic défavorable (cf. arrêts 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2; 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid.1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1) et que le recourant ne discute pas sauf à affirmer de manière péremptoire et, partant, irrecevable, qu'il fallait "voir les promesses non tenues comme une prise de conscience importante dont les rechutes étaient possibles et ne devaient pas être jugées trop durement". La cour cantonale a en outre constaté que la détention préventive n'avait pas eu d'effet sur la prise de conscience du recourant, excluant par là l'effet d'avertissement que pourrait avoir l'exécution d'une partie de la peine sur le pronostic (cf. arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.3; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.2; 6B_480/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.2). Le recourant se contente à cet égard de rediscuter les peines et les détentions subies qu'il complète de ses propres considérations sur l'effet d'avertissement qu'elles auraient eu sur lui, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Le recourant ne conteste au demeurant pas les autres critères sur la base desquels la cour cantonale a conduit son raisonnement (antécédents, état d'esprit, situation personnelle, attitude en milieu carcéral) autrement qu'en opposant de manière appellatoire et donc irrecevable, sa propre appréciation de sa situation personnelle à celle de la juridiction précédente en estimant que le soutien de sa mère constituerait un "cadre idéal". 
Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté et en posant un pronostic défavorable. En définitive, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant à une peine privative de liberté de 27 mois fermes. 
 
4.  
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi du fait de sa privation de liberté. Attendu que le recours est intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité, cette conclusion est sans objet. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris