Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_54/2021
Arrêt du 26 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représenté par Me Philippe Bauer, avocat,
intimés.
Objet
Fixation de la peine, indemnité; arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 novembre 2020 (CMPEA.2020.18/vc).
Faits :
A.
Entre le 4 septembre 2017 et le 16 février 2018, la police neuchâteloise a fait parvenir au Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, plusieurs rapports mettant en cause A.________, né en 2000, comme auteur de diverses infractions. L'intéressé a été renvoyé devant le Tribunal pénal des mineurs notamment pour répondre de l'accusation suivante:
"6.- Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, vers les 00h30, jetée est du port à Neuchâtel, lors de la Fête des Vendanges,
frappant d'un coup de boule au visage B.________ - qui urinait à proximité du groupe dans lequel se trouvait le prévenu -, puis quelques 10 minutes plus tard, d'un coup de poing au visage, le premier provoquant une hémorragie cérébrale, nécessitant une hospitalisation [...] et une opération d'urgence."
Par jugement du 10 juillet 2019, dont la motivation a été expédiée aux parties le 19 mars 2020, le Tribunal pénal des mineurs a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence à l'encontre de B.________, de lésions corporelles simples à l'encontre de deux autres personnes, de violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, d'injures, de conduite d'un véhicule sans permis ainsi que d'infraction à la LArm et l'a condamné à 12 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans. Le Tribunal pénal des mineurs a imposé comme règle de conduite pendant le délai d'épreuve le suivi d'un traitement psychologique ou psychiatrique ambulatoire. Il a condamné A.________ à verser 25'000 fr. à B.________ et 100 fr. à l'une des deux autres victimes à titre d'indemnité pour tort moral, renvoyant les parents de B.________ à agir par la voie civile en réparation de leur tort moral et rejetant les conclusions d'une autre partie plaignante en tant qu'elles tendaient au paiement de frais médicaux. Ce jugement se prononce en outre sur le sort de divers objets séquestrés, ainsi que les frais et indemnités.
En bref, le Tribunal pénal des mineurs a jugé que les faits visés par le ch. 6 de l'acte d'accusation constituaient des lésions corporelles simples et des lésions corporelles graves par négligence; la prévention de mise en danger de la vie d'autrui devait être abandonnée parce qu'il ne pouvait être retenu que le prévenu aurait eu pleinement conscience de créer un danger de mort imminent, tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale; il n'avait, par ailleurs, pas agi en étant dénué de scrupules bien que la violence déployée n'ait eu aucune mesure avec le comportement du plaignant, les coups donnés étaient néanmoins " classiques " dans une bagarre, donnés frontalement, sans astuce particulière et sans utilisation d'objet; la prévention de lésions corporelles graves intentionnelles a aussi été abandonnée, le Tribunal pénal des mineurs considérant que l'intention faisait défaut, le prévenu n'ayant pas imaginé que donner un " coup de boule " puis un coup de poing à la tête provoquerait les conséquences survenues.
B.
Saisie d'un appel de A.________, par jugement du 25 novembre 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a admis partiellement. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens que la durée du sursis a été ramenée à 2 ans (cf. art. 35 al. 1 en corrélation avec l'art. 29 al. 1 DPMin).
C.
Par acte du 15 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 25 novembre 2020. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il en demande la réforme en ce sens que la durée de la privation de liberté soit ramenée à 3 mois, avec sursis pendant 1 an, les frais mis à sa charge étant réduits de deux tiers, l'indemnité pour tort moral due à B.________ étant ramenée à 1000 fr. et celle allouée à celui-ci pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à 500 francs. Il demande également qu'une indemnité lui soit octroyée pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances cantonales. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en considérant que l'altercation qui avait précédé les coups assénés lors de la Fête des Vendanges n'avait " rien de très particulier " et en refusant de retenir des insultes prononcées par la victime.
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que la cour cantonale a jugé que " Les circonstances de l'échange d'insultes avec [la victime] n' avaient rien de dramatique, ni même de très particulier, s'agissant d'une altercation verbale entre deux adolescents dans un contexte de Fête des Vendanges ". La cour cantonale n'a donc pas refusé de " retenir les insultes ". Elle a considéré que l'échange intervenu ne permettait pas de conclure que le recourant aurait été submergé par une émotion et un sentiment si violents que sa faculté d'analyser correctement la situation en aurait été altérée (jugement d'appel, consid. 6.k p. 14). Le grief est infondé dans cette mesure.
Par ailleurs, il sied de rappeler que c'est le premier coup asséné à la victime, soit le " coup de boule " qui a provoqué l'hémorragie cérébrale (jugement sur appel, consid. 8.h p. 19). Le recourant ne discute d'aucune manière cet aspect de causalité ni sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la perspective de la causalité naturelle, ni sous celui de la violation du droit fédéral, s'agissant de la causalité adéquate (sur ces notions et le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, v. parmi d'autres: ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner ces questions qui ne sont pas litigieuses en instance fédérale (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF). En se référant à " l'échange d'insultes préalable ", respectivement à " l'altercation qui a précédé les lésions ", le recourant ne vise donc que l'échange initial, survenu au moment où la victime urinait à proximité du recourant. Or, sur ce point, l'arrêt 8C_260/2019 du 23 juin 2020 auquel il se réfère, fait tout au plus état de l'expression " ferme ta gueule " ou d'insultes de ce genre, si bien que même en considérant cet échange verbal, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'avait rien de dramatique ni de très particulier n'apparaît, pour le moins, pas insoutenable s'agissant de propos tenus entre jeunes gens, de surcroît dans le contexte d'une fête populaire. Le grief est infondé.
2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec le refus de produire le dossier d'assurances sociales de B.________.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est référée à la décision rendue par son président le 1er juillet 2020. Le recours en matière pénale est recevable sur ce point conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.
2.3. Aux termes de la décision précitée, procédant à une appréciation anticipée de la preuve requise, le président de la cour cantonale a jugé que plusieurs témoins (six) avaient été entendus et que leurs déclarations concordantes permettaient " que l'on se figure assez bien comment l'appelant et la victime se sont comportés ". Il a considéré que la cour cantonale serait, en se fondant sur les déclarations de ces témoins, en mesure de déterminer si la victime avait eu un comportement blâmable et quels effets ce comportement pourrait, cas échéant, avoir sur la peine ou sur les prétentions civiles, de sorte que la production du dossier d'assurances sociales n'apporterait rien de plus, même si cette production se limitait à la consultation d'une décision de l'assurance-accident du plaignant (dossier de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, p. 10).
2.4. Le recourant objecte que cette première appréciation anticipée avait été opérée avant que soit rendu l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2019, qui reconnaît " une faute concomitante de 50 % du plaignant B.________ " et aurait conduit la cour cantonale à retenir une faute concomitante légère. Il en conclut que l'appréciation anticipée réalisée initialement aurait été erronée, si bien que les motifs pour lesquels la cour cantonale avait rejeté sa réquisition de production ne ressortiraient ni implicitement ni explicitement de la décision entreprise qui devrait dès lors être annulée.
2.5. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les motifs qui ont conduit la cour cantonale à refuser la production du dossier d'assurances sociales de B.________ ressortent bien de la décision querellée, qui renvoie expressément à la décision présidentielle du 1er juillet 2020, laquelle opère une appréciation anticipée de la preuve requise. Que, dans l'intervalle, le Tribunal fédéral ait rendu l'arrêt 8C_260/2019 précité n'y change rien. En effet, cet arrêt dont la production a été admise au dossier pénal, se réfère essentiellement au rapport de police du 4 octobre 2017 (établi dans le cadre de l'affaire pénale), soit aux déclarations du recourant, de C.________ et de D.________, qui figurent également toutes au dossier pénal (arrêt 8C_260/2019 précité consid. 4.3.2; dossier cantonal, p. 211 ss [rapport de police du 4 octobre 2017], p. 227 ss [audition du recourant], p. 235 ss [audition C.________], p. 250 [audition D.________]). Il s'ensuit que les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait jugé de manière insoutenable que la réquisition de production du dossier d'assurances sociales n'apporterait pas d'élément probatoire nouveau sur des faits pertinents et insuffisamment prouvés. Le grief est infondé.
3.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 44 al. 1 CO lors de la fixation du tort moral (art. 47 CO), en retenant, d'une part, une faute concomitante de la victime, mais en ne réduisant pas, d'autre part, l'indemnité pour tort moral. La cour cantonale aurait aussi procédé à une comparaison arbitraire en se référant aux circonstances de l'arrêt 6B_406/2015 du 5 avril 2016. Ce cas ne serait pas comparable en raison du caractère intentionnel des lésions corporelles infligées, du fait que l'auteur de ces lésions, apparemment ancien champion de lutte gréco-romaine savait se battre, qu'il était majeur et avait frappé plusieurs fois au niveau de la tempe, sachant qu'il pouvait infliger des lésions fatales.
3.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b; plus récemment arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références citées).
3.2. En l'espèce, en se référant à l'arrêt 8C_260/2019 précité, la cour cantonale a retenu que la partie intimée pouvait s'attendre à ce qu'en s'adressant à nouveau au recourant ce dernier réagisse avec un nouvel acte de violence, étant donné qu'il lui avait donné un " coup de boule " environ dix minutes auparavant. Rappelant ensuite que c'était bien ce coup de tête qui avait provoqué l'hémorragie cérébrale nécessitant l'hospitalisation et l'opération d'urgence de la victime, la cour cantonale a considéré qu'il fallait retenir que la faute concomitante ne concernait que l'aggravation du dommage résultant du deuxième coup donné par le recourant. De plus, la faute concomitante devait être relativisée dans la mesure où l'altercation avait eu lieu durant la Fête des vendanges et qu'il était malheureusement notoire que, lors de cette manifestation, des personnes plus ou moins alcoolisées s'interpellaient en termes peu amènes. La cour cantonale en a conclu que celui qui se rendait dans une telle fête devait donc s'attendre à ce genre d'incident mineur, qui ne justifiait pas le recours à la violence. La réaction du recourant aux propos tenus par la partie intimée avait été particulièrement brutale, sans aucune proportion avec les propos que la victime avait pu tenir. Au vu notamment de ce contexte, la faute de cette dernière devait être qualifiée de légère. Dans la suite, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'indemnité de 25'000 fr. allouée par l'autorité de première instance était adéquate même en tenant compte de la légère faute concomitante de la victime.
3.3. Etant rappelé que saisie d'un appel la cour cantonale jouissait d'un plein pouvoir d'examen sur ce point et était appelée à rendre un nouveau jugement (art. 398 al. 2 et art. 408 CPP ), le seul fait que la cour cantonale est parvenue au même montant final que l'autorité de première instance tout en retenant une faute concomitante légère ne permet pas encore de conclure qu'elle n'aurait opéré aucune réduction de ce chef.
3.4. Quoi qu'il en soit, il est vrai que, selon la pratique, une faute concomitante légère est susceptible, selon les circonstances, d'entraîner une réduction de l'ordre d'un quart à un tiers de l'indemnité (cf. ATF 117 II 50 consid. 4b; 116 II 422 consid. 4). Toutefois, la cour cantonale a souligné que le seul reproche qui pouvait être adressé à la victime en l'espèce avait été de s'adresser à nouveau au recourant alors que celui-ci lui avait donné un " coup de boule " environ dix minutes auparavant, si bien que cette faute concomitante n'était susceptible d'avoir eu une influence qu'en ce qui concernait l'aggravation du dommage déjà causé par le premier coup, lequel avait provoqué l'hémorragie cérébrale nécessitant l'hospitalisation et l'opération d'urgence.
Au moment de fixer l'indemnité, la cour cantonale a, par ailleurs, tenu compte des importantes souffrances psychiques et physiques subies par la victime du fait de son hospitalisation de 16 jours dont 10 en soins intensifs, suivie de 11 jours de rééducation en clinique, de l'incapacité de travail à 100 % durant sept semaines, de son inaptitude au service militaire ainsi que des séquelles physiques, dont une importante cicatrice et une perte de goût et d'odorat, qui avait diminué au fil du temps mais devait subsister. Elle a relevé également les souffrances morales subies du fait des violences, soit l'altération de la qualité de vie de la victime susceptible de résulter des craintes qu'il était dans la nature des choses qu'elle nourrisse de se retrouver dans certaines situations.
Le recourant ne tente pas de démontrer, dans son recours, que les souffrances physiques et psychiques énumérées par la cour cantonale auraient dû être rapportées au coup de poing plutôt qu'au " coup de boule " qu'il a assénés successivement (v.
supra consid. 1.2). On doit ainsi partir de ce que la responsabilité de la victime ne pourrait, au mieux, être engagée qu'à raison de 25 % à 30 % en raison de sa faute légère, mais uniquement sur une part du tort moral causé manifestement minime. Dans une telle configuration, il n'apparaît, de toute manière, pas contraire au droit fédéral de faire abstraction d'un facteur aussi négligeable (ATF 132 III 249 consid. 3.5). Ce moyen doit être rejeté.
3.5. Il ne ressort ensuite ni de la décision de dernière instance cantonale citée par le recourant (PE11.019732-SSM) ni de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 y relatif que les aptitudes de l'auteur à la lutte et le nombre de coups qu'il aurait portés à la tempe auraient joué un rôle déterminant au stade de la fixation de l'indemnité pour tort moral. Du reste, la motivation de ces deux décisions portant essentiellement sur le principe d'une réduction de l'indemnité, il suffit de relever que, comme l'a souligné la cour cantonale, cette affaire se distingue essentiellement de la présente sur ce point, en raison du caractère beaucoup plus grave de la faute concomitante de la victime, celle-ci s'en étant pris physiquement à l'auteur quelques heures avant d'être frappé.
3.6. Cela étant, si les lésions corporelles n'ont été imputées au recourant qu'au titre d'une négligence, il n'en a pas moins frappé intentionnellement et violemment l'intimé, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, et sa faute ne se trouve ainsi réduite que dans la mesure où il n'a pu lui être reproché d'avoir envisagé d'emblée toutes les conséquences possibles des coups de tête puis de poing assénés à l'intimé. Du reste, la cour cantonale a qualifié sa culpabilité " d'au moins moyenne ". Comme on l'a vu, la faute concomitante de l'intimé apparaît, en comparaison, négligeable. Les circonstances festives, qui étaient les mêmes pour les deux protagonistes, ne peuvent, par ailleurs, qu'avoir une influence restreinte. S'il est vrai que celui qui se rend à une manifestation telle que celle durant laquelle se sont déroulés les faits doit malheureusement s'attendre à des incidents mineurs tels qu'être interpelé en termes peu amènes par des personnes plus ou moins alcoolisées, il est tout aussi constant qu'il est non rarement répondu à de tels actes par d'autres injures susceptibles d'entraîner des voies de fait en réponse voire une escalade d'actes plus violents.
3.7. En définitive, la faute légère de la partie intimée, qui n'est que très partiellement causale avec les conséquences de la faute singulièrement plus grave imputable au recourant (v.
infra consid. 4.2 ss), ne justifie aucune réduction de l'indemnité dont le recourant doit s'acquitter en raison du tort moral qu'il a causé. Celui-ci est, par ailleurs, important, compte tenu de la durée des traitements subis par l'intimé et des séquelles qu'il subit encore, en sus des conséquences psychiques. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité fixée par la cour cantonale, qui n'apparaît ni inéquitable ni manifestement trop élevée, ne prête pas le flanc à la critique au regard des règles de droit fédéral rappelées ci-dessus. Le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en lui refusant le bénéfice de l'art. 44 al. 2 CO.
4.1. Conformément à cette norme, lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
4.2. Le recourant objecte que, dans le cadre d'une fête des vendanges propice aux altercations, il serait imaginable qu'une personne raisonnable en vienne à la violence, lorsqu'une altercation et des provocations verbales prolongées ont eu lieu, en assénant deux coups " classiques ". Son comportement ne procéderait dès lors pas d'une violation des règles de prudence élémentaires dont le respect s'imposerait à une personne raisonnable. Cela exclurait à ses yeux une faute grave au profit d'une faute légère, à tout le moins moyenne.
4.2.1. Au plan civil, la cour cantonale a jugé la faute du recourant grave dès lors qu'il avait frappé violemment l'intimé à la tête de manière intentionnelle, ce qui dénotait un mépris certain des règles de prudence les plus élémentaires. Cette appréciation n'est pas critiquable.
Par ailleurs, le seul fait que l'autorité de première instance avait exclu l'absence de scrupules (comme élément constitutif subjectif de la mise en danger de la vie d'autrui; art. 129 CP) en soulignant que les coups donnés étaient néanmoins demeurés " classiques " dans une bagarre, donnés frontalement, sans astuce particulière et sans l'utilisation d'objet, n'est d'aucune manière en contradiction avec l'appréciation selon laquelle la négligence reprochée au recourant demeure grave sur le plan civil. Il suffit de relever, à ce sujet, que même dans ce contexte il avait été relevé que la violence déployée était sans aucune mesure avec le comportement de l'intimé.
En tant que de besoin, on peut encore noter que cette appréciation n'est pas en contradiction non plus avec celle de la culpabilité pénale, jugée " au moins moyenne ", sur la base des critères fixés par l'art. 47 al. 2 CP, qui ne se recoupent pas intégralement avec ceux guidant, au plan civil, l'appréciation de la gravité d'une négligence (par exemple les motivations et les buts de l'auteur).
4.2.2. Il s'ensuit que l'appréciation selon laquelle une grave négligence peut être reprochée au recourant n'est pas critiquable. Cela suffit à exclure l'application de l'art. 44 al. 2 CO, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les développements du recourant relatifs à la gêne à laquelle l'exposerait, selon lui, le paiement de l'indemnité en question.
5.
Pour le surplus, le recourant ne conteste la peine qui lui a été infligée ainsi que les frais mis à sa charge et les indemnités allouées que comme conséquences d'une éventuelle admission des moyens qui précèdent, de surcroît en renvoyant à la motivation de son mémoire d'appel en ce qui concerne la peine. Etant rappelé, qu'une telle démarche ne répond, de toute manière, pas aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 140 III 115 consid. 2), on peut se dispenser d'examiner ces moyens au vu du sort des autres griefs.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui, telle qu'établie au début de la procédure fédérale, n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat