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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_523/2021  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, 
Avenue Claude Nobs 14, 1820 Montreux, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2021 (PS.2020.0095). 
 
 
Vu :  
la décision du 7 août 2020, par laquelle le Centre social régional (CSR) Riviera a supprimé avec effet immédiat le droit au revenu d'insertion (RI) de A.________ et lui a réclamé le remboursement d'un montant de 85'308 fr. 45, 
la décision sur recours du 17 novembre 2020 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), confirmant la décision précitée du CSR Riviera en tant qu'elle portait sur la suppression du RI et la réformant en ce sens que le montant à rembourser a été fixé à 84'858 fr. 35, 
l'arrêt du 13 juillet 2021, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre la décision du 17 novembre 2020, 
le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt, assorti d'une demande d'effet suspensif, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions ainsi que les motifs, 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4), 
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2), 
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref que le recourant n'avait pas satisfait à son obligation de collaborer, en dissimulant à l'intimé l'existence d'un compte bancaire lié à une carte prépayée, l'exercice d'une activité commerciale à l'étranger ainsi que le fait qu'il sous-louait une chambre de son appartement à un tiers, 
que les juges cantonaux ont en outre considéré que l'indigence du recourant, qui ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, n'était pas établie pour la période durant laquelle il avait perçu les prestations sociales litigieuses, 
que dans son écriture, le recourant se limite à critiquer de manière appellatoire les faits constatés par la juridiction cantonale, sans expliquer en quoi celle-ci aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire, 
qu'en outre, il ne prend pas position sur la motivation des premiers juges et n'invoque aucune disposition légale qui aurait été violée par ceux-ci, 
qu'il n'expose notamment pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, 
que partant, son recours en matière de droit public ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 26 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny