Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1214/2021
Arrêt du 26 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (escroquerie par métier),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2021 (n° 226 PE17.022725-PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), ainsi que pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il a en outre révoqué le sursis lui ayant été accordé le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois portant sur une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 francs.
Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a condamné B.________ pour escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), pour usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), ainsi que pour conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
En outre, par ce même jugement, A.________ et B.________ ont été astreints à payer, solidairement entre eux, 8'000 fr. à C.________, 4'300 fr. à D.________, 1'000 euros et 8'500 fr. à E.________, ainsi que 32'483 fr. 55 à la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud. Par ailleurs, B.________ a été astreint à verser un montant de 4'000 fr. à E.________.
B.
Statuant par arrêt du 4 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de A.________ et du Ministère public. Elle a réformé le jugement du 27 novembre 2020 en ce sens que B.________ était condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, le solde de la peine étant à exécuter. Elle l'a également réformé en ce sens que A.________ était libérée du chef d'accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et qu'elle était condamnée pour escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 19 mois, dont 11 mois avec sursis pendant 5 ans, le solde étant à exécuter. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a.
B.a.a. A deux occasions, en janvier 2016 à U.________, puis en juin 2017 à V.________, B.________ et A.________ ont, de concert, déterminé un tiers à vendre son véhicule, en lui proposant, à la suite de la signature d'un contrat et de la remise d'une copie d'une carte d'identité, le paiement d'un acompte contre la prise immédiate du véhicule, alors qu'ils savaient qu'ils ne verseraient pas le solde du prix de vente et qu'ils avaient de surcroît déjà décidé de revendre le véhicule à un prix plus élevé.
A deux autres occasions, en février 2018 à W.________, puis en avril 2018 à X.________, B.________ et A.________ ont, de concert, déterminé un tiers interessé par l'achat d'un véhicule qu'ils avaient mis en vente sur le site internet
anibis.ch, à débourser un acompte substantiel pour valoir " réservation ", en lui indiquant conserver le véhicule jusqu'au paiement intégral, ceci alors qu'ils avaient déjà décidé de revendre le véhicule à un autre acheteur et de garder indûment l'acompte reçu.
Par ces faits, B.________ et A.________ se sont illégitimement enrichis à raison de 21'800 fr. et de 1'000 euros au total.
B.a.b. Entre décembre 2016 et novembre 2017, ainsi qu'aux mois de février et d'avril 2018, à W.________, A.________ et B.________ ont, de concert, sciemment dissimulé à la Fondation vaudoise de probation des revenus qu'ils avaient réalisés, alors que, bénéficiant du revenu d'insertion, leur attention avait été expressément attirée sur leur obligation de déclarer l'intégralité de leurs éléments de revenus et de fortune. Ils ont ainsi indûment perçu des prestations sociales pour un montant total de 32'483 fr. 55.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:
- le 27 août 2015, peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour escroquerie;
- le 19 mai 2017, peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, règle de conduite et amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), violation du devoir d'assistance ou d'éducation, lésions corporelles graves et voies de fait (enfant);
- le 18 octobre 2017, 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et une amende de 300 fr. pour escroquerie.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juin 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois y ont renoncé, en se référant aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
La cour cantonale a spontanément produit, le 22 juillet 2022, divers documents en lien avec la situation personnelle actuelle de la recourante. Ces pièces, établies postérieurement au jugement attaqué, sont irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF).
2.
La recourante critique la nature et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Elle se prévaut en particulier d'un défaut de motivation.
2.1.
2.1.1. L'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
2.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
2.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.3). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.4.2; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.4; 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.3.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1).
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1; 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3).
2.1.5. Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa; arrêts 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1; 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2; 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 114 ad art. 139 StGB; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 34 ad art. 49 StGB).
A cet égard, il y a lieu de se référer aux notions d'unités juridique et naturelle d'actions, telles que développées par la jurisprudence (arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.4 et les réf. citées). En particulier, l'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques ( art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3).
2.2.
2.2.1. L'autorité de première instance a jugé en l'espèce que la culpabilité de la recourante était lourde.
Avec son compagnon de l'époque, la recourante s'était rendue coupable, en l'espace d'environ deux ans et demi, de plusieurs infractions contre le patrimoine au détriment, non seulement de l'Office des poursuites et des services publics d'aide sociale, mais également de quatre particuliers qui s'étaient ainsi retrouvés dans des situations délicates. Les faits qu'elle avait commis devaient à cet égard être considérés comme graves. La recourante avait en outre agi sans vergogne, ne manquant pas une occasion de se faire de l'argent facile, ceci par pur égoïsme, pour bénéficier d'un meilleur train de vie. Elle peinait manifestement à comprendre ses erreurs et à reconnaître ses torts, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune excuse aux plaignants et n'était pas entrée en matière sur leur indemnisation. Ses antécédents devaient également être pris en considération en sa défaveur, étant spécifiquement relevé qu'elle avait déjà été condamnée pour escroquerie en 2017. Enfin, les infractions étaient en concours selon l'art. 49 al. 1 CP.
A décharge, le tribunal correctionnel a tenu compte de la situation personnelle difficile dans laquelle la recourante se trouvait au moment des faits. Il fallait également prendre en considération sa collaboration dans les démarches de mise en vente des différents véhicules, sous la supervision du ministère public, qui avaient permis le séquestre de divers montants en lien avec les infractions commises.
Au vu des ces éléments, l'autorité de première instance a tenu pour adéquat le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois (cf. jugement du tribunal correctionnel, consid. 7.2 p. 74).
2.2.2. La cour cantonale a, pour sa part, tenu compte de la libération, en appel, de la recourante du chef d'accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP). A cet égard, elle a réduit d'un mois la peine privative de liberté prononcée en première instance pour la ramener à 19 mois, précisant que l'abandon de cette infraction n'avait pas un impact significatif sur la peine au regard des autres infractions.
Pour le surplus, la cour cantonale a indiqué se référer par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP) à l'analyse complète opérée par l'autorité de première instance sur l'examen des conditions de l'art. 47 CP.
2.3. Dans le jugement attaqué, on cherche en vain la moindre explication en lien avec le choix d'infliger une peine privative de liberté à la recourante, lors même qu'en appel, celle-ci avait contesté la peine et a été libérée d'un chef d'accusation. Dans la mesure où le jugement rendu en première instance ne consacre pas plus de développement à ce sujet, le renvoi de la cour cantonale à la motivation du tribunal correctionnel, en application de l'art. 82 al. 4 CPP, s'avère inopérant.
Il est en outre déduit du jugement attaqué que la recourante a été condamnée pour escroquerie par métier à raison d'au moins deux complexes de faits distincts, à savoir, d'une part, celui en lien avec le commerce frauduleux de véhicules (cf. let. B.a.a
supra) et, d'autre part, celui concernant la perception indue de prestations sociales (cf. let. B.a.b
supra). Or, ces différents faits, qui ne procèdent à l'évidence pas d'une décision unique, ne s'inscrivent pas dans une unité juridique ou naturelle d'actions (cf. consid. 2.1.4
supra). Dans un tel contexte, il appartenait à la cour cantonale, à tout le moins, de préciser dans quelle mesure il a été fait application des règles sur le concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, la motivation du jugement de première instance n'apportant au demeurant aucun éclaircissement sur ce point.
Par ailleurs, compte tenu de l'acquittement partiel prononcé en appel s'agissant de l'accusation de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), la cour cantonale ne pouvait en tout état pas se satisfaire, quant aux éléments d'appréciation à prendre en considération en application de l'art. 47 CP, d'un renvoi à la motivation de l'autorité de première instance selon l'art. 82 al. 4 CPP (cf. sur les possibilités de faire application de cette disposition: ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3; arrêt 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). Pour le reste, à défaut d'explications sur le poids accordé aux actes d'escroquerie par métier commis par la recourante, qui ne peut être déduit du jugement de première instance, on ne voit pas sur quels éléments d'appréciation la cour cantonale s'est finalement fondée afin de considérer que ces actes justifiaient, à eux seuls, le prononcé d'une peine de privation de liberté de 19 mois.
Au regard des considérations qui précèdent, il n'est pas possible d'examiner les (autres) griefs développés par la recourante et de contrôler à cet égard la bonne application du droit fédéral par la cour cantonale. Il en résulte que le recours doit être admis en raison d'une insuffisance de motivation, le jugement entrepris doit être annulé quant à la peine prononcée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
3. Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé s'agissant de la peine et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais. Le canton de Vaud n'a pas non plus à en supporter ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La recourante a droit à des dépens à la charge du canton (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant de la peine et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera en mains de l'avocat de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière