Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_857/2012 
 
Arrêt du 26 novembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, p.a. Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Changement de nom, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle par le recourant contre l'arrêté du Conseil d'État du 25 juillet 2012 déclarant mal fondée sa requête en changement de nom et prénom; 
que l'arrêt querellé retient que le recourant avait reçu l'arrêté attaqué le 27 juillet 2012, que le délai d'appel était de 10 jours (art. 248 let. c [recte: let. e] et 314 al. 1 CPC) et que l'appel, déposé au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2012, était tardif, ce même si l'on comptait la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. b CPC) dans une optique favorable au recourant qui n'avait pas été rendu attentif au fait que les délais n'étaient pas suspendus dans la procédure sommaire (art. 145 al. 3 CPC); 
que la motivation du recourant ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressé ne s'en prenant pas à la question du respect du délai d'appel, objet de l'arrêt attaqué, mais discutant le fond de l'affaire; 
que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 26 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso