Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_39/2017
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Arrêt du 26 octobre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge unique.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.Y.________,
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.Y.________,
4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.Y.________,
5. E.Y.________, agissant par B.Y.________,
tous représentés par Me Monica Mitrea, avocate,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 septembre 2017 (PE.2017.0307).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.X.________, ressortissant du Kosovo né en 1982, séjournerait illégalement en Suisse depuis 2005. Il vit avec sa concubine B.Y.________, également ressortissante du Kosovo née en 1990, ainsi qu'avec C.X.________ et D.X.________, nés respectivement en 2011 et en 2014.
Par arrêt du 30 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours à l'encontre de la décision du 2 février 2015 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) refusant l'octroi d'autorisation de séjour en faveur des prénommés: leur situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité permettant de déroger aux conditions d'admission. Après avoir déposé sans succès une première demande de réexamen à l'encontre de la décision 2 février 2015 susmentionnée, les intéressés en ont déposé une seconde, invoquant les problèmes de santé de C.X.________ et la grossesse à risque de B.Y.________, qui a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée le 1er juin 2017 par le Service de la population. Par arrêt du 12 septembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ et de B.Y.________. Il a jugé que les faits nouveaux invoqués ne constituaient pas des motifs importants justifiant d'octroyer des autorisations de séjour.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.Y.________, C.X.________ et D.X.________, ainsi que E.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2017 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause au Service de la population pour une nouvelle décision octroyant une autorisation de séjour avec activité lucrative à A.X.________ et une autorisation de séjour à B.Y.________, ainsi qu'à C.X.________, D.X.________ et E.Y.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
2.1. Les recourants se prévalaient devant les instances inférieures de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition, en raison de sa formulation potestative, ne leur confère aucun droit. Dès lors, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). C'est donc à juste titre que les intéressés ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
2.2. L'arrêt attaqué a été notifié aux recourants le 12 septembre 2017. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) est arrivé à échéance le 13 octobre 2017. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant le recours porte la date du 15 octobre 2017. Les recourants ont fait parvenir un fax au Tribunal fédéral, en date du 16 octobre 2017, comportant la déclaration d'une personne attestant que le courrier avait été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste le 13 octobre 2017 à 22h00. Dès lors que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable, la question du respect du délai de recours peut rester ouverte.
2.3. A.X.________ et B.Y.________ étaient seuls partie à la procédure devant le Tribunal cantonal. Partant, le recours de C.X.________, D.X.________ et E.Y.________ est irrecevable (art. 115 let. a LTF).
2.4. Selon l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Même si, n'ayant pas de droit à une autorisation de séjour, les recourants n'ont pas la qualité pour agir au fond, ils sont habilités à se plaindre, par la voie de ce recours, de la violation de leurs droits de partie à la procédure cantonale équivalant à un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 i.f. p. 4; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 80; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la décision attaquée sur le plan matériel sont exclus. Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265 consid. 1.3 p. 270; 133 I 185 consid. 6.2 p. 199).
2.5. En l'espèce, dans le cadre de la demande de réexamen, les recourants invoquent une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec les art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); ils allèguent la pathologie au niveau des testicules de C.X.________ et estiment que le suivi médical nécessaire ne peut être assuré au Kosovo, contrairement à ce qu'auraient retenu les juges précédents; ils relèvent également que ceux-ci auraient dû tenir compte dans leur appréciation de l'arrivée du troisième enfant du couple.
D'une part, il est rappelé que l'interdiction de l'arbitraire ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit (ATF 138 I 305 consid. 1.3 p. 308). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 2.1). D'autre part, avec leur argumentation, les recourants se plaignent de l'appréciation des faits de la présente affaire. Dans le cadre du grief relatif à l'interdiction de l'arbitraire, ils mentionnent différentes dispositions du droit des étrangers et de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Ils remettent ainsi en cause le fond de l'affaire pour laquelle ils n'ont pas qualité pour agir, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur ce grief puisqu'il ne peut à l'évidence être examiné séparément du fond. Il en va de même du moyen relatif au déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), dans lequel les recourants affirment que les conditions du réexamen seraient remplies. Partant, les intéressés ne bénéficient pas d'une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au sens de l'art. 115 let. b LTF.
3.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Donzallaz
La Greffière : Jolidon