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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 552/03 
 
Arrêt du 26 novembre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
E.________, recourante, représentée par la PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 13 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a E.________, né en 1956, a travaillé en qualité l'employée de maison du 22 octobre 1989 au 30 septembre 1990, date à laquelle elle a donné son congé. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. Le 28 octobre 1993, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente ou d'une mesure de reclassement. Dans un rapport du 17 janvier 1994, son médecin traitant, le docteur G.________, a fait état d'une thalassémie mineure, d'une psychasténie, ainsi que d'une éventuelle myopathie enzymatique mineure, en précisant que les différents examens pratiqués n'avaient jamais mis en évidence de pathologie organique. Par décision du 13 mars 1995, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) a rejeté la demande, considérant que la requérante ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante. Par jugement du 28 juin 1995, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
A.b Le 28 juillet 1998, E.________ a déposé une nouvelle demande de prestations, en invoquant une aggravation de son état de santé. L'office AI a confié une expertise au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Après avoir requis l'opinion d'un neurologue (le professeur C.________) et d'un psychiatre (le docteur A.________) sur le cas, les médecins de cet établissement ont retenu les diagnostics suivants: «neurasthénie, anémie ferriprive sévère, phobies spécifiques chez une personnalité à traits anankastiques (obsessionel compulsif), status post-hépatite B, antigène HBs positif, et thalassémie mineure (bêta thalassémie hétérozygote)»; il existait une capacité de travail résiduelle de 30 % au maximum pour des motifs psychiatriques essentiellement (rapport du 12 mai 2000). Ce rapport a été soumis au médecin-conseil de l'office AI qui s'est déclaré en désaccord avec l'appréciation des médecins du COMAI (avis du 31 mai 2000). Par décision du 12 janvier 2001, l'office AI a derechef rejeté la demande. 
B. 
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 13 mai 2003. En bref, les premiers juges ont estimé que le diagnostic de neurasthénie n'était pas suffisamment étayé par les experts; et quand bien même l'assurée souffrirait d'une telle affection, rien ne permettait d'admettre qu'elle occasionnait une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance. 
C. 
E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse) et les principes jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), ainsi que les modalités de la révision d'une décision de refus de prestations, notamment en cas de nouvelle demande (art. 41 LAI; art. 87 ss RAI). Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer. 
 
On rappellera que parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
2. 
Les plaintes exprimées par E.________ consistant essentiellement en une importante faiblesse allant jusqu'à l'épuisement et des douleurs musculaires diffuses au moindre effort, les experts du COMAI ont procédé à divers tests pour vérifier s'il existait un substrat organique à cette fatigue chronique. Tout en excluant l'existence d'une maladie musculaire primaire, ils ont constaté que l'assurée avait certaines carences (surtout un manque de fer). A elles seules, ces carences ne permettaient toutefois pas d'expliquer l'état dans lequel se trouvait l'assurée, qui, selon le consilium du docteur A.________, résultait avant tout d'une affection psychiatrique sous forme de «neurasthénie de type faiblesse corporelle». De faible constitution depuis son enfance, E.________ avait été choyée et protégée par ses parents - des diplomates ghanéens aisés - sans parvenir à s'émanciper; arrivée à l'âge adulte, elle s'était choisie pour époux un homme qu'elle avait jugé bon travailleur afin de pallier à ses propres insuffisances; le rapide échec du mariage l'avait à nouveau confrontée à ses manques qui se sont reproduits dans sa relation avec son fils; incapable d'en assumer la charge, elle l'avait envoyé à l'âge de 4 ans auprès des grands-parents en Angleterre. En définitive, les experts ont abouti à la conclusion qu'un retour à une vie professionnelle active était sérieusement compromis car E.________ avait besoin inconsciemment de garder une position de dépendance à travers la maladie (conflit de loyauté à l'égard de son fils). 
3. 
En l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de remettre en cause le diagnostic de neurasthénie retenu par les médecins du COMAI. Si ce diagnostic est certes de moins en moins usité parmi les membres du corps médical, il figure cependant toujours dans la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement CIM-10 établie par l'OMS (F 48.0). Il est à noter que l'ancien médecin traitant de l'assurée, le docteur G.________, avait posé un diagnostic similaire («psychasthénie»). En revanche, on peut émettre des réserves sur l'appréciation des experts du caractère exigible ou non d'une reprise d'activité professionnelle par l'assurée. Contrairement à ce que laisserait supposer le contenu de leurs réponses aux questions posées par l'office AI [page 17 et ss du rapport], ils ne se sont pas montrés affirmatifs en ce qui concerne l'étendue de l'incapacité de travail de E.________. A la lecture des considérations médicales, on constate leurs doutes et leurs hésitations [voir surtout la page 16 de leur rapport où les experts expriment leur difficulté à apprécier les capacités adaptatives réelles de l'assurée]. Si l'on ne peut leur reprocher d'avoir fait preuve de retenue dans l'examen de cette question, leurs propos sont insuffisants pour que le juge puisse se convaincre d'une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 LAI. A cela s'ajoute qu'ils se sont fondés essentiellement sur la manière dont E.________ elle-même ressent et assume ses facultés de travail alors qu'il y a lieu d'établir la mesure de ce qui est raisonnablement exigible d'un assuré le plus objectivement possible. Nonobstant l'état de faiblesse dans laquelle elle se trouve depuis de nombreuses années, la recourante a tout de même été en mesure de travailler durant une année comme femme de chambre, apparemment à la satisfaction de son employeur. On sait aussi qu'elle est capable d'assumer seule la conduite de son ménage. Devant ces éléments- qui sont autant d'indices parlant en faveur de l'existence d'une capacité de travail résiduelle certaine - les experts ne pouvaient pas reprendre à leur compte, sans un regard critique plus approfondi, les déclarations de l'assurée laquelle, au demeurant, est restée très vague sur divers aspects de sa vie. 
 
Cela étant, on ne saurait non plus conclure que la recourante jouit d'une pleine capacité de travail excluant tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité comme l'ont estimé les premiers juges. Il existe tout de même sur le vu de l'examen psychiatrique un sérieux doute à ce sujet. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il ordonne une nouvelle expertise psychiatrique. Il appartiendra en particulier à l'expert psychiatrie de déterminer aussi objectivement que possible la capacité de travail de l'assurée. Dans cette mesure, le recours est bien fondé. 
4. 
La recourante, qui est représentée par l'Association suisse des invalides et qui obtient gain de cause sur sa conclusion subsidiaire, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (ATF 122 V 278; art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du 13 mai 2003 et la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 12 janvier 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office AI pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: