[AZA 7]
I 228/01 Tn
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd
Arrêt du 26 novembre 2001
dans la cause
M.________, recourante, représentée par Patronato INCA-CGIL, rue Saint Roch 40, 1004 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- M.________, mariée et mère de deux filles nées en 1969 et 1978, a travaillé en qualité d'employée de maison et de cuisinière jusqu'en 1980. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors.
Le 6 février 1997, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. A l'appui de sa requête, elle alléguait souffrir de douleurs au dos et aux jambes.
L'Office AI pour le canton de Vaud a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 21 octobre 1997) et confié une expertise au docteur A.________, spécialiste en médecine interne (rapport du 17 décembre 1999).
Après avoir donné à l'assurée l'occasion de se déterminer sur le projet de règlement du cas, l'office AI a rendu une décision, le 20 mars 2000, par laquelle il a dénié à l'intéressée le droit à une rente, le taux d'invalidité (37, 35 %) étant insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.
B.- M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Se fondant sur un rapport (du 27 mars 2000) établi à sa demande par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, elle concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité et à la prise en charge des honoraires du médecin prénommé.
Par jugement du 28 novembre 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins. A l'appui de son recours, elle produit des déterminations du docteur B.________ (du 10 avril 2001) sur le rapport d'expertise du docteur A.________ et sur le jugement cantonal. L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- a) Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente d'invalidité, l'intéressée alléguant que son taux d'invalidité est suffisant pour ouvrir droit à une demi-rente au moins.
b) Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
Par ailleurs, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 161 consid. 1c et les références).
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
2.- a) La juridiction cantonale a fixé à 50 % chacune la part de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels de l'assurée, laquelle a indiqué qu'elle aurait repris une activité professionnelle à temps partiel si elle n'était pas atteinte dans sa santé. Sur le vu des circonstances du cas concret, cette répartition n'est pas critiquable. Du reste, elle n'est pas remise en cause par les parties dans la présente procédure.
Par ailleurs, les premiers juges ont confirmé le point de vue de l'intimé selon lequel l'incapacité de travail de l'assurée est de 40 % au plus dans une activité adaptée comme celle de cuisinière ou une activité permettant d'alterner les positions et d'éviter le port de charges importantes.
Ils se sont fondés pour cela sur l'avis du docteur A.________ (rapport d'expertise du 17 décembre 1999).
De son côté, la recourante fait valoir, en se fondant sur l'avis du docteur B.________ (rapport du 27 mars 2000, détermination du 10 avril 2001), que son incapacité de travail est beaucoup plus importante. Selon ce médecin, l'intéressée n'est pas en mesure d'accomplir une activité de cuisinière ni un travail léger dans une industrie, dès lors qu'elle ne peut pas garder la même position et que le port de charges est impossible.
b) Les avis médicaux précités convergent quant à la nécessité d'alterner les positions et à l'empêchement de porter de lourdes charges. En revanche, ils divergent en ce qui concerne les activités encore exigibles. Or, sur le vu des empêchements constatés médicalement, on ne saurait justifier une incapacité de travail entière dans l'activité de cuisinière exercée précédemment par la recourante. Dans le rapport d'enquête économique sur le ménage (du 21 octobre 1997), qui repose sur les déclarations de l'assurée, l'enquêteur a conclu à un empêchement de 20 % seulement dans les activités habituelles relatives à l'alimentation (préparation des aliments, cuisson, service, nettoyage de la cuisine, provisions). Certes, une activité exercée à titre professionnel dans un ménage de tierces personnes requiert plus d'efforts que la préparation des repas pour deux personnes.
Toutefois, dans la mesure où elle conclut à un empêchement de 40 % dans cette activité, l'appréciation du docteur A.________ tient mieux compte des atteintes constatées médicalement que celle du docteur B.________ qui exclut toute capacité résiduelle de travail dans une telle activité. Dès lors, l'avis médical invoqué par la recourante ne contient pas d'indice concret apte à mettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert.
c) Cela étant, force est de considérer que la recourante est toujours à même d'obtenir, dans son ancienne activité, 60 % au moins du gain qu'elle obtiendrait sans son handicap.
3.- Quant à l'appréciation de la limitation dans les travaux habituels indiquée par le docteur B.________, pour le moins confuse, elle ne saurait remettre en cause les conclusions dûment motivées du rapport d'enquête économique, selon lesquelles l'empêchement dans l'ensemble des activités ménagères est de 34,7 %.
4.- Vu ce qui précède, l'invalidité globale de la recourante s'élève à 37,35 % ([0, 5 x 40 %] + [0,5 x 34,7 %]), de sorte que l'intéressée n'a pas droit à une rente d'invalidité.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :