Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_898/2022
Arrêt du 26 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Révocation de l'exécution des peines sous le régime
de travail d'intérêt général; irrecevabilité du recours
en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 2 mai 2022 (n° 302 OEP/SMO/17655/MKR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 2 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 8 avril 2022 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. Dite décision révoquait l'exécution des peines du prénommé sous le régime de TIG avec effet immédiat.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, A.________ a tout d'abord été invité, par ordonnance du 29 août 2022, à verser une avance de frais de 800 fr. dans un délai échéant au 13 septembre 2022. En l'absence de versement à cette échéance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 6 octobre 2022, a été fixé au recourant par ordonnance du 22 septembre 2022.
Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'y a donné aucune suite et n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens