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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_319/2009 
 
Arrêt du 26 novembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Claude Vuadens, Juge II du district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 26 février 2009, le juge II du district de Monthey a reconnu A.________ coupable d'injures et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité. 
Le 2 juillet 2009, A.________ a requis la récusation de ce magistrat au motif qu'il lui a désigné, contre son gré, Me X.________, avocat à Monthey, en qualité de défenseur d'office, lequel ne l'aurait pas défendu comme il l'entendait dans la cause précitée. 
Le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré la requête irrecevable au terme d'une décision prise le 16 octobre 2009. 
Par acte du 29 octobre 2009, complété le 7 novembre 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF
Le Président du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation du juge de district Claude Vuadens formée par A.________ aux motifs que ce dernier n'avait pas procédé dans le délai de dix jours dès la connaissance du cas de récusation fixé à l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan et qu'il ne disposait plus d'aucun intérêt à obtenir la récusation de ce magistrat dès lors que celui-ci avait été dessaisi de la cause pénale par le prononcé du jugement du 26 février 2009, entré en force de chose jugée, et que seules les opérations postérieures à la demande de récusation sont susceptibles d'être annulées. Statuant sur le fond, il a jugé la requête infondée dans la mesure où l'on ne voyait pas que le comportement ou la situation professionnelle du défenseur d'office du requérant puissent fonder une apparence de prévention du magistrat visé à son endroit. Il incombait ainsi au recourant, à peine d'irrecevabilité, d'attaquer chacune des motivations retenues pour déclarer sa requête irrecevable, respectivement pour la rejeter par une argumentation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). 
A.________ conteste avoir agi tardivement dès lors qu'il avait requis la récusation du juge de district Claude Vuadens avant la séance du 26 février 2009. Il soutient par ailleurs que le jugement rendu ce jour-là ne lui serait pas opposable faute de lui avoir été notifié personnellement. Si l'on peut à la rigueur admettre qu'il met en cause par cette argumentation les motifs retenus pour déclarer son recours irrecevable, on peut douter en revanche qu'elle réponde aux exigences de motivation précitées. Quoi qu'il en soit, le recourant n'attaque pas la motivation subsidiaire invoquée pour écarter au fond sa demande de récusation selon les formes requises; il se borne en effet à rappeler la complicité qui lierait l'avocat d'office qui lui a été attribué pour assurer sa défense et le juge du district qui a procédé à cette désignation sans apporter d'éléments concrets de nature à fonder ses accusations et à faire apparaître la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il semble également voir un motif de récusation obligatoire du magistrat intimé dans le fait que ce dernier aurait avalisé sa mise sous tutelle jugée injustifiée en qualité d'autorité de surveillance de la Chambre pupillaire. Il n'a toutefois pas allégué cette circonstance à l'appui de sa requête de récusation; par ailleurs, elle n'est nullement étayée par des moyens de preuve concrets et vérifiables qui permettraient de tenir le motif de récusation pour établi. 
 
3. 
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 26 novembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin