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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 3/06 
 
Arrêt du 26 octobre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
I.________, recourant, 
 
contre 
 
beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique, Laupenstrasse 22, 3011 Berne, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 12 décembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
I.________, né en 1966, a travaillé en qualité de technicien de service (Servicemonteur) auprès de l'entreprise X.________ AG à C.________ depuis le 1er novembre 2003. Le 27 juillet 2004, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2004. I.________ s'est annoncé à l'Office régional de placement de Y.________ (ORP) et a requis le versement d'indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2004. Le 22 novembre 2004, l'assuré s'est engagé, à l'égard de l'ORP, à produire mensuellement sept recherches d'emplois convenables, accompagnées des justificatifs (annonces, lettres de postulation, réponses). 
 
A trois reprises, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité, en raison de l'absence de telles recherches ou de recherches d'emplois insuffisantes (décisions des 16 février 2005 et 18 novembre 2004), ainsi que pour une absence non excusée à un entretien de conseil (décision du 4 avril 2005). Par deux décisions rendues le 6 juin 2005, l'ORP a suspendu une nouvelle fois le droit de l'assuré à l'indemnité, pour une durée de six jours à compter du 1er avril 2005, puis derechef pour six jours à partir du 1er mai 2005. Dans ces décisions, l'ORP a retenu notamment que les recherches étaient insuffisantes dans la mesure où elles portaient sur des emplois qui ne correspondaient pas aux aptitudes professionnelles de l'assuré. I.________ s'est opposé à ces décisions. 
 
Par décision sur opposition du 10 août 2005, le Service de l'emploi du canton de Berne (beco) a rejeté les oppositions. Selon l'administration, si l'assuré a effectué huit recherches d'emploi aussi bien en mars qu'en avril 2005, il n'a en revanche pas respecté son obligation de produire les annonces ainsi que les réponses des employeurs. 
B. 
I.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne qui l'a débouté par jugement du 12 décembre 2005. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au paiement des indemnités de chômage retenues. Il produit les copies de plusieurs offres d'emploi qu'il a effectuées ainsi que les réponses d'employeurs. 
 
L'intimé et le Secrétariat d'Etat à l'économie renoncent à se déterminer. L'intimé et le Tribunal administratif font observer que le recourant verse de nouvelles pièces au dossier devant le Tribunal fédéral des assurances. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la légalité de deux décisions de suspension du droit à l'indemnité, de six jours chacune, que l'intimé a prononcées à l'encontre du recourant en raison de recherches d'emplois insuffisantes au cours des mois de mars et d'avril 2005. 
2. 
Le Tribunal administratif a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige (art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI; art. 29 al. 2 let. c et 45 al. 2 OACI). Il suffit de renvoyer aux considérants du jugement attaqué, auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter. 
3. 
En l'espèce, les avis des parties divergent quant au point de savoir si le recourant a déployé ou non des efforts suffisants, en mars et en avril 2005, pour mettre fin à son chômage. A cet égard, le recourant soutient que les recherches qu'il a effectuées correspondent à ce qui était attendu de sa part. 
 
Selon le Tribunal administratif, le recourant n'a produit qu'une seule réponse écrite en rapport avec les diverses postulations dont il a fait état. Les données importantes exigées par la convention du 22 novembre 2004, à l'instar de preuves précises et datées relatives à ses recherches, faisaient toutefois défaut. La juridiction cantonale en a déduit que le recourant n'a pas apporté la preuve de l'envoi de postulations écrites à tous les employeurs qu'il a nommés. Quant aux recherches d'emploi accomplies par téléphone, le Tribunal a admis qu'elles sont difficilement contrôlables et qu'elle ne sauraient remplacer les visites personnelles et les offres écrites. 
Par ailleurs, le Tribunal administratif a considéré que le constat de l'absence d'efforts suffisants pour trouver un emploi convenable est renforcé par le fait que les diverses annonces et lettres de postulation concernent des places de techniciens de service (monteur, électro-monteur, responsable en électronique), c'est-à-dire des emplois qui ne correspondent pas au profil du recourant dans la mesure où celui-ci n'a pas achevé de formation dans le domaine de l'électricité ou de l'électronique. Dès lors, en concentrant ses recherches en dehors de sa profession initiale ou en offrant ses services pour des emplois dépassant ses qualifications, le recourant n'a pas rempli ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. 
 
En résumé, selon la juridiction de recours, les recherches effectuées sont insuffisantes aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif (cf. ATF 124 V 231 consid. 4a). 
4. 
Eu égard au pouvoir d'examen étendu dont jouit le Tribunal fédéral des assurances (cf. art. 132 OJ; ATF 127 V 353), la légalité de la décision sur opposition litigieuse doit également être appréciée à la lumière des pièces que le recourant a produites, pour la première fois, avec son recours de droit administratif. 
 
Ces pièces complémentaires ne sont toutefois d'aucun secours au recourant, mais confortent le bien-fondé de la décision litigieuse et du jugement attaqué. En effet, il en ressort que le recourant a répondu par téléphone à trois annonces parues dans la presse en mars 2005 (Z.________ AG, W.________ AG et V.________ AG), quand bien même les deux premiers emplois requéraient une formation professionnelle achevée dont il ne dispose pas. Une quatrième offre, téléphonique (T.________), n'est pas documentée et ne saurait dès lors être prise en considération. Il reste ainsi cinq autres offres d'emploi spontanées, que le recourant a soumises par écrit (S.________ AG, R.________ SA, Q.________, P.________ AG et O.________) et qui visaient des emplois de technicien de service, soit un nombre insuffisant au regard du minimum convenu le 22 novembre 2004. Quant à l'incapacité de travail pour cause de maladie, en mars 2005 (cf. certificat du docteur E.________, du 30 mars 2005), elle n'a pas d'incidence significative vu sa brièveté (deux jours). 
La situation n'est guère différente pour le mois d'avril 2005, car sur les huit offres d'emplois que le recourant a effectuées, l'une d'entre elles requérait une formation professionnelle achevée (N.________ AG). Une autre offre, que le recourant soutient avoir adressée spontanément par téléphone à la ville de C.________, en qualité d'apprenti chauffeur de bus, n'est pas non plus documentée et ne saurait ainsi être assimilée à une recherche suffisante. Dès lors, en avril 2005, le recourant ne peut se prévaloir au plus que de six recherches d'emploi, ce qui derechef est insuffisant. 
 
Compte tenu de l'insuffisance des recherches d'emploi accomplies en mars et avril 2005, dont certaines l'ont été par téléphone contrairement à ce qui avait été convenu, l'administration a prononcé à juste titre la suspension du droit du recourant à l'indemnité. 
5. 
Les durées des deux périodes de suspension en cause (six jours à chaque fois) ne sont pas contestées en tant que telles. A cet égard, la Cour de céans n'a rien à ajouter aux considérants du jugement attaqué (consid. 4.1 et 4.2), qu'elle reprend à son compte. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 26 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: