Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021
Arrêt du 26 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
6B_958/2021
A.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
6B_1032/2021
B.________,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
et Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
intimés.
6B_1050/2021
C.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
et Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B._ _______,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
intimés.
Objet
6B_958/2021
Complicité d'escroquerie,
6B_1032/2021
Indemnisation,
6B_1050/2021
Complicité d'escroquerie; fixation de la peine; conclusions civiles; indemnité; frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2021 (PE15.002670).
Faits :
A.
Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, Ia part ferme à exécuter portant sur 18 mois (II), lui a fixé un délai d'épreuve de 5 ans (V), a constaté que C.________ s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (V), avec sursis pendant 4 ans (VI), a constaté que A.________ s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie (VII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (VIII), avec sursis pendant 4 ans (IX), a libéré E.________ du chef de prévention de complicité d'escroquerie (X), a constaté qu'il s'était rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive (XI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XII), avec sursis pendant 4 ans (XIII), a dit que A.________ était débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice (XIV), a condamné D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à F.________ la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 6 septembre 2012, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XV), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à F.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a renvoyé G.________ SA à ses réserves civiles (XVII), a condamné D.________, C.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à H.________ la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2014, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions découlant d'une autre source (XVlII), a rejeté les prétentions de H.________ en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a condamné D.________ à verser à I.A.________ et J.A.________, solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XX), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à I.A.________ et J.A.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné D.________ à verser à K.________ Sàrl la somme de 350'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2012, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXII), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à K.________ Sàrl, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a condamné D.________ à verser à L.________ la somme de 133'179 fr. 30, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIV), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à L.________, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné D.________ à verser à M.________ la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 23 mai 2012, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXVI), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à M.________, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à N.________ la somme de 97'523 fr. 10, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXVIII), a condamné D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à O.________ la somme de 44'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 13 novembre 2015, à titre d'indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIX), a rejeté les prétentions de O.________ en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXX), a condamné D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à P.________ la somme de 379'008 fr. 85, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXXI), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à P.________, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII), a donné acte à Q.B.________ et R.B.________ de leurs réserves civiles (XXXIII), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à Q.B.________ et R.B.________, solidairement entre eux, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXIV), a condamné D.________, C.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à B.________ la somme de 1'643'317 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 523'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions éventuelles découlant d'une autre source (XXXV), a condamné D.________, C.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 32'739 fr. 35, ce qui correspond en tout à la somme de 130'957 fr. 40, à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXVI), a rejeté les conclusions prises par C.________ en allocation d'indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi (XLV). Elle a également statué, notamment sur les pièces à conviction, les objets séquestrés, les indemnités des défenseurs et les frais de justice.
B.
Par jugement du 5 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel de E.________ et a partiellement admis les appels formés par D.________, C.________, A.________ et B.________ contre le jugement du 28 juillet 2020. Elle a modifié le dispositif du jugement du 28 juillet 2020 aux chiffres II, III, VI, VIII, IX, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, XLVI et XLVII, a modifié d'office le chiffre XIII et l'a complété par un chiffre XXXVbis.
Ainsi, elle a réformé le jugement attaqué, notamment en ce sens qu'elle a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois (II), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 2 ans (III), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et a fixé le délai d'épreuve à 2 ans (V et VI), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et a fixé le délai d'épreuve à 2 ans (VIII et IX), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et a fixé le délai d'épreuve à 2 ans (XII et XIII), a supprimé le chiffre XIV, a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à F.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a condamné D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à H.________ la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2014, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (XVIII), a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à I.A.________ et J.A.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à K.________ Sàrl à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à L.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à M.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à P.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII), a condamné D.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à Q.B.________ et R.B.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXIV), a condamné D.________, solidairement avec C.________ dans la mesure du chiffre XXXV bis ci-dessous, à verser à B.________ la somme de 1'643'317 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 503'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (XXXV), a condamné C.________ à verser à B.________ la somme de 1'500'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2011, sous déduction de:
13'750 fr., valeur au 29 décembre 2011; 10'000 fr., valeur au 30 janvier 2012; 10'000 fr., valeur au 29 février 2012; 10'000 fr., valeur au 30 mars 2012; 10'000 fr., valeur au 30 avril 2012; 10'000 fr., valeur au 31 mai 2012; 10'000 fr., valeur au 2 juillet 2012; 55'828' fr. 13, valeur au 2 juillet 2012; 10'000 fr., valeur au 30 juillet 2012; 10'000 fr., valeur au 30 août 2012; 10'000 fr., valeur au 1
er
octobre 2012; 10'000 fr., valeur au 30 octobre 2012; 10'000 fr., valeur au 30 novembre 2012; 10'000 fr. valeur au 31 décembre 2012; 10'000 fr., valeur au 6 février 2013; 10'000 fr., valeur au 28 février 2013; 10'000 fr., valeur au 2 avril 2013; 10'000 fr. valeur au 30 avril 2013; 10'000 fr., valeur au 31 mai 2013; 10'000 fr., valeur au 28 juin 2013; 50'727 fr. 35, valeur au 8 juillet 2013; 10'000 fr., valeur au 2 août 2013; 10'000 fr., valeur au 30 août 2013; 10'000 fr., valeur au 30 septembre 2013; 10'000 fr., valeur au 31 octobre 2013; 10'000 fr., valeur au 29 novembre 2013; 10'000 fr. valeur au 31 décembre 2013; 55'136 fr. 07, valeur au 31 décembre 2013; 2'381 fr. 90, valeur au 31 décembre 2013; 10'000 fr., valeur au 3 février 2014; 10'000 fr., valeur au 3 mars 2014; 10'000 fr., valeur au 4 avril 2014; 10'000 fr., valeur au 2 mai 2014; 10'000 fr., valeur au 3 juin 2014; 503'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (XXXV bis), a condamné D.________ et C.________, solidairement entre eux, à verser le montant de 145'685 fr. 10 à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXVI). Sous réserve de points relevant des frais de justice et d'indemnités de la procédure, le jugement du 28 juillet 2020 a été confirmé pour le surplus.
En substance, il ressort les éléments suivants.
B.a. C.________ est né en 1948 à U.________. Il a financé entièrement ses études, obtenant une licence HEC, suivie d'un brevet de notaire dans les années 70. Il s'est associé à son ancien maître de stage et a pratiqué le notariat jusqu'à sa retraite récente, à l'âge de septante ans. Il est resté actif auprès de l'étude, s'occupant de droit fiscal et d'améliorations foncières, présidant en outre notamment deux commissions en cette dernière matière et le conseil d'administration d'une société. Marié, il a eu trois enfants désormais adultes.
Le prénommé a indiqué avoir été taxé en 2018 sur 380'000 fr. de revenus et 7'500'000 fr. de fortune, composée essentiellement d'immeubles, mais aussi de quelques dossiers titres, dont une créance de 250'000 fr. contre D.________.
Vers 2007, il a subi une sanction (sous forme d'amende) de la Chambre des notaires pour avoir effectué un montage juridique permettant à un tiers non-exploitant agricole de profiter d'un chalet sur un fonds agricole.
Le casier judiciaire de C.________ comporte l'inscription suivante: le 30 août 2019, Ministère public de l'Est vaudois, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, infraction commise le 29 juin 2019 et sanctionnée par 40 jours-amende à 90 fr. avec sursis de deux ans et par une amende de 900 francs.
B.b. A.________, né en 1984 à V.________, a profité d'une enfance et d'une scolarité ordinaires. Il a obtenu une maturité professionnelle, puis un Bachelor d'économiste d'entreprise à la S.________ en 2012. Durant ses études, il a travaillé chez T.________ SA durant trois à quatre ans. Il a également travaillé à temps partiel auprès de l'entreprise de D.________ jusqu'à ce qu'il termine son travail de Bachelor. Au sein de l'entreprise A1.________ SA, A.________ a rapidement endossé une partie des tâches de l'ancien directeur financier. Après son départ de cette entreprise, il a été au chômage, avant de travailler pour B1.________ et C1.________, puis pour la banque D1.________, qu'il a quittée en 2018. Il a ensuite oeuvré dans le contrôle de gestion de la banque E1.________ à W.________ pour un revenu mensuel de 6'378 fr. net (après déduction de l'impôt à la source), servi treize fois l'an. Il a été licencié et est au chômage depuis la fin du mois de janvier 2021. ll devrait toucher 57% de son dernier salaire. Il habite en X.________, dans une maison entre W.________ et Y.________ achetée 590'000 euros au moyen d'un crédit hypothécaire couvrant l'entier de cette somme. Il vit avec une compagne, laquelle est sans emploi. Ensemble, ils ont eu un fils, né en 2020, et ils attendent également leur deuxième enfant.
Le casier judiciaire de A.________ est vierge.
B.c. La société A1.________ SA, devenue F1.________ SA le 18 juin 2014, active dans les domaines de la boulangerie, la pâtisserie, le service traiteur et l'exploitation de cafés-restaurants, a été fondée en 1998. D.________ en est demeuré l'actionnaire majoritaire et l'administrateur unique avec droit de signature individuelle jusqu'à sa faillite, prononcée en 2014.
B.d. A l'entame de l'automne 2011, considérant les pressions financières auxquelles il faisait face et sachant, depuis la communication d'une note de synthèse de G1.________ SA, que A1.________ SA n'aurait plus de soutien de la part d'établissements bancaires et qu'elle nécessitait à tout le moins 2'000'000 fr. d'apport de fonds, D.________ a entrepris de démarcher des bailleurs de fonds privés intéressés à investir dans le projet immobilier du Z.________, sans leur dire que, plutôt qu'à faire l'acquisition des deux parcelles concernées, respectivement financer les opérations de construction, leur argent serait en réalité utilisé pour les besoins en trésorerie de A1.________ SA et régler ses dettes personnelles.
Peu après avoir engagé A.________, D.________ lui a fait part de son projet de solliciter des prêteurs pour le projet immobilier du Z.________. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un « Fonds H1.________ Invest », simulacre d'un fonds de placement.
Pour mener à bien son projet, outre celle de A.________, D.________ s'est adjoint la collaboration du notaire C.________ et de E.________.
A.________ était dûment informé de la situation comptable de D.________ et de sa société; il avait même calculé les besoins en apports de fonds. Début octobre 2011, il avait la vue d'ensemble de la situation. C.________ savait également que D.________ avait des problèmes de trésorerie depuis 2010 et un besoin urgent de liquidités en 2011; il connaissait la liste des dettes et de leurs garanties hypothécaires. Il a décidé de l'aider à améliorer sa situation financière extrêmement difficile.
B.e. Afin de trouver des bailleurs de fonds intéressés par le projet immobilier du Z.________, D.________ et A.________ ont eu l'idée d'exploiter le réseau de l'ancienne employeuse du second nommé, la société T.________ SA, active dans les opérations financières et immobilières, dont A.________ était par ailleurs actionnaire.
Avec A.________, D.________ a fait en sorte que I1.________ de cette société comprenne que les financements à obtenir étaient destinés uniquement à la promotion du Z.________ et lui a demandé de trouver des fonds en faisant jouer le réseau de sa société. D.________ a défendu à A.________ de trop parler de la situation financière de A1.________ SA, voire de transmettre les éléments comptables que I1.________ demandait, et n'a jamais évoqué le fait que l'argent obtenu pourrait servir à autre chose que le projet présenté, en particulier couvrir des besoins en liquidités.
B.f. Le cas B.________.
B.f.a. Dès le début du mois d'octobre 2011, T.________ SA a transmis à A.________ les coordonnées de B.________, entrepreneur dirigeant plusieurs sociétés, disposant d'un capital de 1'500'000 fr. qu'il souhaitait placer à des conditions intéressantes.
B.f.b. Informé de la situation, D.________ a confié à A.________ l'élaboration d'une plaquette commerciale initialement destinée à être présentée à B.________, que les deux hommes ont toutefois également fait tenir à T.________ SA en vue d'appuyer toute démarche auprès d'autres prêteurs potentiels.
Sur la base des indications de D.________, A.________ a établi une brochure intitulée « GROUPE H1.________ FOND (sic) D'INVESTISSEMENT 2011 », présentant le soi-disant « fond (sic) H1.________ Invest » destiné à financer le projet du Z.________. C.________ a toléré que son nom figure dans la plaquette du fonds, après en avoir pris connaissance.
B.f.c. Se présentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de A1.________ SA, A.________ a eu un premier rendez-vous avec B.________ lors duquel il a présenté A1.________ SA comme étant prospère et désireuse d'expansion et lui a remis la plaquette commerciale.
B.f.d. A la suite de ce premier entretien, D.________, parfois accompagné de A.________, a reçu à plusieurs reprises B.________. Au cours des discussions, alors même qu'il n'avait aucune intention de destiner l'investissement de B.________ au projet du Z.________, D.________ lui en a, à son tour, vanté les mérites. Sur la base des éléments figurant sur la plaquette commerciale élaborée par A.________, D.________ lui a mensongèrement exposé que les fonds investis seraient employés à l'acquisition des deux parcelles concernées par l'intermédiaire de J1.________ SA. Ce faisant, il a argué d'une certaine urgence en raison de l'échéance prochaine de la promesse de vente. Pour le rassurer sur ses chances d'être remboursé, D.________ lui a indiqué que J1.________ SA, A1.________ SA et lui-même seraient solidairement responsables de la dette contractée.
Alors que B.________ sollicitait les états financiers de A1.________ SA, D.________ a mensongèrement déclaré qu'ils n'étaient pas disponibles en raison d'un problème technique. Il ne l'a pas non plus orienté sur la situation de son endettement personnel. B.________ lui ayant fait part de son exigence de disposer de sécurités solides, D.________ lui a affirmé que son investissement pouvait être garanti par une cédule hypothécaire grevant la parcelle sur laquelle était érigée sa maison à U1.________, omettant volontairement de préciser que le papier-valeur auquel il faisait allusion était en réalité encore en mains d'une autre société. Nonobstant le fait que les premières à en bénéficier devaient être les K1.________, il a également argué de la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles du projet.
B.f.e. De son côté, C.________ s'est rapidement employé à aider D.________ à convaincre B.________ de verser l'argent. C.________ et D.________ ont convenu qu'une fois à disposition, plutôt que d'être employés au financement du projet du Z.________, plus singulièrement à l'acquisition des deux parcelles concernées, les fonds seraient immédiatement affectés au règlement des dettes les plus urgentes, à savoir celles liées à des prêts personnels, ainsi qu'à l'arriéré fiscal de A1.________ SA, le solde étant destiné aux besoins immédiats de cette dernière.
B.f.f. Entre le 13 et le 26 octobre 2011, C.________ a tour à tour reçu A.________, E.________ et D.________ en son étude. Le 13 octobre 2011, il a reçu A.________, lequel lui a exposé les grandes lignes des exigences de B.________. Jugeant un premier projet élaboré par A.________ inutilisable, C.________ s'est employé à rédiger lui-même la convention à soumettre à B.________. Le 26 octobre 2011, C.________ a encore reçu D.________ seul afin de peaufiner la stratégie à adopter.
B.f.g. Le 2 novembre 2011, C.________ a personnellement reçu B.________ en son étude en compagnie de D.________. A cette occasion, C.________ a vanté auprès de B.________ la solidité et le sérieux des projets de D.________. Alors qu'il savait pertinemment que l'argent de B.________ ne serait pas affecté à la destination évoquée, C.________ lui a assuré que l'investissement ne présentait aucun risque. La discussion s'étant portée sur les sécurités exigées par B.________, C.________ a insisté sur la garantie offerte par la cédule hypothécaire de 800'000 fr. grevant la parcelle de U1.________. Sachant pertinemment que B.________ n'aurait pas accepté que son argent soit employé à libérer le papier-valeur destiné à garantir son investissement, C.________ a, lui aussi, volontairement omis de dire que la cédule était en réalité encore en mains d'une autre société. Nonobstant le fait qu'il n'ignorait pas l'engagement pris par J1.________ SA envers les K1.________, il a également fallacieusement insisté sur les garanties offertes par la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles aaa et bbb, respectivement sur les lots de propriété par étages à créer, assurant qu'il y procéderait lui-même. Alors qu'il n'en avait pas l'intention, C.________ a en outre mensongèrement promis à B.________ qu'il veillerait personnellement à contrôler la bonne exécution de la convention et à ce que les produits tirés des opérations immobilières portant tant sur les parcelles aaa et bbb que ccc et ddd de V1.________ soient affectés au remboursement de son investissement. Ce faisant, C.________ a sciemment dissimulé à B.________ la situation difficile de A1.________ SA et de D.________ à titre personnel, taisant en particulier le fait qu'il était lui-même l'un de ses créanciers.
Lors de cet entretien à l'étude de C.________, en présence de celui-ci, D.________ et A.________, il n'a pas été question que B.________ finance autre chose que l'achat des parcelles du Z.________. D.________ a donc fait croire à B.________, à la fois par le verbe et par l'écrit, qu'il emploierait les capitaux empruntés exclusivement à financer la promotion des immeubles ccc et ddd de V1.________, au lieu-dit Z.________. En toute conscience et volonté, C.________ a également fait croire à B.________ que son argent serait affecté uniquement à la promotion du Z.________.
B.f.h. Le même 2 novembre 2011 au sortir de l'entretien avec B.________, C.________ a établi un deuxième projet de convention concrétisant les modifications souhaitées par B.________ et les engagements qu'il avait pris à son endroit, prévoyant désormais la mise en garantie d'une cédule hypothécaire d'un montant de 800'000 fr. grevant la parcelle de U1.________ et de cédules hypothécaires d'un montant total de 700'000 fr. à constituer sur les parcelles aaa et bbb, mais aussi la création d'un « compte de gestion du prêt » auprès du notaire, destiné à assurer le paiement des intérêts et des amortissements.
B.f.i. Le 7 novembre 2011, à la suite des nouvelles requêtes de B.________, C.________ a établi un troisième projet de convention prévoyant désormais des intérêts augmentés de 6 à 7,5%, mais aussi le blocage des fonds sur ledit « compte de gestion » auprès du notaire « suite à la réalisation des bénéfices sur la parcelle du Z.________ ».
B.f.j. Le 8 novembre 2011, C.________ a établi un quatrième et dernier projet de convention prévoyant notamment expressément la responsabilité solidaire de D.________ personnellement et de son entreprise en cas de « défaillance de paiement », ainsi que « la libération complète des cédules » à constituer sur les parcelles aaa et bbb une fois seulement le montant de 700'000 fr. obtenu.
B.f.k. En date du 9 novembre 2011, B.________ et D.________ se sont réunis en l'étude de C.________ afin de signer la convention. A cette occasion, sachant pertinemment que l'essentiel des dispositions ne serait pas respecté, C.________ a soumis aux deux parties présentes le dernier exemplaire de convention qu'il avait préparé, amalgamant un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d'investissement ».
Au cours des dernières négociations survenues en l'étude de C.________, B.________ et D.________ ont encore convenu d'un ajout manuscrit au chiffre 5 de la convention, en ce sens qu'à partir du 1er janvier 2014, les intérêts se monteraient à 8%.
Malgré la requête de B.________, C.________ s'est refusé à signer la convention, arguant que cela n'apporterait rien de plus, dès lors qu'il était le garant de sa bonne exécution. Comme B.________ se montrait toutefois encore hésitant, C.________ lui a promis l'envoi d'un courrier attestant des engagements qu'il avait pris à son endroit. Convaincu par les derniers mots du notaire, B.________ a signé la convention.
B.f.l. En date du 21 novembre 2011, B.________ et D.________ ont signé un avenant à la convention du 9 novembre 2011, prévoyant une pénalité sous forme d'un supplément d'intérêts de 2% en cas de retard quelconque dans le règlement des intérêts ou de l'amortissement.
B.f.m. Le 10 novembre 2011, afin de rassurer B.________, C.________ lui a adressé, par pli postal et par courrier électronique, une lettre confirmant en particulier:
- que
« les titres hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. ser[aient] consignés en [son] étude pour garantir le montant de 700'000 fr. qui dev[ait] être donné en garantie sur la vente des immeubles soumis au régime de la propriété par étages rue W1.________ 4 et 10 »;
- que « des ventes dev[aient] intervenir prochainement sur ces immeubles » et que « les cédules hypothécaires pourr[aient] être remplacées par des cessions du produit de la vente (...) »;
- qu'il « s'engage[ait] personnellement à ne pas libérer les cédule (sic) hypothécaires sans avoir les garanties concernées et à tenir à [sa] disposition, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de 700'000 fr. provenant de chacune des ventes en fonction des millièmes de PPE », précisant que la lettre en question lui était adressée « afin que [son] engagement formel soit en [sa] possession sous forme valable ».
Ce faisant, C.________ a informé B.________ que le montant de 1'500'000 fr. pouvait être versé « de suite » sur le compte de la banque L1.________ n° xxx au nom de M1.________, rubrique « C.________ et N1.________ ».
B.f.n. Trompé par le stratagème mis en place, B.________ s'est exécuté le 16 novembre 2011.
B.f.o. Dans la matinée du 16 novembre 2011, C.________ a lui-même pris contact téléphoniquement avec une créancière de D.________ pour s'enquérir du montant exact qui lui était encore dû, laquelle, par l'intermédiaire de sa secrétaire, lui a fait suivre les informations requises par courrier électronique. Dans la matinée du 17 novembre 2011, D.________ et C.________ se sont réunis en l'étude de ce dernier, qui a informé D.________ de l'arrivée des fonds. Au cours de cette entrevue, celui-ci lui a indiqué qu'il lui préciserait rapidement comment il entendait ventiler le reste des fonds de B.________.
Le même jour à 9h54, agissant sur les instructions de D.________, A.________ a adressé un courrier électronique à la secrétaire de C.________ sollicitant de ventiler les 1'500'000 francs.
Entre le 17 et le 18 novembre 2011, conformément aux indications de D.________, agissant par compensation, C.________ a fait virer, depuis le compte de la banque O1.________ n° yyy également ouvert au nom de M1.________, rubrique « C.________ et N1.________ »:
- 800'000 fr. à P1.________ SA;
- 306'958 fr. à Q1.________;
- 170'695 fr. 54 à l'Administration fédérale des contributions pour régler la dette de A1.________ SA;
- 222'346 fr. 46 sur le compte courant de A1.________ SA.
C.________ a viré les fonds de B.________ immédiatement à destination de tiers, sans constituer immédiatement les cédules prévues.
B.f.p. Ni D.________ ni C.________ n'a entrepris les démarches nécessaires pour constituer, ne serait-ce qu'en 2e rang, et déposer en l'étude de C.________ les cédules hypothécaires promises à hauteur de 500'000 fr. et 200'000 fr. sur les parcelles aaa et bbb en garantie de l'investissement de B.________. D'autre part, ils n'ont entrepris aucune démarche pour permettre la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu'en partie, du produit de la vente des lots de propriétés par étages constitués sur les parcelles précitées, pas plus qu'ils ne se sont assurés que le produit de l'opération immobilière envisagée sur les parcelles du Z.________ soit affecté au désintéressement de B.________.
B.f.q. B.________ a déposé plainte le 2 février 2015.
B.g. Les cas subséquents.
B.g.a. Quoiqu'elle ait bénéficié d'une partie de l'argent prêté par B.________, la situation financière de A1.________ SA a continué à se dégrader. Pour faire face aux pressions financières que sa société continuait de subir, D.________ a décidé de réitérer le stratagème qui avait permis de tromper B.________ pour amener plusieurs autres personnes à verser des fonds sous le prétexte fallacieux de les investir dans le projet du Z.________. Plutôt que d'alléguer un compte supposément contrôlé par C.________, D.________ a eu l'idée de faire désormais coïncider le prétendu « Fonds H1.________ Invest » avec le compte courant de A1.________ SA, avec une ligne de crédit d'une limite de 61'000 fr. ouverte à son nom personnel sur un compte auprès de la banque R1.________.
B.g.b. Pour convaincre les nouveaux investisseurs, D.________ a continué à exploiter le système de démarchage mis en place avec T.________ SA et à s'adjoindre l'assistance de A.________, lequel a continué à faire l'intermédiaire entre la société précitée et D.________ jusqu'à son départ de A1.________ SA à la fin du mois d'octobre 2012.
B.g.c. C'est ainsi que, dès le mois de décembre 2011, au gré de l'identification de nouvelles dupes potentielles, D.________ leur a soumis ou fait soumettre, par le biais de T.________ SA, respectivement A.________, des conventions élaborées sur la base du modèle qui avait permis de tromper B.________, persistant à amalgamer un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d'investissement » liant systématiquement, d'une part, la dupe, d'autre part D.________ personnellement et A1.________ SA, mais aussi et encore J1.________ SA. Contrairement à ce qui a prévalu pour B.________, D.________ a toutefois renoncé à y prévoir un amortissement.
B.g.d. Bien qu'il eût appris de la bouche de C.________ lors du prêt à B.________ qu'il n'y avait pas de cédule hypothécaire disponible en premier rang, A.________ n'a pas hésité à en faire figurer dans les conventions ultérieures. Ce dernier a adapté les conventions aux prêteurs, en faisant figurer des comptes de la société de D.________, sur ordre de celui-ci, tout en ayant conscience que les fonds étaient destinés au projet du Z.________ et qu'ils auraient plutôt dû être versés sur un compte dédié au projet. A.________ était donc conscient à la fois que les plaignants subséquents pensaient verser l'argent pour le projet du Z.________ et du fait que ces fonds étaient en réalité affectés à d'autres fins.
B.g.e. Au total, entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, D.________ a soumis, respectivement fait soumettre, des conventions à quinze nouvelles dupes pour obtenir un montant total de 1'740'000 fr., qu'il a entièrement utilisé pour les besoins de sa société ou pour ses propres besoins.
C.
C.a.
B.________ (ci-après le recourant 1 ou la partie plaignante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mars 2021 (dossier 6B_1032/2021). Il conclut principalement, avec suite de fais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que (sous chiffres XXXV et XXXV bis du jugement) D.________ est condamné, solidairement avec C.________, à lui verser la somme de 2'587'826 fr. 08, plus les intérêts et pénalités conventionnels au taux de 10% l'an sur le capital de 1'207'618 fr., et de 5% l'an sur les intérêts capitalisés de 1'380'208 fr. 08, dès le 5 mars 2021, jusqu'au complet remboursement du capital et des intérêts et pénalités, subsidiairement la somme de 2'428'283 fr. 02, plus les intérêts et pénalités conventionnels au taux de 10% l'an sur le capital de 1'207'618 fr., et de 5% l'an sur les intérêts capitalisés de 1'220'665 fr. 02, dès le 11 juillet 2020, jusqu'au complet remboursement du capital et des intérêts et pénalités, plus subsidiairement, la somme de 1'207'618 fr., plus intérêts à 10% l'an dès le 16 novembre 2011 et un intérêt à 5% l'an sur le capital correspondant aux intérêts capitalisés dès la date à laquelle le Tribunal fédéral capitalisera les intérêts, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires.
Subsidiairement (toujours sous les chiffres XXXV et XXXV bis du jugement), il conclut à ce que D.________ est condamné, solidairement avec C.________, à lui verser la somme de 1'977'805 fr. 64, plus les intérêts et pénalités conventionnels au taux de 10% l'an sur le capital de 1'207'618 fr., et de 5% l'an sur les intérêts capitalisés de 1'380'208 fr. 08, dès le 5 mars 2021, jusqu'au complet remboursement du capital et des intérêts et pénalités, subsidiairement la somme de 1'896'827 fr. 50, plus les intérêts et pénalités conventionnels au taux de 10% l'an sur le capital de 1'207'618 fr., et de 5% l'an sur les intérêts capitalisés de 689'209 fr. 50, dès le 11 juillet 2020, jusqu'au complet remboursement du capital et des intérêts et pénalités, plus subsidiairement, la somme de 1'207'618 fr., plus intérêts à 10% l'an dès le 16 novembre 2011 et un intérêt à 5% l'an sur le capital correspondant aux intérêts capitalisés dès la date à laquelle le Tribunal fédéral capitalisera les intérêts, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires.
Il conclut également à la réforme du jugement (sous chiffre XXXVI) en ce sens que D.________ et C.________ sont condamnés, solidairement entre eux, à lui verser le montant de 154'489 fr. 65, plus TVA, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 juillet 2020, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de 130'200 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 11 juillet 2020, plus TVA, au titre d'une indemnité pour les autres frais, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires.
Une indemnité de dépens lui est allouée pour la procédure d'appel cantonale, à hauteur de 20'000 fr., au moins, plus TVA et intérêts à 5% l'an dès le 27 juillet 2021, à la charge de C.________ et D.________, solidairement, et subsidiairement à la charge de l'État de Vaud.
A titre subsidiaire aux conclusions en réforme, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau sur ses conclusions civiles.
C.b. C.________ (ci-après le recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mars 2021 (dossier 6B_1050/2021). Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens de toutes instances, à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de complicité d'escroquerie, qu'aucune peine n'est prononcée à son endroit, et que les conclusions civiles sont intégralement rejetées. Il n'est astreint à verser aucun montant à B.________, ni à aucune autre partie plaignante, les conclusions civiles de B.________ et des autres parties plaignantes étant intégralement rejetées; subsidiairement, le jugement est réformé en ce sens que B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. Il n'est pas astreint à verser des frais de justice et il lui est alloué, à charge de l'État, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 152'000 francs. S'agissant de l'appel, il n'est astreint à payer aucun montant à B.________, ni à aucune autre partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et aucuns frais de justice ne sont mis à sa charge.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité qu'il plaira au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir, ordre étant donné à l'autorité en question d'ordonner la production des pièces qu'il a requises dans les réquisitions formulées dans sa déclaration d'appel du 1er septembre 2020, dans son courrier du 2 mars 2021 et renouvelées en audience d'appel.
Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.c. A.________ (ci-après le recourant 3) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mars 2021 (dossier 6B_958/2021). Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, y compris indemnisation (art. 429 CPP), à sa réforme en ce sens qu'il n'est reconnu coupable d'aucune infraction pénale et qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours visent la même décision et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
I. Recours de B.________ (recourant 1 ou partie plaignante)
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
2.1. Le recourant 1, partie plaignante, a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale.
2.2. Dès lors que la cour cantonale n'a que partiellement admis les conclusions civiles du recourant 1, le renvoyant à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions, celui-ci dispose de la qualité pour recourir en tant que le jugement attaqué porte sur le sort réservé à son action civile.
3.
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué l'ensemble des prétentions civiles demandées en lui refusant ses prétentions contractuelles. Il se plaint également des déductions effectuées. Par ailleurs, il invoque un défaut de motivation.
3.1.
3.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.1.2. Comme l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral ( art. 47 et 49 CO ), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).
3.1.3. Le Tribunal fédéral a récemment tranché la question de savoir si des prétentions contractuelles pouvaient faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à publication). Selon le Tribunal fédéral, l'interprétation littérale, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP permet de conclure que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles. De telles prétentions ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Il en découle que pour ce type de prétention, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile.
3.2. La cour cantonale a estimé que le calcul effectué par les premiers juges était très complexe et capitalisait de l'intérêt. Ils arrivaient à un résultat de 1'643'317 fr. 60 (y compris un intérêt capitalisé au 31 décembre 2017), plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2018. La cour cantonale a estimé pour sa part qu'il était problématique d'accorder les intérêts de 7,5%, puis de 8%, qui étaient aussi de nature contractuelle. Ainsi, il ne pouvait être accordé au recourant 1 que la somme de 1,5 million avec intérêts à 5% l'an dès la date de son versement, le 16 novembre 2011, sous déduction de toutes les sommes payées à quelque titre que ce soit (amortissements ou intérêts), valeur à la date de leur versement. Cette réduction ne devait profiter qu'au recourant 2, D.________ n'ayant pas contesté en appel les montants alloués au plaignant.
La cour cantonale a confirmé qu'il fallait déduire du solde dû les 525'000 fr. obtenus de E.________ et S1.________ SA par convention, versés le 21 mars 2019. La cour cantonale a admis de tenir compte de la note d'honoraires produite dans le cadre de la procédure en question, par 21'240 fr. 50, corrigeant l'erreur de calcul des premiers juges signalée par le recourant 1, à savoir qu'il avait été au final déduit 523'759 fr. 50 au lieu de 503'759 fr. 50. Selon la cour cantonale, le recourant 1 n'avait pas contesté le considérant selon lequel il n'avait pas établi avoir effectivement payé tous les frais d'avocat qu'il invoquait, raison pour laquelle il ne pouvait pas être suivi dans ses calculs. Le fait qu'il proposait plusieurs méthodes pour arriver à des résultats qui « se rapproch[ai]ent » démontrait l'approximation de ses prétentions et la part d'appréciation qui s'imposait. S'agissant de la convention transactionnelle, la cour cantonale a retenu que si les prévenus ne devaient pas tirer avantage de la situation, le plaignant ne saurait non plus prétendre s'enrichir en réclamant deux fois l'indemnisation du même dommage. De plus, la clause de la convention répartissant les 525'000 fr. entre deux postes n'avait d'intérêt que pour le recourant 1 et pas pour les autres parties à la convention, qui obtenaient une quittance pour solde de toutes prétentions. Il était invraisemblable, alors que le procès pénal avait engendré quelque 143'000 fr. d'honoraires, que la procédure ayant abouti à la convention litigieuse puisse avoir coûté 300'000 francs. Il convenait donc de déduire du dommage l'entier de la somme de 503'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019. Il s'agissait d'une procédure qui avait pour but de réparer le même dommage, en relation avec le même acte illicite. Le lésé avait l'obligation de réduire son dommage, ce qu'il avait fait par la conclusion de cette convention. Pour le surplus, la cour cantonale a renvoyé le recourant 1 à agir par la voie civile.
3.3. Le recourant 1 semble invoquer un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) s'agissant du rejet par la cour cantonale de ses prétentions fondées sur « le contrat de prêt et son avenant ». Il apparaît douteux que son grief soit suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, il ressort du jugement attaqué un développement consacré à cette question. La cour cantonale a expliqué que c'était la nature purement contractuelle de ces prétentions qui conduisait au rejet de celles-ci. On comprend également qu'elle a estimé que ces conclusions ne présentaient pas un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie. La motivation de la cour cantonale est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu de sorte que le recourant 1 pouvait la comprendre et la contester utilement. Le grief du recourant 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4. En substance, le recourant 1 soutient que ses prétentions contractuelles avaient un lien de connexité suffisant avec l'infraction. Au capital escroqué de 1,5 million, il aurait fallu ajouter les intérêts conventionnels s'élevant à 7,5%, puis 8%, plus 2% d'intérêts supplémentaires à titre de pénalité de retard, soit au total un montant de 2'587'826 fr. 08, plus intérêts. En l'espèce, les prétentions civiles fondées sur un contrat ne peuvent faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renvoyant le recourant 1 à agir par la voie civile pour ses prétentions découlant du contrat.
3.5.
3.5.1. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir porté en déduction de son dommage la somme de 525'000 fr. qu'il avait obtenue de E.________ et S1.________ SA à titre transactionnel. Le recourant 1 porte en instance fédérale les critiques soulevées devant la cour cantonale et auxquelles cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. En effet, bien que l'accord transactionnel a été conclu dans le cadre de l'exercice par le recourant 1 des droits de la masse de J1.________ SA en faillite, cela ne changeait rien au fait qu'il réduisait son dommage et qu'il était en relation avec le même acte illicite. Ainsi, le recourant 1 ne saurait s'enrichir en réclamant deux fois l'indemnisation pour le même dommage. Il était également soumis à l'obligation générale de réduire son dommage. Partant, les critiques du recourant 1 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.5.2. Subsidiairement, le recourant 1 prétend que sur le total de la transaction de 525'000 fr., seul un montant de 225'000 fr. devrait être déduit à titre d'indemnisation, afin de tenir compte des frais supportés dans les procédures civiles et administratives de 300'000 francs. Le recourant 1 semble vouloir soutenir qu'il s'agissait de deux dettes distinctes, auxquelles s'appliquerait l'art. 86 al. 2 CO, de sorte qu'il pouvait déterminer sur quelle dette devait être imputé un paiement partiel du débiteur. Une telle conception ne saurait toutefois être suivie. On ne se trouve pas en présence d'un paiement partiel, ni face à une pluralité de dettes. En effet, une somme de 525'000 fr. a été versée à titre d'indemnité forfaitaire, afin de mettre fin au contentieux entre les parties à la transaction. Les autres parties à la convention ont d'ailleurs obtenu une quittance pour solde de toutes prétentions. La volonté du recourant 1 de d'abord rembourser divers frais avec le montant reçu à titre transactionnel ne signifie pas pour autant que les autres parties à la transaction étaient débitrices d'une dette pour ces frais.
En substance, le recourant 1 semble encore soutenir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de nombreux frais et qu'elle aurait violé son obligation de motivation. En l'espèce, la cour cantonale a admis une réduction du montant reçu à titre transactionnel de 21'240 fr. 50 correspondant à la note d'honoraires produite dans le cadre de la procédure en question. Elle a en particulier expliqué qu'il découlait des prétentions du recourant 1 une grande approximation et qu'il était invraisemblable que la procédure ayant abouti à la convention ait coûté 300'000 francs. En outre, elle a souligné que le recourant 1 n'avait pas contesté devant elle le considérant du jugement de première instance, selon lequel il n'avait pas établi avoir effectivement payé tous les frais d'avocat qu'il invoquait. La motivation de la cour cantonale était suffisante pour comprendre pourquoi elle avait écarté les frais d'avocat allégués. Le recourant 1 semble encore reprocher à la cour cantonale d'avoir omis de nombreux frais qui seraient en rapport avec les procédures civiles et administratives et qu'il aurait payés pour arriver à l'accord transactionnel. Ce faisant, le recourant 1 ne démontre pas par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF que ces éléments auraient été arbitrairement omis, si bien que sa critique est irrecevable.
3.6. Le recourant 1 conteste également qu'il soit déduit du montant qui lui a été accordé de 1,5 million (avec intérêt à 5% l'an dès le 16 novembre 2011), les sommes payées par l'auteur à titre d'intérêts conventionnels de 7,5%, respectivement de 8% jusqu'au 31 décembre 2013. Selon lui « il serait choquant que le notaire qui a commis une escroquerie, puisse bénéficier du règlement par le débiteur des intérêts conventionnels, partiellement honorés, par le biais d'une imputation sur le capital dû de sommes d'intérêts ». En l'espèce, le recourant 1 à qui la cour cantonale a octroyé des intérêts de 5% dès le 16 novembre 2011, à savoir dès la survenance du dommage, ne saurait demander au juge pénal de conserver en sus des montants qu'il aurait reçus sous la dénomination d'« intérêts conventionnels », car cela reviendrait à l'indemniser doublement. Quelle que soit la dénomination donnée par le prévenu à ces différents paiements intervenus après la réalisation de l'infraction d'escroquerie, il n'en reste pas moins qu'ils diminuent le dommage relatif à l'acte illicite et doivent ainsi être portés en déduction de ce dernier. Il convient de replacer la partie plaignante dans sa situation avant l'acte illicite et non dans une situation plus avantageuse. Il sera du ressort du juge civil de déterminer dans quelle mesure le recourant 1 peut faire valoir des prétentions contractuelles dans ce contexte. Partant, les critiques du recourant 1 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.7. Le recourant 1 critique la cour cantonale en ce qu'elle a déclaré que son appel était irrecevable dans la mesure où il tendait à l'allocation d'une somme supérieure à 2'249'772 fr. correspondant aux conclusions civiles maximales qu'il avait prises en première instance (hors dépens). Il affirme qu'il n'était pas lié par ses conclusions prises antérieurement et qu'il pouvait ainsi les corriger et les augmenter. Dans la mesure où, à juste titre, la cour cantonale a de toute manière écarté les prétentions contractuelles du recourant 1 qu'il entendait modifier (en raison notamment d'une erreur de son comptable), ses critiques sont dépourvues d'objet (cf. consid. 3.4).
4.
Le recourant 1 conteste le tarif horaire retenu par la cour cantonale s'agissant de l'indemnité de l'art. 433 CPP qui lui a été allouée. Il sollicite de surcroît une indemnité pour d'autres frais, qu'il qualifie de « dépens civils ».
4.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
4.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt 6B_230/2021 précité consid. 1.1).
4.3. Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.4. La cour cantonale a retenu un tarif horaire de 350 fr., dès lors que juridiquement la question de l'escroquerie n'était pas compliquée. Seul le suivi factuel du dossier était compliqué, à savoir les impacts financiers postérieurs, le trafic de cédules hypothécaires, les ventes de parcelles, les faillites, les procédures de recouvrement, etc. Or, il s'agissait de questions essentiellement civiles. Pour le surplus, l'affaire ne requérait pas de connaissances particulières, mais davantage de temps de travail, qui était compté dans la note d'honoraires. La cour cantonale a encore ajouté aux honoraires les débours de 5%, ainsi que les honoraires de l'avocat correspondant aux audiences des 8 et 9 juillet 2020, ainsi qu'à la lecture du jugement. En définitive la somme totale de 145'685 fr. 10 a été allouée au recourant 1 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP pour la procédure de première instance.
4.5. Le recourant 1 critique le tarif horaire de 350 fr. qui a été retenu par la cour cantonale, en se prévalant d'un tarif de 400 fr. l'heure, plus débours et TVA. Selon lui, le raisonnement de la cour cantonale était arbitraire et contradictoire. Le recourant 1 rediscute de manière purement appellatoire l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de l'absence de complexité de l'affaire. Au demeurant, aucun des éléments mis en avant par le recourant 1 ne permet de remettre en cause cette appréciation. En effet, les éléments mentionnés justifient pleinement un temps de travail important - temps qui a déjà été compté dans la note d'honoraires - mais ne conduisent pas à expliquer en quoi la cause serait particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances particulières. Dès lors, les critiques du recourant 1 doivent être rejetées.
Selon le recourant 1, il s'ajouterait encore une indemnité pour d'autres frais pour une somme de 130'200 francs. Ce montant correspondrait à des « dépens civils », soit 310 heures d'honoraires à 400 fr., plus débours au taux de 5%, en lien avec des démarches effectuées notamment auprès des assureurs du notaire, de l'État de Vaud, des offices des faillites et de la masse en faillite de la société, dans une optique de couvrir le dommage, respectivement de le diminuer. Selon le recourant 1, cette somme devrait être ajoutée à l'indemnité de l'art. 433 CPP car ces « dépens civils » seraient dus « en application analogique des règles du Code de procédure civile ». En l'espèce, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation s'agissant de la juste indemnité. Le recourant 1 n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. De plus, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante. Or, les prestations de l'avocat relatives aux nombreuses démarches et procédures civiles mentionnées ne sauraient entrer dans le champ de l'art. 433 CPP. En effet, il ne s'agit pas là de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de ces notes d'honoraires.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la juste indemnité du recourant 1 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance ne pouvait excéder 145'685 fr. 10. Le grief doit être rejeté.
4.6. Le recourant 1 prétend qu'une somme de 20'000 fr. au moins devrait lui être allouée à titre de dépens pour la procédure d'appel. Toutefois, il n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Il se limite à signaler que la cour cantonale avait ajouté aux honoraires les débours forfaitaires tarifés à hauteur de 5% que la première instance avait omis. Au demeurant, tout au plus peut-on déduire de ses remarques qu'il estime avoir obtenu partiellement gain de cause. Or, cette seule mention ne saurait être suffisante pour fonder une violation de l'art. 433 CPP, sachant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
II. Recours de C.________ (recourant 2)
5.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst. et 6 CEDH), le recourant 2 se plaint d'un rejet arbitraire de ses réquisitions de preuve et d'une violation des art. 126 et 389 CPP .
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
5.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
5.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2).
5.4. Les conclusions civiles de la partie plaignante doivent être chiffrées et motivées et les moyens de preuve invoqués à leur appui présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 CPP).
Selon l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue également sur les conclusions civiles présentées par voie d'adhésion lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut selon l'art. 126 al. 3 CPP les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.
Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées.
5.5. Le recourant 2 a requis la production des justificatifs des frais de procédure, de justice et d'honoraires et débours d'avocat relatifs au litige civil opposant la partie plaignante à E.________ et à la société S1.________ SA portés au montant de 300'000 fr. et l'intégralité des justificatifs des frais, émoluments et débours portés au montant de 65'531 fr. pour l'affaire civile contre Me Q1.________ et P1.________ SA. Il a également requis la production par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la liste des personnes ou sociétés qui auraient sollicité la cession des droits de la masse dans le cadre de la faillite de D.________, ainsi que le ou les délais fixés pour ouvrir action et la confirmation ou l'infirmation du fait que le délai avait été utilisé pour agir en ce sens. Concernant la faillite de J1.________ SA, d'une part, et de F1.________ SA, d'autre part, le recourant 2 a encore requis la liste des cessionnaires des droits de la masse, les délais qui leur ont été fixés et l'éventuel état des procédures. Enfin, il a sollicité l'audition de T1.________, employée de A2.________ SA, organe de révision de F1.________ SA, ou que A2.________ SA soit invitée à communiquer l'état des procédures et le montant des conclusions prises par la partie plaignante dans ce contexte.
La cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve précitées au motif que par appréciation anticipée des preuves, celles-ci paraissaient inutiles. Selon elle, le plaignant (recourant 1) ne réclamait pas seulement le remboursement des 1,5 million de francs dont il avait été escroqué, plus intérêt légal, plus ses frais de justice, soit des dommages-intérêts négatifs (différence entre le patrimoine actuel du lésé et le montant qu'aurait atteint ce patrimoine sans l'acte illicite); il réclamait des dommages-intérêts de nature contractuelle, soit tout ce qui avait été promis par les emprunteurs soit, en d'autres termes, des dommages-intérêts positifs. Pendant les années qui avaient suivi l'escroquerie, une partie des intérêts et amortissements prévus par la convention avait été payée. De plus, le plaignant avait attaqué des tiers, produit dans des faillites et conclu notamment une convention avec E.________. Les réquisitions de preuve du recourant 2 visaient à établir le montant des dommages-intérêts positifs, or cet élément n'était pas nécessaire. En effet, la cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait suivre le plaignant dans ses demandes relatives à des prétentions de nature contractuelle. Pour le surplus, s'agissant d'éventuels dédommagements à venir, la cour cantonale a souligné que dans le cadre de la procédure de poursuite, le recourant 2 pourrait cas échéant démontrer que de tels dédommagements seraient venus réduire le dommage.
5.6. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté ses réquisitions de preuve. En substance, il affirme que les informations qu'auraient révélées les pièces requises étaient essentielles, non seulement pour juger précisément du dommage actuel et futur, mais également pour savoir si la partie plaignante avait satisfait à son obligation de réduire son dommage autant qu'on pouvait l'attendre d'elle. S'agissant d'éventuels dédommagements, il aurait été arbitraire de retenir qu'il était possible de faire valoir des moyens dans le cadre d'une future procédure de poursuite, car une décision statuant au pénal sur les conclusions civiles vaut titre à la mainlevée définitive.
En l'espèce, on comprend de la motivation de la cour cantonale que le dossier contenait déjà suffisamment d'éléments lui permettant de se déterminer sur les conclusions civiles de la partie plaignante, dès lors qu'elle avait exclu les prétentions contractuelles qu'elle ne devait pas traiter. Raisonnant par pures hypothèses, le recourant 2 tente d'établir la possibilité que des dédommagements soient déjà intervenus et qu'ils aient ainsi réduit le dommage. On comprend que la cour cantonale considère qu'il n'y avait aucun élément qui laissait à penser que la partie plaignante aurait déjà obtenu d'autres dédommagements que le montant reçu par le biais de l'accord transactionnel avec E.________. D'ailleurs, lorsque la cour cantonale parle d'un dédommagement ultérieur à faire valoir dans le cadre d'une éventuelle procédure de poursuite, on comprend qu'elle répond à l'hypothèse selon laquelle un dédommagement interviendrait postérieurement à son jugement. En outre, le fait que les moyens de défense dans le cadre d'une procédure de poursuite soient restreints ne rend pas pour autant l'affirmation de la cour cantonale arbitraire quant à la possibilité de démontrer à ce stade d'éventuels dédommagements ultérieurs (cf. art. 81 LP). Cette affirmation est d'autant moins critiquable qu'il s'agit d'une considération relative à une situation doublement hypothétique, puisqu'elle suppose, d'une part, que le recourant 2 soit l'objet de poursuites émanant de la partie plaignante et, d'autre part, que celle-ci ait touché un dédommagement ultérieur de tiers. Enfin, on ne peut pas suivre le recourant 2 s'agissant de sa critique générale selon laquelle il aurait été privé d'évaluer si la partie plaignante avait accompli tous « les efforts » afin de réduire son dommage, dès lors qu'il n'explique pas de quels efforts en particulier il aurait été question.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a estimé de manière convaincante que les réquisitions de preuve n'apporteraient aucun élément utile au traitement des conclusions civiles par adhésion dans le cadre de l'appel. Le grief du recourant 2 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.7. Au surplus, le recourant 2 semble reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation. Il apparaît douteux que son grief soit suffisamment motivé. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant 2, la motivation de la cour cantonale ne concernait pas implicitement et uniquement une autre réquisition qu'il avait formulée, relative à la réalisation d'une expertise. En effet, la cour cantonale se réfère aux réquisitions du recourant 2 en employant le pluriel et en soulignant qu'elles « comprennent notamment une expertise fiduciaire » (cf. jugement entrepris, p. 117). Il ressort que les éléments qui ont permis à la cour cantonale de fonder son appréciation anticipée de la pertinence des réquisitions de preuve sont mis en exergue dans le jugement, de sorte que le recourant 2 pouvait les comprendre et les contester. Infondé, le grief du recourant 2 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.8. Le recourant 2 se plaint d'une violation de l'art. 126 CPP.
5.8.1. En substance, il affirme que les prétentions civiles auraient été provisoirement et incomplètement tranchées en violation de l'art. 126 al. 3 CPP. Selon lui, soit le juge pénal statue sur les conclusions civiles et se doit alors d'instruire de manière complète cette question, soit il estime que le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné et doit alors renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.
En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant 2, la cour cantonale n'a pas tranché de manière incomplète et provisoire les prétentions civiles. L'hypothèse selon laquelle un éventuel dédommagement de tiers pourrait intervenir postérieurement au jugement ne signifie aucunement que la cour cantonale aurait alloué une créance provisoire et non définie. En effet, l'éventualité d'un dédommagement ultérieur ne s'oppose pas au calcul du dommage, sans quoi il ne serait jamais possible de le déterminer.
De plus, il ne s'agissait pas d'une situation où le jugement complet des conclusions civiles exigeait un travail disproportionné. Les prétentions contractuelles de la partie plaignante ont été écartées, à juste titre, car elles n'entrent pas dans la notion de conclusions civiles au sens de l'art. 122 al. 1 CPP (cf.
supra consid. 3). La confusion et la complexité des calculs présentés par la partie plaignante concernaient ses prétentions de nature contractuelle. Dès lors qu'elles ont été écartées, le calcul des dommages-intérêts était relativement simple.
5.8.2. Le recourant 2 soutient que les conclusions civiles de la partie plaignante étaient chiffrées de manière insuffisamment précise, de sorte que conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, la cour cantonale aurait dû la renvoyer à agir par la voie civile. Certes, la cour cantonale a relevé l'approximation des prétentions formulées par la partie plaignante. Cela étant, là encore cette approximation se rapporte aux prétentions contractuelles que la partie plaignante entendait réclamer, à tort, dans le cadre de l'action civile par adhésion. Les conclusions civiles proprement dites étaient chiffrées de manière suffisamment précise pour que la cour cantonale puisse statuer.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 126 CPP. Le grief est rejeté.
6.
Le recourant 2 se plaint d'une violation de l'art. 146 CP. Il prétend que D.________ aurait été reconnu coupable d'escroquerie à tort et qu'il ne pouvait ainsi pas être son complice. Il remet également en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves par la cour cantonale.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2).
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêts 6B_822/2021 précité consid. 1.1.2; 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.1.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées).
6.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
6.1.3. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80 et les références citées; arrêts 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.4).
6.2. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il était reproché à D.________ d'avoir obtenu des prêts en cachant sa situation financière et en faisant croire aux dupes que l'argent serait utilisé pour le projet immobilier du Z.________, alors qu'il comptait en réalité d'abord rembourser des dettes antérieures et maintenir sa société à flot.
Sous l'angle subjectif, la cour cantonale a considéré qu'il avait agi intentionnellement et avait un dessein d'enrichissement illégitime parce que les dupes n'auraient jamais prêté de l'argent si elles avaient été au fait de la situation financière réelle et de la nécessité de payer d'autres dettes avant de pouvoir envisager de commencer le projet du Z.________, ce que D.________ savait forcément, sans quoi il aurait été franc. Le fait qu'il espérait que tout aille bien et qu'il puisse s'en sortir pour finalement réaliser le projet et rembourser les dupes, alors que la situation ne faisait que s'aggraver depuis 2007, relevait du voeu pieu et n'excluait pas l'escroquerie. Il avait, en toute conscience, reçu des fonds destinés dans l'esprit des prêteurs au projet du Z.________, tout en sachant qu'ils seraient en réalité utilisés pour rembourser d'autres dettes. Il ne pouvait pas ignorer que cette utilisation constituait un risque économique pour les dupes et il était bien conscient que sa société A1.________ SA était en situation particulièrement périlleuse, compte tenu de la note de synthèse établie par G1.________ SA le 12 septembre 2011. Cette société avait notamment relevé que « le degré d'endettement (dette/total bilan) s'él[evait] à 166% et démontr[ait] que la société [était] largement sous-capitalisée ». G1.________ SA avait ainsi estimé que, même en considérant une reconstitution des fonds propres de la société à hauteur de 800'000 fr. par le biais des opérations immobilières envisagées sur les parcelles aaa et bbb, « il y aurait lieu de procéder à une augmentation de fonds propres d'au moins 2'000'000 fr. pour considérer que le bilan de la société [était] sain ». Il ne pouvait donc ignorer, au moment de chacun des versements, qu'il ne parviendrait pas à rembourser les prêteurs, alors que sa situation financière était de plus en plus déficitaire. Pour rassurer les prêteurs, D.________ avait promis des garanties en nantissement des prêts accordés; celles-ci étaient pourtant inexistantes - les cédules hypothécaires n'étant pas en ses mains ou en mains du notaire (le recourant 2) - voire, à tout le moins, n'avaient pas la valeur alléguée, puisque les cédules hypothécaires de 1er rang n'étaient pas disponibles. D.________ connaissait parfaitement la situation, il avait mensongèrement présenté ces garanties aux prêteurs afin de les convaincre de verser leur prêt. D.________ connaissait la fausseté de ses allégations. Il s'agissait d'une tromperie par affirmations fallacieuses. D.________ avait présenté un projet immobilier crédible, mais dont la réalisation était une utopie, compte tenu de la situation financière de sa société; il avait allégué la création d'un fonds d'investissement, pour donner l'illusion d'un patrimoine séparé. Il avait sciemment présenté une meilleure situation que celle qui prévalait en réalité, offert des garanties inexistantes, en usant de sa réputation et de sa notoriété préexistante. La confiance des prêteurs avait été exploitée pour éviter toutes vérifications de leur part. Il avait mis en place un édifice de mensonges, afin de faire croire que tout l'argent prêté serait consacré au projet du Z.________, toutes les dupes étaient par ailleurs convaincues qu'elles investissaient dans ce projet immobilier. La plaquette présentant le prétendu fonds d'investissement - qui n'a jamais eu d'existence concrète - se référait dès le deuxième paragraphe au projet du Z.________. A sa lecture, il ressortait que ce prétendu fonds était destiné à financer le projet immobilier en question. Aussi, il n'avait pas été question que la partie plaignante (recourant 1) finance autre chose que l'achat des parcelles du Z.________. Pourtant, D.________ avait l'intention, d'abord, de rembourser d'autres dettes avant d'investir cet argent comme convenu avec le prêteur, il avait donc conscience qu'il faisait courir un risque à la dupe, ce qui était préjudiciable à ses intérêts. Sa priorité et son objectif étaient de « maintenir en vie » son exploitation en obtenant des liquidités, sans avoir l'intention d'utiliser l'argent des prêteurs tel que promis. Au moment de recevoir les prêts des dupes subséquentes, D.________ était encore une fois conscient de la tromperie que constituait la mention d'un fonds d'investissement dans les conventions. Peu importait qu'il ait eu l'intention de rembourser à terme l'argent des dupes, ce qui était déterminant, c'était son intention de s'approprier les fonds pour un autre usage (même temporaire).
La cour cantonale a également retenu que D.________ avait constitué une équipe dont le but était de lui trouver des investisseurs et de l'aider à les convaincre. Il ne pouvait ignorer que cela n'était possible qu'en donnant une image tronquée de la situation financière de son entreprise et en mentant sur ses intentions quant à l'usage des fonds. En outre, les dupes avaient été dissuadées de procéder à des vérifications en étant mises en confiance par la réputation de D.________, la présence d'une équipe de professionnels, en particulier le notaire, l'allégation de garanties hypothécaires et, parfois, des relations préexistantes telles que des liens d'amitié. Les témoins entendus durant l'enquête et aux débats de première instance étaient constants: D.________ était connu à la ronde comme un entrepreneur au succès fulgurant et au carnet d'adresses bien rempli, personne n'imaginait à quel point il était endetté. En fin de compte, il avait bien eu un édifice de mensonges, que cela soit par affirmation ou par dissimulation.
6.3. Le recourant 2 conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
6.4. Le recourant 2 conteste l'établissement des faits en lien avec l'existence d'une tromperie.
6.4.1. En substance, le recourant 2 soutient qu'il était arbitraire de retenir que la convention signée le 9 novembre 2011 ne prévoyait pas une libre utilisation des fonds pour les besoins de l'entreprise A1.________ SA. Il affirme que le texte de la convention mentionnait que les emprunteurs avaient divers « projets » en cours qui nécessitaient un apport important de fonds. Le recourant 2 se prévaut également de l'analyse du ministère public qui, dans une décision de refus de séquestre datant du 13 mars 2015, aurait considéré que la convention du 9 novembre 2011 ne prévoyait pas que l'argent devait être utilisé exclusivement pour la promotion du Z.________.
En l'espèce, on comprend que la cour cantonale a retenu que bien qu'il ne ressortait pas clairement par écrit que les prêts étaient consacrés exclusivement au projet du Z.________, cela ne signifiait pas pour autant que la convention prévoyait une libre utilisation des fonds. En outre, c'est à juste titre qu'elle a retenu que payer des dettes ne pouvait pas être considéré comme un « projet ». Quoi qu'il en soit, au-delà du strict contenu de la convention, tout un édifice de mensonges avait été mis en place, afin de faire croire faussement que tout l'argent prêté serait consacré au projet du Z.________, notamment par le biais d'affirmations fallacieuses, mais également par l'usage d'une plaquette commerciale présentant le prétendu fonds d'investissement destiné à financer ce projet immobilier et donnant l'illusion d'un patrimoine séparé. Concernant le deuxième argument du recourant 2, il n'a pas de pertinence dans la mesure où la cour cantonale n'était aucunement liée par l'avis du ministère public formulé dans une décision de refus de séquestre. Partant, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que la convention ne prévoyait pas une libre utilisation des fonds pour les besoins de l'entreprise de D.________. Les critiques du recourant 2 doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
6.4.2. Le recourant 2 prétend que la partie plaignante (recourant 1) n'aurait pas été trompée s'agissant des garanties hypothécaires promises. La promesse de constitution de cédules hypothécaires sur des parcelles du projet serait un fait futur et incertain et ne serait ainsi pas susceptible de constituer une tromperie. Quant à la garantie par la cédule hypothécaire sur la maison de D.________, elle aurait bien été mise en dépôt en son étude de notaire conformément à la convention du 9 novembre 2011.
En l'espèce, la tromperie portait sur le fait de faire croire que tout l'argent prêté serait consacré au projet du Z.________. Nul n'est besoin de déterminer si les promesses relatives aux garanties hypothécaires consistaient en des faits futurs. Celles-ci doivent être abordées dans le cadre de l'examen de l'astuce, dès lors qu'il s'agissait d'éléments utilisés pour mettre en confiance la dupe, au même titre que la mise en place d'une équipe de professionnels accompagnés d'un notaire et le fait de se prévaloir de la réputation et de la notoriété de D.________. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.5. Le recourant 2 semble contester que sa lettre du 10 novembre 2011 puisse constituer « la tromperie astucieuse ». Outre que la cour cantonale n'a pas retenu cela, on peine à comprendre le raisonnement du recourant 2 qui répond dans cette affaire uniquement à titre de complice. Cette question sera traitée
infra (cf. consid. 7).
6.6. Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant 2 prétend à une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce.
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la partie plaignante avait été mise en confiance par sa présence en sa qualité de notaire. Contrairement à ce qu'il prétend, le fait qu'il n'avait pas la qualité de mandataire de celle-ci, lors de la signature de la convention, n'enlève en rien la confiance induite par son statut de notaire et les engagements qu'il a pris à son égard.
Il n'était pas non plus arbitraire de retenir que le plaignant n'était pas au courant de la situation financière catastrophique de D.________ et de sa société, alors même que la cour cantonale avait retenu qu'il se doutait que la société n'était pas « à 100% florissante - raison pour laquelle il s'était montré très pointilleux sur les garanties, dont il avait compris l'absence de clarté et qu'elles n'étaient pas encore en mains de l'emprunteur [...] » (cf. jugement attaqué, p. 50). En effet, se douter qu'une entreprise n'est pas « à 100% florissante » ne signifie pas encore qu'on puisse se douter qu'elle est au bord de la faillite, de sorte que la cour cantonale a retenu à raison que la dupe ignorait que D.________ était « pris à la gorge ». De même, le fait que le plaignant, en homme d'affaires aguerri, avait négocié à la hausse le taux de rémunération du prêt ne signifiait pas pour autant qu'il connaissait l'ampleur du risque qu'il prenait et qu'il l'acceptait.
De plus, quand bien même la partie plaignante aurait éprouvé quelques doutes, les affirmations fallacieuses et, plus généralement, l'édifice de mensonges échafaudé par D.________, en particulier concernant la création d'un fonds d'investissement pour donner l'illusion d'un patrimoine séparé, l'affectation des fonds au projet du Z.________, ainsi que la dissimulation de sa situation financière réelle et celle de sa société, de même que la mise en confiance par sa réputation et sa notoriété, la promesse de garanties hypothécaires, la présence d'une équipe de professionnels, en particulier d'un notaire, avaient justement pour but de dissuader la dupe de procéder à de quelconques vérifications et ainsi à outrepasser ses doutes.
Lorsque le recourant 2 indique encore que la partie plaignante aurait dû - à titre de vérifications élémentaires - au moins obtenir une copie des comptes de la société ou solliciter une analyse financière, il se garde bien de dire que cette dernière avait justement demandé ces comptes et que D.________, qui disposait de ceux-ci, lui avait mensongèrement déclaré que les états financiers de A1.________ SA n'étaient pas disponibles en raison d'un problème technique (cf. jugement attaqué, p. 50). On ne saurait reprocher à la partie plaignante un manque de prudence ou une légèreté puisqu'elle avait demandé ces comptes et qu'en leur absence elle avait fait part de son exigence de sécurités solides et s'était révélée « tatillonne » sur les garanties. D.________ s'était avéré particulièrement convaincant en promettant de telles garanties et le notaire s'était même engagé personnellement à les conserver. Relevons encore que l'ATF 142 IV 153 mentionné par le recourant 2 n'est pas pertinent. En effet, le cas d'une vente conclue sur internet avec un inconnu n'est aucunement comparable au cas d'espèce où il est question d'une convention signée chez un notaire avec une personnalité connue jouissant d'une réputation d'entrepreneur à succès. En outre, on ne voit pas en quoi l'arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020 serait comparable au cas d'espèce et le recourant 2 ne l'explique pas.
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce.
6.7. Le recourant 2 prétend que l'élément constitutif de l'erreur ferait défaut, car la dupe n'aurait pas eu une représentation erronée de la réalité puisqu'elle savait que l'entreprise de D.________ n'était pas totalement florissante. En l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant 2, il ressort que la dupe avait une représentation inexacte de la situation financière de D.________ et de son entreprise. En outre, elle était bien dans l'erreur dès lors qu'elle était persuadée que son argent serait affecté au projet immobilier du Z.________. Partant, les critiques du recourant 2 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
7.
Le recourant 2 se plaint d'une violation de l'art. 25 CP. Au préalable, il conteste l'établissement des faits s'agissant du rôle qu'il aurait joué. Il prétend n'avoir jamais eu un comportement actif. Selon lui, il aurait dû être question d'une complicité par omission et celle-ci ne pouvait pas être retenue en l'absence de position de garant.
7.1. La cour cantonale a retenu que le recourant 2 s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie au détriment de la partie plaignante (recourant 1).
Elle a retenu qu'avant même que D.________ ne sollicite le prêt, celui-ci avait eu des séances avec le recourant 2 pour faire le point sur sa situation financière. D.________ avait besoin d'un apport de fonds propres - et pas de prêts - de 2 millions de francs. Il avait un besoin urgent de liquidités et était en surendettement. La faillite menaçait, ce dont le recourant 2 avait conscience. D.________ espérait résoudre son problème en regroupant sa production au Z.________, mais n'avait pas l'argent pour un tel projet, et même s'il en trouvait, le temps que cela se fasse, il aurait été en faillite depuis longtemps (le contrat avec la partie plaignante évoquait une échéance du projet immobilier à 2017; malgré les escroqueries, les faillites de D.________ et de sa société étaient bien antérieures, soit en 2014 et 2015). Ce dernier avait donc emprunté de l'argent pour que son groupe survive, dans l'espoir que cela aille mieux et qu'il puisse ensuite réaliser le projet du Z.________. A l'évidence, il n'avait pas dit tout cela aux investisseurs intéressés, en particulier à la partie plaignante. Il avait seulement parlé du projet du Z.________. Le recourant 2 savait cela. Personne ne pouvait ignorer que le prêteur y aurait regardé à deux fois avant de prêter de l'argent, s'il avait été informé de cette situation. Le recourant 2, notaire, avait rédigé la convention de prêt, sachant que son intervention rassurerait le prêteur, et il lui avait écrit en s'engageant personnellement à conserver les garanties promises. Or, il savait pourtant très bien que les garanties offertes n'étaient pas disponibles, la cédule hypothécaire sur la maison de D.________ à U1.________ étant déjà détenue par un autre créancier et des cédules hypothécaires devant encore être constituées sur des parcelles à la rue W1.________, lesquelles devaient ensuite être remises à la banque qui financerait un premier projet immobilier à réaliser avant celui du Z.________. Avec sa lettre du 10 novembre 2011, le recourant 2 avait tout particulièrement convaincu la dupe de lui verser les fonds, six jours plus tard. En agissant de la sorte le recourant 2 avait fait preuve d'un comportement rassurant, ce qui avait déterminé la dupe à verser l'argent. La participation du recourant 2 aux négociations en sa qualité de notaire était donc déterminante pour motiver la dupe à verser les fonds. Il était au demeurant conscient de la confiance qu'il suscitait. La cour cantonale a estimé qu'il s'agissait d'une commission par action et donc d'un acte de complicité d'escroquerie. Le recourant 2 avait eu un rôle fautif, alors que son comportement devait être exemplaire, quand bien même le notaire n'exerçait pas une activité ministérielle. Après le versement de l'argent par la dupe, le recourant 2 avait suivi toutes les instructions de D.________ concernant l'utilisation des fonds pour rembourser des créanciers. Les garanties promises avaient également été utilisées à d'autres fins, ce qui montrait bien que le recourant 2 n'avait pas été pris au dépourvu. Il était prêt dès le départ à participer à cette opération frauduleuse, qui avait été mûrement réfléchie lors de divers entretiens à son étude. Il voulait que D.________, son ami, s'en sorte financièrement, entre autres parce qu'à lui aussi il devait de l'argent. Il avait donc un intérêt à participer à la mise en scène litigieuse, au détriment de la partie plaignante. L'usage des fonds avait été discuté à l'avance.
7.2. Le recourant 2 soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il faisait partie de « l'équipe » formée par D.________ dont le but était de trouver des investisseurs et de les convaincre. L'argumentation du recourant 2 consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend qu'il serait intervenu uniquement à compter du 13 octobre 2011 et qu'il n'était nullement impliqué dans les activités de cette équipe. Il allègue notamment que la note de synthèse établie le 12 septembre 2011 par la société G1.________ SA qui relevait le degré d'endettement considérable de D.________ et de sa société ne lui avait pas été transmise, qu'il n'était pas intervenu lorsque la dupe avait été approchée par D.________ et le recourant 3, ni même dans l'élaboration de la plaquette commerciale et dans l'établissement de la brochure intitulée « GROUPE H1.________ FOND (sic) D'INVESTISSEMENT 2011 ». Il allègue encore qu'une rencontre en octobre 2011 entre le recourant 3, D.________ et la dupe aurait eu lieu sans qu'il ne soit présent.
En l'espèce, ces éléments ne permettent aucunement de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire s'agissant de son rôle dans « l'équipe » formée par D.________. Premièrement, contrairement à ce que semble insinuer le recourant 2, il ressort qu'il connaissait pleinement la situation financière de D.________ et de sa société. En effet, dès le 23 mars 2011, le recourant 2 avait tenu plusieurs séances en son étude en vue d'obtenir une vision complète des difficultés touchant tant A1.________ SA que D.________ personnellement, respectivement de dégager des solutions (cf. jugement attaqué, p. 42). Dès le mois de mai 2011, le recourant 2 était activement intervenu auprès de la banque O1.________ pour tenter d'assouplir les mesures de désengagement qu'elle avait commencé à mettre en place. Le 23 juillet 2011, afin de laisser la plus grande latitude possible au recourant 2, D.________, agissant en son nom propre et en celui de sa société, lui avait signé une procuration l'autorisant en particulier à « négocier toutes conditions avec les créanciers, en particulier la banque O1.________, à participer à toutes négociations et discussions en vue de régulariser la situation du mandant et de sa société » et à procéder « à toutes opérations en relation avec la gestion des comptes du débiteur auprès de divers créanciers du mandant et de sa société [...] » (cf. jugement attaqué, p. 42). Lors d'un entretien le 9 septembre 2011, les représentants de la banque O1.________ lui avaient indiqué que, sans la production d'une série de documents rassurants sur l'avenir financier de A1.________ SA, la banque n'était pas disposée à revenir sur la réduction de la ligne de crédit imposée le 30 septembre 2010 (cf. jugement attaqué, p. 42-43). Ainsi, qu'il ait reçu directement ou non la note de synthèse de G1.________ SA ne change rien au fait qu'il connaissait précisément la situation de surendettement de D.________ et de sa société et que la faillite menaçait.
Deuxièmement, le recourant 2 ne peut aucunement se prévaloir de son absence d'intervention dans l'élaboration de la plaquette commerciale. En effet, la cour cantonale a retenu, à juste titre, que même s'il n'avait pas expressément donné son accord ni participé à la rédaction de la plaquette commerciale du « Fond (sic) H1.________ Invest », il avait néanmoins toléré que son nom y figure, après en avoir pris connaissance (cf. jugement entrepris, p. 48).
Troisièmement, le fait que le recourant 3 et D.________ avaient entrepris les premiers pourparlers avec la dupe ne change rien à sa propre implication, puisqu'il avait ensuite pris part à la mise en place de la stratégie à adopter avec la dupe et aux négociations avec celle-ci (cf. jugement attaqué, p. 51-54). De même, il s'était employé à rédiger lui-même la convention à soumettre à la dupe.
Vu ce qui précède, le recourant 2 échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF) en retenant qu'il faisait partie de « l'équipe » constituée par D.________.
7.3. Le recourant 2 conteste avoir joué un rôle actif et plus généralement il conteste une complicité par commission.
Contrairement à ce que semble penser le recourant 2, la cour cantonale n'a pas retenu pour seul comportement actif, l'envoi de sa lettre du 10 novembre 2011, par laquelle il prenait des engagements écrits en son nom envers la dupe. Il ressort qu'à tous les stades de l'infraction, le recourant 2 avait pleinement apporté sa contribution active, que ce soit notamment par divers entretiens préalables à son étude, par la rédaction de la convention de prêt, sachant que son intervention rassurerait le prêteur, par son rôle dans les négociations avec la dupe, par son engagement personnel à conserver les garanties promises. En outre, même après le versement de l'argent par la dupe sur son compte, le notaire avait suivi toutes les instructions de D.________ concernant l'utilisation des fonds pour rembourser des créanciers.
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant 2 suppose que la cour cantonale aurait retenu que sa lettre constituait « la tromperie astucieuse » ayant déterminé la dupe. Se prévalant de considération juridique sur la notion d'acte de disposition, il affirme qu'en l'espèce l'acte de disposition de la dupe serait la signature du contrat intervenue le 9 novembre 2011, et qu'il en découlerait que son courrier du 10 novembre 2011 ne pouvait être considéré comme un élément déterminant au regard de l'art. 146 CP. Outre que le recourant 2 se garde bien de mentionner que sa lettre du 10 novembre 2011 n'était qu'une confirmation écrite des engagements qu'il avait déjà pris envers la dupe, le jour de la signature du contrat (cf. jugement attaqué, p. 57), son argumentation est dénuée de fondement. En effet, la cour cantonale n'a aucunement retenu que cette lettre constituait « une tromperie astucieuse ». Le recourant 2 semble perdre de vue que ce qu'il lui est reproché est son rôle de complice, à savoir l'assistance qu'il a donnée à l'auteur direct de l'infraction. Ainsi, il était question de savoir si son comportement avait favorisé l'infraction d'escroquerie commise par D.________ au détriment de la partie plaignante. Sur la base des éléments retenus sans arbitraire, la cour cantonale a démontré de manière pertinente que le notaire avait porté son assistance, par un comportement actif, de manière à favoriser l'escroquerie commise par D.________.
Au vu du comportement du notaire, c'est à raison que la cour cantonale a retenu une complicité par commission.
7.4. Dès lors qu'il n'était pas question d'une complicité par omission, les longs développements du recourant 2 sur l'absence de position de garant sont sans objet.
8.
Bien que le recourant 2 conclue à l'allocation d'un montant de 152'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, il ne consacre aucune motivation à cette conclusion contrairement aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
III. Recours de A.________ (recourant 3)
9.
Le recourant 3 conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie, notamment sous l'angle de l'établissement des faits. En outre, il critique sa condamnation solidaire avec D.________ au versement d'indemnités (art. 433 CPP) et d'indemnisations pour acte illicite aux dupes.
9.1. Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
9.2. La cour cantonale a acquitté le recourant 3 de complicité d'escroquerie à l'encontre du recourant 1. En revanche, elle l'a reconnu coupable de complicité d'escroquerie au détriment de onze dupes subséquentes.
En substance, elle a retenu que le recourant 3 ne pouvait pas ignorer les implications de son silence sur la situation financière catastrophique de son employeur et qu'il avait néanmoins participé au démarchage d'investisseurs potentiels. La présence d'une équipe - un patron, un comptable « directeur financier », un notaire et un agent immobilier - renforçait le sentiment de la dupe de s'impliquer dans une affaire sérieuse. De même, si T.________ SA avait adressé à D.________ des candidats investisseurs sans procéder à des vérifications, c'était parce qu'elle avait confiance en le recourant 3 notamment. Selon la cour cantonale, au départ le recourant 3 était de bonne foi quant à la faisabilité du projet du Z.________. Rien n'indiquait qu'il savait au départ que les fonds du recourant 1 allaient être utilisés pour maintenir l'entreprise à flot. Cependant, juste après la réception des fonds de ce dernier, le 17 novembre 2011 à 9h54, il avait envoyé au notaire un courriel lui donnant des instructions pour ventiler les 1,5 million de francs pour rembourser des dettes de D.________ et de sa société A1.________ SA. A partir de ce moment-là, à tout le moins, le recourant 3 savait que les prêts sollicités pour l'opération immobilière ne seraient en réalité pas directement affectés au projet en question. Ainsi, la cour cantonale a mis le recourant 3 au bénéfice du doute pour le cas commis au détriment du premier lésé (recourant 1). Toutefois, pour les prêteurs subséquents, elle a retenu qu'il devait forcément s'être rendu compte de l'escroquerie à laquelle il participait. Il avait volontairement donné une image trompeuse de la société et soumis une convention ambiguë aux dupes ultérieures, tout en sachant que les fonds sollicités ne seraient pas utilisés conformément au but allégué. Il était conscient que les dupes comptaient investir dans le projet du Z.________, mais que leur argent servirait d'abord à éponger des dettes, comme cela avait été le cas pour les fonds versés par le recourant 1. Le recourant 3 ne pouvait donc pas soutenir qu'il ignorait la supercherie ou encore qu'il ne pouvait pas désobéir à son employeur. Selon la cour cantonale, le fait qu'il avait un statut d'étudiant et qu'il se trouvait confronté à une forte personnalité étaient des éléments à prendre en considération uniquement dans le cadre de la fixation de la peine.
9.3. A titre liminaire, il convient de souligner que contrairement à ce que semble penser le recourant 3, il n'a pas été condamné pour escroquerie à titre d'auteur principal, mais comme complice. Ainsi, toutes les critiques du recourant 3 fondées sur ce postulat sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu de les examiner.
9.4. En substance, le recourant 3 soutient qu'il ne pouvait pas avoir agi en tant que complice d'escroquerie pour les cas intervenus après son départ de l'entreprise. Il donne notamment l'exemple de l'escroquerie au détriment de K.________ Sàrl qui se serait produite alors même qu'il n'était plus l'employé de D.________.
9.5. En l'espèce, l'auteur principal, D.________ a été condamné pour avoir escroqué 16 dupes, à savoir le recourant 1 et 15 dupes subséquentes. Il ressort du jugement attaqué que le recourant 3 a été condamné pour complicité d'escroquerie à l'encontre de 11 dupes et acquitté s'agissant du recourant 1 (cf. jugement entrepris, p. 123, 126). Le jugement ne précise toutefois pas les noms des 11 dupes, de sorte qu'il y a un doute sur celles qui sont visées parmi les 15 dupes subséquentes. Sous l'angle temporel, il ressort du jugement de première instance que « [le recourant 3] a collaboré étroitement avec D.________ à toutes les étapes de la mise en place du stratagème auprès des dupes, puis de son exécution, ce jusqu'à son départ de la société » (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 28 juillet 2020, p. 190; art. 105 al. 2 LTF). Dans le même sens, il ressort que « pour convaincre les nouveaux investisseurs, [D.________] a continué à exploiter le système de démarchage mis en place avec T.________ SA et à s'adjoindre l'assistance [du recourant 3], lequel a continué à faire l'intermédiaire entre la société précitée et D.________ jusqu'à son départ de A1.________ SA à la fin du mois d'octobre 2012 » (cf. jugement entrepris, p. 70). Dès lors, on peut s'interroger si cela signifie que le recourant 3 n'a pas été condamné pour complicité d'escroquerie s'agissant des quatre dernières dupes qui ont été démarchées, semblerait-il, après son départ de l'entreprise, à savoir: K.________ Sàrl dont l'associée gérante a été démarchée dans le courant du mois de décembre 2012 (cf. jugement entrepris, p. 83), les époux Q.B.________ et R.B.________ qui ont été démarchés le 21 janvier 2013 (cf. jugement entrepris, p. 85) et O.________ (cf. jugement entrepris, p. 86). Toutefois, le dispositif du jugement laisse à penser le contraire. En effet, il ressort dudit dispositif que le recourant 3 a été condamné solidairement avec D.________ à verser à K.________ Sàrl et à Q.B.________ et R.B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII et XXXIV) et à verser à O.________ la somme de 44'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 13 novembre 2015, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXIX). Une autre hypothèse serait que le nombre de 11 dupes relèverait d'une erreur et qu'en réalité la cour cantonale entendait le condamner pour complicité d'escroquerie à l'égard de 15 dupes subséquentes. Toutefois, cela signifierait que l'erreur était déjà présente dans le jugement de première instance, puisqu'il avait été condamné s'agissant de 12 dupes, y compris le premier lésé (recourant 1), pour lequel il a été acquitté en deuxième instance (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 28 juillet 2020, p. 202; art. 105 al. 2 LTF; jugement entrepris, p. 123).
Partant, la motivation cantonale n'est pas conforme à l'art. 112 LTF. Elle ne permet pas de savoir dans quels cas, c'est-à-dire pour lesquelles des 15 dupes subséquentes, le recourant 3 a été complice d'escroquerie. La cour cantonale se contente de dire - dans une motivation générale - qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie au détriment de 11 dupes sans distinction nominative. La décision cantonale ne permet ainsi pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, ni ne permet un contrôle par le Tribunal fédéral de l'application du droit. Ainsi, le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine et explique en détail pour quels cas le recourant 3 a été reconnu complice d'escroquerie.
9.6. Le recourant 3 critique sa condamnation solidaire avec D.________ au paiement d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP et d'indemnisations à titre de dommages-intérêts pour les dupes. A ce stade, on peut se limiter à relever que le jugement entrepris ne permet pas de contrôler le bien-fondé de ces condamnations solidaires puisqu'on ne sait pas précisément pour quelles dupes le recourant 3 a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie. Il incombera à la cour cantonale de réexaminer la question et cas échéant d'adapter le dispositif de son jugement sur ces points. En effet, de telles condamnations solidaires avec D.________ au paiement d'indemnités et d'indemnisations ne seront possibles qu'à l'égard des dupes pour lesquelles le recourant 3 serait reconnu coupable de complicité d'escroquerie.
IV. Frais
10.
Au vu de ce qui précède, le recours 6B_958/2021 doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant 3.
Le renvoi peut être ordonné sans demander des déterminations à la partie adverse, car le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a pas préjugé de l'issue de la cause (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Le recourant 3, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Les recours 6B_1032/2021 et 6B_1050/2021 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Les recourants 1 et 2, qui succombent, supporteront les frais judiciaires. Les frais à la charge du recourant 1 sont fixés en considération de l'aspect purement patrimonial du litige.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les recours 6B_958/2021, 6B_1032/2021 et 6B_1050/2021 sont joints.
2.
Le recours formé par A.________ (6B_958/2021) est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_958/2021.
4.
Le canton de Vaud versera à A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_958/2021 devant le Tribunal fédéral.
5.
Le recours formé par B.________ (6B_1032/2021) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
7.
Le recours formé par C.________ (6B_1050/2021) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de C.________.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute