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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.717/2006 /col 
 
Arrêt du 26 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne, 
intimé, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
23 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Vaud contre A.________ (affaire PE01.027095). Celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme accusé de diverses infractions. Le Président de ce tribunal B.________ lui a désigné un défenseur d'office. Le 16 octobre 2006, A.________ a demandé la récusation du Président B.________ au motif que cette désignation était intervenue contre son gré. La demande de récusation a été transmise au Tribunal cantonal. 
Par un arrêt rendu le 23 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation du Président B.________. En substance, elle a considéré qu'on ne saurait voir dans la nomination d'un défenseur d'office un signe de partialité du président du Tribunal d'arrondissement, cette mesure étant prescrite par la loi dans une cause où le Ministère public intervient aux débats (art. 104 al. 1 du code de procédure pénale du canton de Vaud, disposition dont le titre est "défenseur indispensable"), et qu'aucun grief de A.________ ne constituait un motif de récusation. Elle a ajouté que si l'intéressé entendait contester le principe de la désignation d'un défenseur d'office ou se plaindre d'éventuelles violations de règles de la procédure, il lui appartenait de le faire par la voie propre au moyen invoqué, car il n'incombait pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance. 
2. 
A.________ a adressé le 24 octobre 2006 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il demande l'annulation de cette décision. Il dénonce une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH qui garantit à tout accusé le droit de se défendre lui-même. Il estime que la présence d'un avocat d'office aux débats l'entravera dans sa défense. 
3. 
Seule la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) entre en considération en l'espèce. Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Cette exigence n'est à l'évidence pas satisfaite dans le cas particulier. En effet, la contestation portait uniquement, devant la Cour administrative du Tribunal cantonal, sur la récusation du président du Tribunal d'arrondissement; l'arrêt attaqué rappelle du reste expressément qu'une autre voie de droit cantonale aurait dû être choisie pour requérir l'annulation de mesures d'instruction ou de préparation de l'audience, notamment pour contester un cas de "défense indispensable". Or aucun des arguments exposés dans le recours au Tribunal fédéral ne se rapporte à la récusation, ou en d'autres termes à la question de l'indépendance et de l'impartialité du magistrat de première instance. Dans ces conditions, le contenu de la décision attaquée ne faisant pas directement l'objet de critiques, le recours de droit public doit manifestement être déclaré irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, au Procureur général du canton de Vaud et à Me Franck Ammann, avocat à Lausanne, défenseur d'office du recourant. 
Lausanne, le 26 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: