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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1265/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 octobre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Sursis à l'exécution de la peine; complicité de dommages à la propriété, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 6 octobre 2016 (P1 15 18). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 mars 2015, rendu à la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 19 août 2014, le Juge du district de Sion l'a condamné pour complicité de dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 70 fr. le jour. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 novembre 2012 à X.________ s'agissant d'une peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le Kreisgericht de Saint-Gall pour tentative d'incendie intentionnel et délit contre la loi sur les substances explosibles, mais a prolongé d'un an le délai d'épreuve fixé initialement à 2 ans. 
 
B.   
Statuant le 6 octobre 2016, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. 
En substance, il a retenu les faits suivants. 
Le 16 février 2013, au stade A.________, à la mi-temps du match de football opposant le FC B.________ au FC C.________, deux supporteurs du club de C.________, masqués, vêtus de combinaisons de protection et dissimulés derrière une bâche tendue par d'autres supporteurs, ont réalisé un graffiti, qui indiquait "C.________ xxxx", large de plusieurs mètres et s'étendant sur toute la hauteur du mur du gradin dans une partie du stade interdite au public. 
Le stade étant équipé de caméras de surveillance, il a été établi que X.________, D.________, E.________, F._______ et G.________, ont installé, tenu et surveillé la bâche ayant permis de masquer leurs camarades qui exécutaient le graffiti. 
Outre X.________, les précités ont également fait l'objet de condamnations pour complicité de dommages à la propriété. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité précédente. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
1.2. Le recourant fait valoir que la constatation des faits serait incomplète, dès lors que le jugement entrepris laisserait entendre qu'il avait participé au déploiement de la grande bâche verte destinée à recouvrir les supporteurs occupés à peindre le graffiti, omettant de mentionner qu'au moment où le recourant a saisi la bâche, celle-ci recouvrait déjà entièrement l'activité des auteurs du graffiti. L'autorité précédente a retenu qu'il était établi, à la vision des images enregistrées par les caméras de surveillance, que le recourant s'était délibérément rendu dans une partie interdite du stade en enjambant un grillage et qu'il avait alors saisi la bâche que D.________ avait étendue pour pouvoir masquer leurs camarades sprayeurs. Il a ensuite tendu la bâche sur le côté, avant de la lâcher après environ 8 secondes, se tenant par la suite debout à côté de la bâche (cf. jugement entrepris, consid. 3.1-3.3, p. 7 s.). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas retenu qu'il avait participé à la mise en place de la bâche ou à son déploiement - cette opération ayant été l'oeuvre de D.________ -, mais uniquement qu'il l'avait saisie pendant quelques secondes à la suite du précité, puis qu'il l'avait tendue en se déplaçant sur le côté. Au demeurant, le point de savoir si, au moment de l'intervention du recourant, la bâche recouvrait déjà entièrement l'activité des peintres du graffiti n'était pas déterminant pour l'autorité précédente. Cette dernière a en effet considéré que, par sa simple présence dans une zone du stade interdite au public et par son assistance à la tension de la bâche, le recourant s'était associé à la volonté délictueuse des auteurs du graffiti. Cela étant, il ne démontre pas en quoi les faits auraient été constatés de manière arbitraire.  
Mal fondé, son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 25 CP
 
2.1. Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).  
 
2.2. Le recourant soutient que, dans la mesure où il n'a tenu la bâche que durant un temps très restreint - à savoir 8 secondes -, il n'a pas apporté de contribution causale à la réalisation de l'acte délictueux. On observe à cet égard que si le complice doit faciliter et encourager l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente, son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 6 ad art. 25 CP) et il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 129 IV 124 consid. 3.2 p. 126; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 271). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants. Ainsi, outre le fait d'avoir porté la bâche durant quelques instants, la seule présence du recourant à proximité des auteurs du graffiti dans une zone interdite au public et délimitée par des grillages démontrait sa volonté de s'associer à la commission de l'acte délictueux. Sa participation, même limitée, était de nature à rendre plus difficile une éventuelle intervention du service de sécurité et l'identification des auteurs principaux.  
Le recourant fait encore valoir que l'installation de la bâche ne visait pas à dissimuler la commission d'une infraction, mais uniquement à garantir un effet de surprise à l'attention du public, comme l'avait retenu l'autorité précédente. Cette circonstance exclurait toute volonté délictueuse. La prise en considération par l'autorité précédente de l'effet de surprise recherché n'est toutefois pas de nature à exclure la volonté de dissimuler les auteurs du graffiti et à permettre par là la réalisation de l'infraction. 
Pour le surplus, le recourant objecte que la présence d'une grande bâche verte serait plus de nature à éveiller les soupçons du service de sécurité que la vision directe des supporteurs masqués, munis de bombes de peinture et affairés à la réalisation d'un graffiti. Cette hypothèse est réfutée par les propres explications du recourant, selon lesquelles la bâche en question pouvait aussi servir lors des "chorégraphies" des supporteurs ou de leur préparation, ces activités n'appelant pas, par elles-mêmes, d'interventions du service d'ordre. 
Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Condamné par l'autorité précédente à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour, le recourant soutient, à l'appui de sa conclusion prise à titre subsidiaire, qu'il aurait dû être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP). 
 
3.1. Le recourant fait valoir en premier lieu que l'autorité précédente aurait dû examiner d'office si le sursis pouvait lui être octroyé. Selon le recourant, dès lors qu'il demandait son acquittement en procédure d'appel, il ne lui appartenait pas de remettre en cause la question du sursis. En n'examinant pas ce point, l'autorité précédente aurait violé l'art. 404 al. 2 CP.  
Contrairement à ce que le recourant prétend, le refus du sursis a fait l'objet d'un examen par l'autorité précédente, qui a considéré que le jugement de première instance devait être confirmé sur ce point pour les motifs pertinents exposés par le juge du district de Sion (cf. jugement entrepris, p. 13 consid. 5.1.1; cf. infra consid. 3.4). Ce faisant, elle a fait application du renvoi prévu par l'art. 82 al. 4 CPP, qui n'entre en considération que lorsque, comme en l'espèce, la juridiction d'appel fait totalement siennes les considérations de l'autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s.). La question du sursis ayant été examinée dans le jugement entrepris, le grief du recourant est sans objet en tant qu'il invoque une violation de l'art. 404 al. 2 CPP
 
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En l'absence de telles circonstances, l'octroi du sursis est en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). 
 
3.3. En renvoyant au considérant du jugement de première instance relatif à la question du sursis (cf. jugement du 26 mars 2015, consid. 6g/bb), l'autorité précédente a fait sienne la constatation du juge de district de Sion selon laquelle l'existence d'une condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois prononcée le 29 novembre 2012 excluait l'octroi du sursis. Seules des circonstances particulièrement favorables permettaient dès lors de renverser la présomption légale de l'art. 42 al. 2 CP. Or, rien de tel ne ressortait du dossier. Le risque tangible de révocation d'un sursis récemment accordé, pour une peine privative de liberté d'une durée non négligeable, n'avait pas dissuadé l'intéressé de récidiver durant le délai d'épreuve, sa propension à commettre des infractions réitérées étant dès lors inquiétante. On ne trouvait par ailleurs pas trace au dossier d'une quelconque prise de conscience, d'explications empreintes de franchise, de regrets sincères ou d'une modification suffisamment sensible de ses conditions de vie.  
 
3.4. Le recourant objecte avoir fait preuve d'amendement ensuite de sa condamnation du 29 novembre 2012 (tentative d'incendie intentionnel et délit contre la loi fédérale sur les substances explosives). Il se serait bien conduit depuis lors et aurait même adopté un comportement "exemplaire". Il expose ainsi être intervenu pendant un match de football afin d'éviter que la situation ne dégénère et qu'un conflit n'éclate entre supporteurs. Il souligne aussi qu'il n'avait pas encore 20 ans au moment des faits, qu'il a gagné en maturité, qu'il mène une vie stable et responsable, travaillant depuis 2013 au sein de la même entreprise en qualité d'informaticien et suivant, avec succès, une formation en parallèle. Il allègue enfin n'avoir pas de dettes, vivre en colocation et subvenir seul à ses besoins. Il en conclut que des circonstances particulièrement favorables seraient données.  
Il est constant que le recourant, né en 1993, travaille depuis 2013 dans la même entreprise, qu'il poursuit une formation et vit en colocation. La décision querellée ne constate pas qu'il aurait des dettes et ne subviendrait pas à ses besoins. Pour le surplus, le recourant s'écarte de l'état de fait de cette décision. En l'absence de tout grief d'arbitraire dûment étayé, ses développements sont appellatoires et partant irrecevables dans le recours en matière pénale. 
Les actes reprochés au recourant s'inscrivent dans le cadre d'activités de loisirs. Rien n'indique qu'ils seraient liés à sa situation économique, respectivement socio-professionnelle. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que la situation professionnelle et financière du recourant, même stable depuis 2013, ne constituait pas une circonstance particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Pour le surplus, s'il ressort d'une attestation, datée du 31 août 2016, émanant de la société FC C.________ AG que le comportement du recourant lors des matchs s'était amélioré "dans les derniers mois" notamment lors de deux matchs à l'occasion desquels le recourant aurait agi pour désamorcer des conflits ("aktiv deeskaliert"; dossier cantonal, p. 538), on peut, tout au plus en déduire que ce changement positif ne s'est produit que courant 2016, soit bien tardivement. Au demeurant, le fait que le recourant n'a pas commis de nouvelles infractions depuis 2013 n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). La décision cantonale n'apparaît donc pas violer le droit fédéral en tant qu'elle ne retient pas l'existence de circonstances particulièrement favorables et refuse, pour ce motif, l'octroi du sursis. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely