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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.204/2004 /fzc 
 
Arrêt du 26 octobre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Allet, avocat, 
 
contre 
 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ SA, 
6. F.________ AG, en liquidation concordataire, 
intimées, toutes représentées par Me Serge Métrailler, avocat, 
 
Tribunal cantonal valaisan, cour civile I, 
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile; arbitraire 
 
(recours de droit public contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du 14 juillet 2004). 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________ (le recourant) était l'administrateur et l'actionnaire unique de Y.________ S.A., une société dont le siège social se trouvait à Sion et qui avait pour but l'exploitation de sablières et gravières. 
 
Le 11 décembre 1997, la faillite de Y.________ S.A. a été prononcée. 
 
Par demande du 24 novembre 1998, certains créanciers de la société - membres d'un consortium d'entreprises -, agissant en tant que cessionnaires des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, ont requis en justice la condamnation du recourant à leur verser le montant de 385'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 1997, sous déduction d'un éventuel dividende attribué dans le cadre de la faillite de Y.________ S.A. 
1.2 Par jugement du 14 juillet 2004, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a condamné le recourant à verser aux sociétés membres du consortium (les intimées) le montant de 385'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 mai 1998, sous déduction de 12'576,50 fr. avec intérêt à 5 % dès le 23 août 1999. Le tribunal est en substance parvenu à la conclusion que le recourant n'avait pas respecté ses devoirs en tant qu'organe de la société faillie et avait commis une faute grave, car il avait livré du béton comportant des défauts de résistance, bien qu'il ait pu, par un simple contrôle, déceler les anomalies présentes et qu'il avait ainsi négligé les vérifications pratiquées habituellement par les fournisseurs de béton. 
1.3 Contre ce jugement, X.________ a déposé, le 31 août 2004, un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 14 juillet 2004 et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., il reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire lorsqu'elle a retenu qu'il avait sciemment utilisé du matériau impropre à la fabrication du béton, prenant délibérément le risque que la société procède à une livraison défectueuse. 
 
Les intimées proposent le rejet du recours, alors que le tribunal cantonal renonce à formuler des observations, se référant aux considérants de son jugement. 
2. 
Interjeté contre une décision finale, susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ), par un particulier personnellement touché par la décision entreprise (art. 88 OJ), le présent recours est en principe recevable, dès lors qu'il a été déposé dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6). 
3.2 D'après la cour cantonale, le recourant a commis une faute grave en prenant délibérément le risque que la société livre un matériau défectueux et, de ce fait, puisse être tenue pour responsable. Pour parvenir à cette conclusion, les juges se sont ralliés à l'avis de l'expert judiciaire, suivant lequel l'exploitant du site d'extraction, respectivement le recourant en tant qu'organe, aurait facilement pu constater la mauvaise qualité des granulats et qu'il avait pris sciemment le risque de les utiliser pour la fabrication de béton. La cour cantonale a en outre constaté que l'exploitant n'avait pas procédé aux contrôles nécessaires qui auraient sans autres permis de révéler la qualité défectueuse du matériau. 
 
 
 
Le recourant soutient qu'en retenant qu'il avait agi de manière consciente et délibérée, la cour cantonale aurait arbitrairement passé sous silence tous les éléments permettant d'admettre sa bonne foi. 
3.3 Parmi les circonstances dont le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de manière insoutenable, certaines s'avèrent d'emblée dépourvues de fondement. Ainsi, il ne peut rien être déduit du fait qu'aucune qualité particulière du béton n'avait été imposée, que Z.________, l'ancien directeur d'une entreprise du consortium ayant travaillé avec Y.________ S.A. pour plusieurs chantiers, avait indiqué que les livraisons de cette dernière avaient toujours donné satisfaction et, enfin, que, selon les propres déclarations du recourant, le matériau fourni était d'une qualité comparable au béton qui avait toujours été livré par Y.________ S.A. et par d'autres entreprises. En effet, l'absence d'exigence quant à la qualité du béton n'exclut pas que le recourant devait savoir quel granulat et quel matériau utiliser pour que le béton dispose des qualités suffisantes. Le tribunal cantonal, reprenant l'expertise, a retenu qu'en raison de la mauvaise qualité des granulats, le béton n'était pas conforme aux normes de la profession en vigueur, et ce indépendamment de toute qualité spécifique convenue. Les juges en ont déduit que le matériau livré par la société faillie au consortium regroupant les intimées ne respectait pas les exigences pour la fabrication du béton. En revanche, il n'a pas été constaté si, dans d'autres cas, du matériel d'une qualité comparable avait été livré et si les clients concernés avaient été ou non satisfaits. Or, le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'examinant pas la qualité des matériaux livrés dans des cas ne faisant pas l'objet de la présente procédure (cf. art 90 al. 1 let. b OJ). Il ne prétend pas davantage qu'il aurait formulé des offres de preuve en ce sens dans le cadre de la procédure cantonale ni en quoi celles-ci auraient pu être déterminantes de son point de vue. Enfin, il n'est pas invoqué et on ne discerne pas en quoi les circonstances évoquées par le recourant auraient dû obligatoirement être prises en considération, ni pour quelle raison le fait qu'il n'en ait pas été tenu compte ferait apparaître comme insoutenable la conclusion du tribunal cantonal. 
3.4 Le recourant soutient également que la présence de schiste dans le matériau livré n'était pas si évidente, car ce défaut n'avait pendant longtemps pas été constaté, alors que, d'après le témoignage de Z.________, le contremaître faisait un contrôle visuel à l'arrivée du béton sur le chantier, puis procédait à des vérifications lors de la mise en place et que des essais étaient ordonnés par l'ingénieur responsable des travaux. Ce témoignage doit toutefois être replacé dans son contexte. Ainsi, Z.________ a fait cette déclaration en réponse à la question du juge qui souhaitait savoir par qui et comment la qualité des bétons livrés par Y.________ S.A. était contrôlée. Le témoin ne se prononçait donc pas sur le point de savoir si l'exploitant de la gravière aurait pu constater la mauvaise qualité des granulats utilisés finalement pour la fabrication du béton en cause. A ce propos, l'expert judiciaire, dans son témoignage du 31 octobre 2000, a déclaré que le problème de résistance du béton ne dépendait pas uniquement du schiste, mais que la qualité des granulats était d'autant plus mauvaise que ces derniers n'étaient pas extraits du lit de la rivière, mais au pied du versant. L'expert a ensuite clairement indiqué au juge d'instruction qu'il confirmait que l'exploitant de la carrière avait sciemment pris le risque d'utiliser des granulats de mauvaise qualité, qui n'étaient manifestement pas propres à la fabrication du béton pour l'ouvrage en cause. Il a ajouté que l'exploitant encourait une responsabilité accrue, dès lors qu'il n'avait pas procédé aux essais nécessaires. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale ne saurait être tombée dans l'arbitraire en suivant la position exprimée par l'expert dans son témoignage. 
3.5 Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, il importe peu que l'expert judiciaire n'ait pas rencontré le recourant ni discuté avec celui-ci. Les circonstances qui auraient dû amener l'exploitant de la gravière à constater la qualité défectueuse des granulat destinés à la fabrication du béton ont pu être si clairement déterminées, que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, en conclure que l'exploitant avait agi sciemment. Du reste, il appartenait au recourant de présenter, dans la procédure cantonale, les éléments qui, dans le cas concret, auraient pu, de manière exceptionnelle, exclure qu'il était au courant de la mauvaise qualité du matériau. Il ne prétend pourtant pas qu'il aurait fait valoir de tels éléments de fait, qui auraient pu remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale sur ce point et dont il aurait pu être reproché aux juges de n'avoir arbitrairement pas tenu compte. 
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 26 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: