Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1112/2021
Arrêt du 26 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; sursis (rixe, agression, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2021
(n° 311 PM19.008088-ERE).
Faits :
A.
Par jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A.________ coupable de rixe, agression et brigandage et l'a libéré des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie et d'escroquerie. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours dont 30 avec sursis pendant un an et a renvoyé B.________, C.________ et D.________ à agir par la voie civile.
B.
Par jugement du 9 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance.
En substance, elle a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 2002, A.________ est un ressortissant V.________. Quatrième d'une fratrie de cinq enfants, il vit avec ses parents et sa soeur cadette à U.________. Il a effectué sa scolarité obligatoire à V.________, avant d'intégrer le Lycée international de U.________. Il a terminé son cursus en juillet 2020 par un baccalauréat en sciences technologiques du management et de la gestion, avec mention " bien ". Depuis, il a travaillé à V.________ notamment dans le domaine de la logistique et dans une boulangerie. Dès le 8 juillet 2021, il a été engagé à un taux d'environ 50 % auprès de G.________, à W.________, où il se rend en train ou avec des collègues. Le 27 septembre 2021, il a commencé une formation commerciale, en alternance, à l'Université de X.________, compatible avec son travail chez G.________. Le casier judiciaire suisse de A.________ ne fait état d'aucune condamnation. A V.________, il a été condamné le 28 février 2018 par le Tribunal pour enfants de Y.________, à deux mois d'emprisonnement, avec sursis, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative) extorsion commise dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords, à l'occasion de l'entrée ou de la sortie d'élèves (tentative). Le sursis n'a pas été révoqué.
B.b. Le 10 mars 2019, en fin d'après-midi à la gare CFF de Z.________, une bagarre a éclaté entre un groupe de jeunes venant de U1.________ et un autre provenant de la région de V1.________, en raison de rivalités les opposant. Au cours de l'altercation, E.________, face à trois membres du groupe de U1.________, a sorti un couteau. S'en est suivi un violent échange de coups à l'issue duquel, le prénommé, blessé au moyen d'une trottinette, a chuté au sol. Peu après, ses agresseurs ont pris la fuite. Mis au courant de la bagarre, A.________, camarade de E.________, s'est rendu sur les lieux de celle-ci. Il a aperçu son ami blessé au sol et a voulu le venger. Il s'est alors dirigé en train à U1.________ en compagnie d'autres membres du groupe de V1.________. Une fois sur place, ils ont remarqué F.________, qu'ils avaient aperçu à Z.________, et lui ont demandé s'il était impliqué dans la bagarre. Malgré les dénégations de celui-ci, ils lui ont assené des coups de pied et de poing au visage, au crâne et au dos et ont continué lorsqu'il a chuté au sol. A.________ s'est en outre muni d'un marteau pour lui faire peur. L'intervention de passants a mis fin à l'agression. F.________ a déposé plainte; il n'a pas formulé de conclusions civiles.
Le 7 avril 2019, aux alentours de 01h15, dans les escaliers du hall principal de la gare CFF de W1.________, A.________ et des camarades s'en sont pris à C.________ et à D.________. Ils ont séparé ce dernier de son ami, l'avertissant que s'il tentait quelque chose, ils allaient le frapper. Pendant que ses camarades assénaient des coups à C.________, A.________ lui a dérobé sa casquette " Gucci ". Il a en outre saisi et tiré le collier que portait D.________, lequel est toutefois parvenu à conserver son bien en mettant immédiatement une main sur le collier, qui s'est néanmoins brisé. A.________ a également tenté de lui arracher sa ceinture, sans plus de succès. D.________ n'a en revanche reçu aucun coup. C.________ a subi un traumatisme. Il n'a, depuis lors, plus jamais repris le train en direction de V1.________. C.________ et D.________ ont déposé plainte et se sont portés partie civile, sans chiffrer leurs prétentions.
Le 25 avril 2019, vers 22h15, à proximité du Centre commercial " H.________ ", à U1.________, une nouvelle bagarre a éclaté. Cinq membres du groupe provenant de V1.________, dont E.________, se sont déplacés à U1.________ pour venger ce dernier. Il s'en sont pris physiquement à B.________, pensant qu'il était impliqué dans les événements du 10 mars 2019. Ils lui ont donné des gifles, des coups de pied et des coups de poing. A.________ s'est notamment muni d'une trottinette, qu'il a utilisée pour frapper B.________ à la tête lorsqu'il était à terre. Ce dernier est parvenu à s'enfuir et s'est réfugié dans un local du parking du centre commercial où A.________, E.________ et un autre comparse l'ont retrouvé. Ils ont continué à le frapper au moyen de leurs pieds, de leurs poings, de la trottinette, ainsi que d'autres objets trouvés sur place, tels un balai et des tubes néons. B.________ a réussi à fuir et a trouvé refuge chez un particulier. Il a déposé plainte et s'est porté partie civile, sans chiffrer ses prétentions. A l'audience d'appel, A.________ a reconnu devoir à B.________ la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 août 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis complet assorti d'un délai d'épreuve d'un an. Subsidiairement, il demande à ce que la peine privative de liberté de 30 jours soit convertie en prestation personnelle. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéficie de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, dont 30 avec sursis, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé le sursis complet.
1.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP; arrêts 6B_389/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1; 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 402 ad art. 35 al. 1 DPMin).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien " (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).
1.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic était mitigé. Elle a tout d'abord retenu qu'il était défavorable compte tenu de l'antécédent du recourant et de son manque d'amendement et de prise de conscience de la gravité des actes commis. Le recourant avait en effet persisté à nier une partie des faits lors de l'audience d'appel et n'avait regretté les actes perpétrés à l'encontre de F.________ qu'au stade de l'audience devant le tribunal des mineurs, refusant de le faire lorsque celui-ci l'avait approché via les réseaux sociaux; sa justification selon laquelle le prénommé s'était montré trop agressif dans ses messages n'était pas convaincante, en particulier au regard des violences physiques qu'il lui avait infligées, à la faveur d'un prétexte futile. Les actes incriminés relevaient en outre de violence gratuite et démontraient une inquiétante propension à la justice privée. La juridiction cantonale a ensuite constaté que le recourant avait néanmoins de bonnes facultés cognitives; il avait trouvé une place de travail et avait entrepris une formation universitaire dans son pays. De plus, il affirmait avoir abandonné ses mauvaises fréquentations et avait signé une convention d'indemnisation lors de l'audience d'appel. Tenant compte de ces éléments, tout comme de l'effet choc d'une partie ferme de la peine à effectuer, la cour cantonale a accordé le sursis partiel au recourant.
1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fondé son pronostic défavorable en accordant un poids prépondérant à son unique antécédent et à ce qu'elle a considéré comme une absence de prise de conscience et d'amendement. A cet égard, il rappelle qu'il a présenté des excuses à l'une des victimes et que s'il a certes nié certaines des infractions qui lui ont été imputées, il a reconnu toutes les autres. Il rappelle également qu'il a passé une convention d'indemnisation avec l'une des victimes et qu'il a, depuis les événements en cause, changé de fréquentations. Il reproche en outre à la juridiction précédente d'avoir négligé d'autres critères susceptibles de faire pencher la balance en faveur de l'octroi du sursis complet, en particulier son parcours académique et professionnel et son jeune âge.
1.4. En l'espèce, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir tenu compte dans son examen du pronostic d'amendement du recourant, de la condamnation de celui-ci à deux mois d'emprisonnement avec sursis à V.________ pour des faits de même nature que ceux de la présente cause, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 1.1
supra). On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir accordé une importance particulière au défaut de prise de conscience du recourant dès lors qu'il s'agit d'un élément primordial susceptible de justifier un pronostic défavorable (cf. consid 1.1
supra). A cet égard, la cour cantonale a constaté que le recourant avait persisté jusqu'en procédure d'appel à nier toute implication dans les événements survenus le 25 avril 2019 et une partie de ceux du 7 avril 2019 alors que rien ne permettait de mettre en doute les déclarations précises, mesurées et circonstanciées des victimes, que le recourant avait toutefois encore traitées de menteuses à l'audience d'appel. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer que le simple fait d'avoir admis les autres actes reprochés ne constituait pas un élément d'un poids suffisant en faveur d'une prise de conscience. Il en va de même des excuses présentées à l'une des victimes, lesquelles, comme l'a relevé la cour cantonale, ne sont intervenues qu'au stade de l'audience devant le tribunal des mineurs alors que le recourant avait refusé de les présenter avant, pour des raisons insignifiantes.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de la convention d'indemnisation passée à l'audience d'appel et du fait que le recourant avait abandonné ses mauvaises fréquentations puisqu'elle a précisément considéré que ces éléments permettaient de tempérer le pronostic, le rendant mitigé plutôt que défavorable. Il en va de même de son parcours académique et professionnel. A cet égard, le recourant est au demeurant malvenu de faire valoir que " les efforts mis en oeuvre depuis le début de la procédure seraient anéantis par l'exécution d'une peine privative de liberté, même de courte durée ". Il apparaît en effet qu'au moment de la commission des infractions, il suivait déjà son cursus en sciences technologiques du management et de la gestion au Lycée international de U.________, qu'il a terminé par un baccalauréat avec mention " bien " avant même sa condamnation par le tribunal des mineurs, de sorte que cette circonstance ne saurait avoir le poids que le recourant lui accorde dans l'examen du pronostic d'amendement. Enfin, la cour cantonale de n'a pas ignoré le jeune âge du recourant (cf. arrêt attaqué consid. C. 1, p. 12), étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 4.3; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3). Le recourant n'expose pas ce qu'il entend tirer de cet élément, ni a fortiori ne démontre qu'il eût fallu lui accorder un poids plus important dans les circonstances d'espèce.
En définitive, il apparaît que la cour cantonale a apprécié de manière globale l'ensemble des circonstances pertinentes et qu'elle a suffisamment pris en considération les éléments favorables que le recourant met en exergue en octroyant le sursis partiel. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est laissé, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant le sursis complet.
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de convertir sa peine privative de liberté en une prestation personnelle. Il lui reproche en particulier de n'avoir pas démontré en quoi il ne pouvait pas réagir positivement à cette sanction.
2.1. Aux termes de l'art. 26 DPMin, à la demande du mineur, l'autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n'ait été prononcée en lieu et place d'une prestation personnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après-coup pour le solde de la peine.
Le condamné ne dispose pas d'une prétention à la conversion. La loi ne définit pas les critères ou les conditions dans lesquels le mineur pourrait faire valoir un droit à la conversion. La doctrine est toutefois d'avis que celle-ci devrait être décidée de manière restrictive, dans la mesure où elle porte atteinte au principe de l'autorité de chose jugée et compte tenu du principe de l'
ultima ratio des peines privatives de liberté. En effet, l'autorité de jugement ne décide de prononcer une peine privative de liberté que lorsque, à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des circonstances déterminantes, elle considère qu'une prestation personnelle ou une amende ne peuvent être ordonnées (cf. GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n°10 ad art. 26 DPMin; DIETER HEBEISEN, Das neue materielle Jugendstrafrecht, in: Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Bänziger/Hubschmid/Sollberger [édit.], 2ème éd. 2006, p. 201-202; HUG/SCHÄFLI/VALÄR, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4ème éd. 2019, n°s 3 et 4 ad art. 26 DPMin; MARCEL RIESEN-KUPPER, in: Kommentar StGB/JStG, Andreas Donatsch [édit.], 21ème éd. 2022, n°s 2 et 5 ad art. 26 DPMin). Ce principe ressort du Message du Conseil fédéral qui précise que, pour des raisons éducatives, s'il n'est pas à prévoir que le mineur réagira positivement à une prestation personnelle ou à une amende, alors une privation de liberté pourra être prononcée, à titre exceptionnel (cf. FF 1999 p. 2055; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale, art. 1-110, DPMin, 2008, n° 5. ad art. 26 DPMin).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans la fixation de la peine que si l'instance précédente est sortie du cadre légal, si elle s'est basée sur des critères juridiquement non pertinents ou si elle a négligé des aspects essentiels ou les a mal pondérés, en abusant de son pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s. et les références; arrêts 6B_120/2021 du 11 avril 2022 consid. 8.2; 6B_593/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.3).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'une prestation personnelle ne permettait pas d'espérer une réaction positive du recourant. Elle a ainsi constaté que, quand bien même celui-ci bénéficiait d'une intégration socio-professionnelle adéquate, d'une bonne réussite scolaire et qu'il avait passé une convention en faveur de l'une des victimes, il avait néanmoins fait preuve d'un manque total d'amendement. Son attitude et ses propos témoignaient de sa dangerosité, en particulier de sa propension à la violence gratuite et à se faire justice lui-même. La cour cantonale a relevé la violence avec laquelle les actes incriminés avaient été perpétrés. Elle a par ailleurs tenu compte du fait que les infractions étaient en concours et que le recourant avait déjà été condamné dans son pays d'origine, pour des cas de violence, également. Dans ces circonstances, elle a considéré que seule une peine privative de liberté se justifiait au regard de l'impératif de prévention spéciale. Le recourant ne remet pas valablement en cause l'appréciation de la cour cantonale, se contentant d'y opposer, de manière largement appellatoire, sa propre appréciation sur l'effet d'avertissement que pourraient avoir les différentes peines sur lui. Ce faisant, il n'établit pas en quoi les motifs de prévention spéciale retenus par la juridiction précédente seraient infondés, ni a fortiori ne démontre qu'en refusant de convertir la peine privative de liberté en prestation personnelle, la cour cantonale se serait basée sur des critères juridiquement non pertinents ou aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en négligeant des aspects essentiels ou en ne les pondérant pas correctement. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de convertir la peine privative de liberté en une prestation personnelle.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris