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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 89/05 
 
Arrêt du 26 octobre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
 
A.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 18 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, née en 1952, travaillait en qualité de préparatrice au service de la société X.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 16 septembre 1999, alors qu'elle se tenait debout devant une table en train de préparer des sandwichs, elle glissa sur le sol en voulant se retourner, avec réception sur l'hémicorps gauche. Deux jours plus tard, l'intéressée a senti son dos complètement bloqué. Le lundi suivant, soit le 20 septembre 1999, elle a consulté son médecin traitant, le docteur G.________, lequel a diagnostiqué des lombalgies post-traumatiques et attesté une incapacité de travail totale (cf. rapport du 8 novembre 1999). La CNA a pris en charge le cas. 
 
L'assurée a séjourné du 28 septembre au 29 octobre 1999 à l'Hôpital Y.________. Dans leur rapport du 22 octobre 1999, les docteurs S.________ et J.________, respectivement chef de clinique et médecin-assistant de l'Hôpital Z.________, ont posé le diagnostic de lombosciatique L5 gauche déficitaire au plan moteur et sensitif, hernie discale L5-S1 gauche et status post-laminectomie L5 gauche en 1994. Ils ont préconisé une cure de hernie discale, laquelle a été pratiquée le 25 octobre 1999. 
 
Le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté, dans son rapport du 10 mars 2000, que la situation six mois après l'accident était marquée par la persistance de douleurs et une stagnation dans les progrès. Il a souscrit à la proposition du médecin traitant, lequel préconisait un séjour à la Clinique W.________. A.________ a séjourné à la Clinique W.________ du 29 mars au 19 avril 2000. Dans leur rapport, les médecins de l'établissement ont fait état d'un syndrome radiculaire L4-L5 et L5-S1 séquellaire gauche. Selon eux, l'évolution était peu favorable. Sans se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée, les médecins ont estimé qu'une reprise de l'ancienne activité de préparatrice était peu probable (cf. rapport de la Clinique W.________ du 16 mai 2000). 
 
A l'occasion de son examen médical final du 26 octobre 2000, le docteur M.________ a considéré l'état de A.________ comme stabilisé. Il a indiqué que l'assurée n'était plus à même d'exercer son ancienne activité de préparatrice mais qu'elle était tout à fait en mesure d'exercer à plein temps (à condition de faire des pauses de 10 minutes par heure ainsi qu'une pause prolongée à midi) une activité adaptée, faisant alterner la position assise et debout fréquemment avec des déplacements sur de courtes distances et terrains plats (rapport du 30 octobre 2000). 
A.b Se fondant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, la CNA a rendu une décision, le 29 juin 2001, par laquelle elle a alloué à A.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 40 pour cent, à partir du 1er avril 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 10 pour cent. L'administration a retenu que dans une activité légère exercée à plein temps, avec un rendement de 80 pour cent pour tenir compte des temps de pause, l'assurée pouvait prétendre un salaire mensuel de 2'700 fr. (soit 80 % de 3'400 fr.), lequel, comparé au salaire sans invalidité de 4'350 fr. (selon attestation de l'employeur), conduisait à un taux d'invalidité de 40 pour cent environ. La CNA a ajouté que toute incapacité de gain supérieure serait à mettre sur le compte d'une surcharge psychique, laquelle n'engageait pas sa responsabilité à défaut d'un lien de causalité adéquate avec l'accident. L'assurée a formé opposition contre cette décision. 
 
Pour sa part, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle sous la forme d'un stage au Centre V.________ du 8 octobre au 2 décembre 2001. Dans un rapport du 19 décembre 2001, les responsables de la réadaptation du Centre V.________ ont attesté un rendement de 60 pour cent dans une activité exercée en position assise. La CNA a reçu copie dudit rapport. 
 
Par une nouvelle décision, du 21 mars 2002, la CNA a rejeté l'opposition de l'assurée. 
B. 
Le 18 juin 2002, A.________ a recouru contre ladite décision devant le tribunal administratif du canton de Genève, en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, le renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision. 
 
Par décision du 18 septembre 2002, faisant suite à un prononcé du 26 mars 2002, l'office AI a alloué à A.________ un quart de rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 49 pour cent, dès le 1er avril 2001. Auparavant, une rente entière d'invalidité lui avait été allouée du 1er septembre 2000 au 31 mars 2001 (décision du 18 février 2002). 
 
Dans une nouvelle décision du 1er octobre 2004, annulant et remplaçant celle du 18 septembre 2002, l'office AI a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 52 pour cent et lui a accordé une demi-rente dès le 1er avril 2001. 
 
Par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours. 
C. 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de la CNA du 21 mars 2002. Elle demande le renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision de rente d'invalidité dès le 1er avril 2001, en invitant au préalable le Tribunal à dire et constater que son degré d'invalidité est de 52 pour cent. 
 
La CNA a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée par la CNA à la recourante. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. Compte tenu de la date de la décision sur opposition litigieuse, ces modifications ne sont pas applicables en l'espèce. 
3. 
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales (dans leur teneur - déterminante en l'espèce - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) ainsi que les règles de coordination d'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale (cf. ATF 126 V 288; RAMA 2000 n° U 406 p. 402), de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
4. 
4.1 La juridiction cantonale a confirmé le taux d'invalidité de 40 pour cent fixé par la CNA. Citant un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 8 mars 2004 (cf. U 38/03 consid. 4.1), elle a considéré que la CNA n'était pas liée par le taux de 52 pour cent retenu par l'office AI dans sa décision du 1er octobre 2004, dans la mesure où ce dernier fondait l'évaluation de l'invalidité uniquement sur le rapport des experts de la réadaptation professionnelle du 19 décembre 2001. 
 
De son côté, la recourante fait valoir que l'assureur-accident ne devait pas s'écarter de l'évaluation de l'office AI, laquelle était fondée sur des avis médicaux et professionnels. Par ailleurs, la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée exclusivement sur l'estimation du médecin d'arrondissement de la CNA, alors que son avis divergeait non seulement d'un autre assureur social mais également de celui des médecins de l'Hôpital Y.________. 
4.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'évaluation de l'invalidité par l'office AI se fonde exclusivement sur l'appréciation des responsables de la réadaptation du Centre V.________. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a conclu que l'intimée ne saurait être liée par l'évaluation de l'assureur-invalidité (cf. consid. 3c/aa de l'arrêt K. du 7 août 2001, U240 /99, partiellement publié à la RAMA 2001 no U 439 p. 347). Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'intimée était fondée à admettre une pleine capacité de travail - avec l'aménagement de pauses - dans une activité adaptée. 
 
Pour ce faire, la CNA s'est référée exclusivement aux conclusions de son médecin-conseil, le docteur M.________. Selon ce dernier, les séquelles accidentelles objectives rendaient l'assurée incapable de poursuivre l'exercice de son ancienne activité de préparatrice; en revanche, elles ne l'empêchaient pas d'exercer, à plein temps (en aménageant des pauses), toute autre activité légère autorisant l'alternance des positions assise et debout. 
 
Les conclusions du docteur M.________ ne convainquent pas. En effet, dans son premier rapport du 10 mars 2000, ce médecin constatait que l'évolution restait marquée par la persistance de douleurs dans la jambe gauche, une grande difficulté à la flexion antérieure du tronc, une fatigabilité dans la marche et une stagnation dans les progrès. Se fondant sur ces constatations, il estimait l'incapacité de travail totale. Or, dans son rapport final du 30 octobre 2000, sur la base d'une situation n'ayant pratiquement pas évolué - le docteur M.________ faisant état d'une évolution restée stationnaire, avec persistance de douleurs dans le membre inférieur gauche, de troubles de la sensibilité à la face latérale de la jambe, un périmètre de marche réduit ainsi qu'une position assise ne pouvant être tenue longtemps - ce médecin conclut à une capacité de travail quasi-totale dans une activité adaptée. 
 
Quant à l'avis des docteurs U.________ et R.________ sur lequel se fonde la recourante, il ne saurait être davantage déterminant en l'espèce, dans la mesure où il ne se prononce pas sur la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. 
 
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la CNA pour complément d'instruction sur le plan médical. Celle-ci devra ensuite se prononcer sur la capacité résiduelle de travail de la recourante compte tenu des séquelles dues à l'accident survenu le 16 septembre 1999, puis déterminer le type d'activités encore exigibles. 
5. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, représentée par un avocat, obtient gain de cause de sorte qu'elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). En procédure cantonale, l'activité de son mandataire s'est limitée à des échanges de correspondances avec le tribunal cantonal. Au vu de ces circonstances, il y a lieu d'inviter la juridiction cantonale à examiner s'il y a lieu d'accorder des dépens pour la procédure de première instance. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 18 janvier 2005 ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 21 mars 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette dernière pour complément d'instruction au sens des motifs et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Genève examinera, s'il y a lieu d'accorder des dépens pour la procédure de première instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 26 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: