Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_405/2022
Arrêt du 26 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me Philippe Maridor, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
3. D.________,
tous les deux représentés par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
4. E.________,
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
intimés.
Objet
Incendie par négligence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 novembre 2021 (n° 457 PE18.006021-VPT).
Faits :
A.
Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu C.________, D.________ et E.________ coupables d'incendie par négligence et les a condamnés à des peines pécuniaires de vingt jours-amende, respectivement de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., respectivement à 20 fr. et 100 fr., avec sursis pendant deux ans. Il a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ en versement d'une indemnité pour tort moral et a renvoyé ces derniers à agir par la voie civile. Enfin, il a déclaré les trois condamnés débiteurs des parties plaignantes, solidairement entre elles, du montant de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par jugement du 18 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels de C.________, D.________ et E.________. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle les a libérés du chef d'accusation d'incendie par négligence. Pour le surplus, elle a confirmé le rejet des conclusions civiles en versement d'une indemnité pour tort moral et le renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile. Elle a rejeté les conclusions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ et B.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que E.________ est condamné pour incendie par négligence à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à ce que E.________ est leur débiteur du montant de 5'000 fr., à titre d'indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A titre subsidiaire, ils requièrent l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.; arrêts 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1; 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, les recourants ont participé à la procédure pénale cantonale en tant que parties plaignantes. En première instance, ils ont pris des conclusions civiles en ce sens que C.________, D.________, subsidiairement E.________, soient reconnus sur le principe civilement responsables du dommage causé. Ils ont également pris des conclusions en versement de montants de 3'000 fr. et 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (jugement de première instance p. 37).
Le tribunal de première instance, qui avaient condamné les trois prévenus pour incendie par négligence, a renvoyé les recourants à agir par la voie civile et a rejeté leurs conclusions en versement de montants de 3'000 fr. et 5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral. Il a expliqué, s'agissant des conclusions en réparation du tort moral, qu'il n'y avait pas d'atteinte à la personnalité au sens de l'art. 49 CO qui justifierait l'allocation d'un tort moral (jugement de première instance p. 37). Les recourants n'ont pas formé appel contre le rejet de leurs conclusions en réparation du tort moral et le renvoi à agir par la voie civile. La cour d'appel a acquitté E.________ et les deux autres prévenus, confirmant pour le surplus le rejet des conclusions civiles.
Comme on peut le constater, tant le tribunal de première instance que la cour cantonale ont rejeté les conclusions des recourants, respectivement renvoyé les recourants à agir par la voie civile. Ces deux points, que les recourants n'ont contestés ni en appel ni devant le Tribunal fédéral, sont entrés en force. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, de sorte que le jugement attaqué ne peut plus avoir d'effet sur l'appréciation des prétentions civiles (cf. arrêt 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5). Les recourants n'abordent pas cette question dans leur recours en matière pénale et, en ce qui concerne leur qualité pour recourir, se contentent d'affirmer qu'en tant que destinataires de la décision attaquée, ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Les prétentions civiles étant liquidées dans le cadre de la procédure pénale, les recourants ne sont pas habilités à recourir au pénal sur le fond.
Les recourants ont également pris des conclusions en versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CP). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser les dépens; elle ne constitue donc pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (cf. arrêts 6B_877/2022 du 22 août 2022 consid. 4.1; 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 1.3).
Compte tenu de ce qui précède, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'acquittement des intimés. Ils ne soulèvent par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de leurs droits de parties en lien avec l'acquittement des intimés (ATF 141 VI 1 consid. 1.1).
2.
Le recours est irrecevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin